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Un arrêt du 3 Août 1550, lui défend de souffrir qu’il soit fait aucune addition aux rôles ; il y a cependant eu un tems que l’on donnoit des ordonnances de soit ajouté au rôle ; mais cet usage a cessé.

Pendant l’audience il reçoit les ordres de la cour, soit pour faire faire silence, soit pour faire placer quelqu’un, ou pour quelqu’autre arrangement ; c’est lui qui transmet ces ordres aux autres huissiers, aux quels il ordonne tout haut de faire faire silence.

Lorsqu’un pair prête serment en la grand chambre, c’est le premier huissier qui lui ôte son épée, & qui la lui remet après la prestation de serment.

Quand la cour marche en corps, le premier huissier marche à la tête de la compagnie après tout le corps des huissiers.

C’est lui qui fait l’ouverture de la foire du Lendi à Saint-Denis, le 11 Juin de chaque année.

Les religieux de Saint-Martin des Champs sont obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une écritoire & des gants, suivant la fondation de Philippe de Morvilliers, martiniana.

Il jouit de tous les privileges de la cour, notamment du droit d’indult.

Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce titre qu’aux avocats qui se chargeoient des causes des particuliers : on les appelloit généraux pour les distinguer des avocats du roi, qui ne plaidoient que les causes qui intéressoient le roi ou le public ; ces derniers étoient appellés avocats du roi simplement, quoique le procureur du roi au parlement fut dès-lors qualifié de procureur général.

Ils ont été établis à l’instar de ce qui se pratiquoit chez les Romains, où les empereurs avoient un avocat pour eux appellé patronus fisci, dont il est fait mention en la loi 2, au code si adversus fiscum.

Ils partagent aussi avec le procureur général la fonction que faisoient à Rome les censeurs.

Les registres du parlement nous indiquent que des l’an 1300 Jean de Vassoigne étoit avocat du roi au parlement, & que dans la même année Jean Dubois exerçoit cette fonction.

On trouve au nombre de leurs successeurs le célebre Pierre de Cugnieres, qui introduisit l’usage des appels comme d’abus ; Pierre de la Porest, qui fut depuis chancelier de France.

On donnoit déja des provisions de cet office dès l’an 1331 ; il y en a au premier registre du dépôt, fol. 201, pour Gérard de Montaigu : les lettres du roi le nomment advocatum nostum pro nobis & nostris causis civilibus in parlamento nostro præsenti, cæterisque parlamentis futuris.

On voit par-là que la fonction d’avocat du roi étoit dès-lors permanente, & qu’il y avoit deux avocats du roi, l’un clerc, pour les causes civiles, l’autre lai, pour les causes de sang ou criminelles.

On trouve encore au troisieme registre de dépôt, fol. 82, d’autres provisions d’avocat du roi en 1347, en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre Laforest ; & plusieurs autres grands personnages.

L’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, est la premiere qui fasse mention des avocats & procureurs du roi au parlement, auxquels elle ne donne point d’autre titre que celui d’advocati & procuratores regii. Elle nous apprend en même tems que la place des avocats & procureurs du roi étoit alors sur le premier banc appellé depuis banc des baillis & senéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats ne doivent point s’asseoir sur le premier bane où les avocats & procureurs du roi, les baillis, sénéchaux & autres personnes qualifiées ont coutume de s’asseoir.

Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1352, il est fait mention de son procureur général & de ses avo-

cats au parlement. Procurator noster generalis, atque advocati nostri dicti parlamenti.

Ainsi, quoique le procureur du roi au parlement prît dès-lors le titre de procureur général, ses avocats avoient simplement le titre d’avocats du roi.

Dans d’autres lettres de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Septembre 1358, on voit qu’une information ayant été faite par ordre du roi par le prevôt de Paris, sur une grace demandée par les Couturiers ou Tailleurs, elle fut envoyée au conseil & aux requêtes de l’hôtel, & ensuite communiquée aux procureurs & avocats du roi en parlement.

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dormans qu’il avoit été long-tems avocat général au parlement avant d’être avocat du roi. Il est certain en effet qu’il avoit d’abord été avocat pour les parties ; néanmoins dans des lettres du 20 Février 1359, données par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le qualifie advocato generali dicti genitoris nostri & nostro. Il nomme ensuite deux autres avocats, auxquels il donne simplement cette qualité, in parlemento parisiensi advocatis. Les avocats du roi ne prenoient pourtant pas encore le titre d’avocat général ; ainsi pour concilier cette contradiction apparente, il faut entendre ce qui est dit de Guillaume de Dormans, qu’il est tout-à-la-fois avocat général, c’est-à-dire des parties, avocat du roi & du dauphin, comme cela étoit alors compatible ; & en effet, dans d’autres lettres du même prince, ce même Guillaume de Dormans, & les deux autres avocats dont il est fait mention dans les lettres dont on vient de parler, ne sont tous qualifiés qu’avocats en parlement.

Ce que l’on vient de dire est confirmé par d’autres lettres du même prince, du 28 Mai 1359, dans lesquelles il qualifie feu Me Regnaud Daci, vivant général avocat en parlement, & aussi spécial de monsieur (le roi) & de nous.

Le procureur général du roi s’étant opposé à certaines lettres, Charles V. adressa le 19 Juillet 1367, aux avocat & procureur général de son parlement, une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur enjoint de ne point s’opposer à ses lettres ; l’adresse de cette lettre de cachet est en ces termes : A nos bien amés nos advocat & procureur général en notre parlement à Paris. Le titre de général ne tombe encore, comme on voit, que sur son procureur.

Il s’exprime à-peu-près de même dans des lettres du 12 Décembre 1372 : Défendons à notre procureur général & avocat en parlement, &c.

Dans d’autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guillaume de Saint-Germain est qualifié procureur général du roi notre sire, & Me Guillaume de Sens avocat du roi audit parlement.

Les avocats généraux ont été institués non-seulement pour porter la parole pour le procureur général, mais aussi pour donner conseil au procureur général sur les diverses affaires qui se présentent ; c’est pourquoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur donnoit ce titre des le commencement du xjv. siecle, ainsi qu’on le voit dans le quatrieme registre après les olim, où le roi dit, procuratore nostro advocatisque consiliariis nostris in parlamento super præmissis.... diligenter auditis.

Il paroît que dès leur premiere origine il y en a toujours eu deux ; & que comme les autres officiers de la cour étoient moitié clercs & moitié lais, de même aussi l’un des avocats du roi étoit clerc & l’autre lai.

On trouve en effet dans les registres du parlement, que le 18 Février 1411 le parlement fut mandé par députés au conseil privé qui se tenoit à l’hôtel S. Paul, & que là en présence du roi Charles VI. Me Jean Duperier, chanoine de Chartres, un des avocats du roi,