Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 12.djvu/199

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Le dessein ayant été approuvé, & une taxe sur le charbon fournissant les fonds nécessaires pour l’exécution, il commença à y travailler en 1675. Il fallut d’abord écarter les ruines de l’ancien édifice, & l’architecte signala son génie par l’heureuse application qu’il fit de la poudre-à-canon & du bélier des Romains, pour renverser des restes de tours & de murailles massives. Comme il se proposoit de construire un édifice durable, il ne voulut pas bâtir, ainsi que ceux qui l’avoient précédé, sur de foibles fondemens. Géné cependant par une place étroite, il le fut encore par les pierres qu’il se vit obligé d’employer. Les carrieres de Tivoli fournirent au Bramante des colomnes pour le temple de S. Pierre à Rome. Il les fit de neuf piés de diametre, surpassant ainsi de près du tiers les plus grosses colomnes que l’antiquité nous a laissées ; ensuite manquant de pierres assez grandes pour les corniches, il en diminua les proportion.

Le chevalier Wren ne trouvoit pas en Angleterre de pierres pour les colomnes de plus de quatre piés de diametre. Il ne changea point néanmoins, comme le Bramante, les proportions établies dans les dimensions de ses colomnes ; mais il en fit deux rangs, & varia leurs ordres.

Le dôme n’exigea pas des attentions moins fines, pour ramener aux regles de l’antiquité cette invention des siecles postérieurs. La modicité des fonds assignés pour l’ouvrage, l’impatience des habitans de voir cet édifice achevé, causerent encore de grands désagrémens à l’architecte. Il eut cependant le plaisir, après avoir posé la premiere pierre de son temple en 1675, de faire poser la derniere par son fils en 1710, & de finir en 35 ans la seconde église de l’univers. (D. J.)

Paul, Epîtres de saint (Critiq. sac.) tout le monde les connoît, & leur authenticité n’a point été révoquée en doute. Quant au style, S. Irénée, liv. III. ch. viij. y a remarqué de fréquentes hyperboles. Origene, en confirmant cette remarque, ajoute qu’il y a dans le style de cet apôtre quantité de façons de parler peu usitées, des phrases & des tours qui ne sont pas grecs. La premiere de toutes les épîtres de S. Paul est la premiere aux Thessaloniciens, & la derniere de toutes est la seconde à Timothée, qu’il écrivit durant sa prison ; mais l’épître aux Romains est la premiere en ordre dans notre recueil, & elle l’étoit déja dans le troisieme siecle. L’occasion de cette épître fut, selon Pierre, martyr, l’entêtement des Juifs, qui ne voulurent pas que S. Paul annonçât l’Evangile aux Gentils, parce qu’ils croyoient que les promesses n’appartenoient qu’à la nation juive ; mais quand les Juifs virent que les apôtres étoient réunis pour adresser publiquement la vocation aux Payens, ils se retrancherent à prétendre au moins qu’il falloit leur imposer le joug de la loi. S. Paul s’attache donc à prouver dans cette épître, que les cérémonies de la loi ne sont point nécessaires, & que l’homme n’est point sauvé par leur pratique.

L’épître aux Hébreux est rangée la derniere dans notre canon. On a lieu de présumer que du tems de Clément d’Alexandrie, cette épître passoit généralement en Orient pour être de S. Paul, mais il n’en étoit pas de même de l’église latine : au moins paroît-il par S.Jérôme, que de son tems les Latins ne recevoient point cette épître qui portoit, dit-il, le nom de S. Paul. On la donnoit à S. Clément, romain. Quoi qu’il en soit, les Hébreux auxquels elle est adressée, sont les juifs de la Palestine, ainsi nommés pour les distinguer des juifs dispersés parmi les Grecs.

Quant à ce qui regarde la vie de S. Paul, elle ne doit point entrer dans cet ouvrage : nous remarquerons seulement qu’il est douteux si cet apôtre a été deux fois à Rome ; cependant Cappel, dont la chronologie apostolique est la plus ingénieuse, & autant

qu’on en peur juger, la plus exacte, le prétend de même que l’ancienne tradition. C’est à Rome que l’apôtre souffrit le martyre, sous Néron, dans la persécution de cet empereur contre les Chrétiens, à l’occasion de l’incendie de cette ville qu’il leur impute. Or, comme cet incendie arriva l’an 10 de Néron, & environ la 64 de Notre-Seigneur, il faut que S. Paul ait été mis à mort dans ce tems-là. (D. J.)

PAULA, (Géog. mod.) ou Paola, petite ville d’Italie au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure proche la mer, dans un terroir fertile & cultivé. Elle est la patrie de S. François, fondateur des Minimes, qu’on nomme à Paris les bons hommes. C’est cet hermite qui ferma les yeux de Louis XI. roi de France, & qui a été ensuite canonisé par Léon X. en 1519. Long. 32. 10. lat. 41. 15.

PAULADADUM, (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs à la terre de Malte, ou terre de S. Paul. Voyez ces articles.

PAULETTE, s. f. (Jurisprud.) est un droit que les officiers de judicature & de finance payent aux parties casuelles du roi au commencement de chaque année, afin de conserver leur charge à leur veuve & à leurs héritiers, sans quoi elle seroit vacante au profit du roi en cas de mort.

Ce droit se paye aussi pour jouir de la dispense des quarante jours que les officiers devroient survivre à leur résignation, avant l’édit du 12 Septembre 1604, appellé l’édit de Paulet ou de la paulette.

La paulette fut ainsi nommée de Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi, qui fut l’inventeur & le premier fermier de ce droit.

On l’a aussi appellée la palote, d’un nommé Palot qui en eut le bail après Paulet.

Mais le vrai nom de ce droit est annuel. Il fut établi d’abord par arrêt du conseil du 7 Septembre 1604, sur lequel le 12 du même mois il y eut une déclaration en forme d’édit, qui ne fut d’abord publiée qu’en la grande chancellerie, & depuis elle a été enregistrée dans les parlemens. Elle fut revoquée par Louis XIII. le 15 Janvier 1618, & rétablie par lui le dernier Juillet 1620.

La paulette, dans son origine, n’étoit que de quatre deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée & diminuée selon les tems. Depuis 1618 elle est du soixantieme denier du tiers de l’évaluation de l’office.

Quoique ce droit ne s’exige pas, il doit se payer tous les ans ; de sorte que si le titulaire mouroit dans une année pour laquelle il n’auroit pas payé la paulette, sa charge tomberoit aux parties casuelles ; mais les héritiers présomptifs & les créanciers ont la liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le faire.

L’ouverture du bureau pour le payement de l’annuel ou paulette, se fait à certain jour fixé par le réglement, & le bureau est fermé à l’expiration du délai ; de maniere que passé ce tems, l’on n’est plus admis pour cette année au payement de la paulette.

On fit en 1638 un bail de la paulette pour neuf ans, & depuis ce tems le bail s’en renouvelle de même tous les neuf ans. Il faut dans les trois premieres années du bail payer, outre la paulette, le prêt. Voyez ci-après le mot Prêt.

Par un édit du mois de Décembre 1709, le roi ordonna le rachat de la paulette, & dispensa les officiers de la rigueur des quarante jours ; mais la paulette fut rétablie pour neuf ans par déclaration du 9 Août 1722, à compter du 1 Janvier 1723 ; ce qui a été continué depuis de neuf ans en neuf ans par divers arrêts & déclarations.

Mais les officiers des cours souveraines ont été exceptés de la paulette par l’édit de 1722.

En 1743 les trésoriers de France, les contrôleurs généraux des finances & des domaines & bois, les