quêtes de la languedoc des enquêtes de la langue françoise ; qu’aux enquêtes de la languedoc seront le prieur de saint Martin, & jusqu’à cinq.
Il est encore dit que celui qui portera le grand scel du roi ordonnera d’envoyer aux enquêtes, tant de la languedoc que de la langue françoise, des notaires, selon ce qui paroîtra nécessaire pour l’expédition.
Mais cette ordonnance ne se trouve dans aucun dépôt public.
Chambre du conseil. Le parlement ayant été rendu semestre par Henri II. en 1554, ce qui dura jusqu’en 1557, lorsqu’on remit les choses en leur premier état, comme le nombre des présidens & conseillers avoit été beaucoup multiplié, on forma une chambre du conseil souverain où se vuideroient les instances de la grand-chambre appointées au conseil, les présidens de l’un & l’autre semestre présidoient indifféremment en la grand-chambre ou à celle du conseil ; mais celle-ci fut supprimée lorsque le nombre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort & réduit à l’ancien nombre.
Tournelle criminelle, qu’on appelle aussi tournelle simplement, est une des chambres du parlement destinée à juger les affaires criminelles.
Quelques-uns croyent qu’elle a été nommée tournelle de ce que les conseillers de la grand’chambre & des enquêtes y passent chacun à leur tour ; mais la vérité est qu’elle a pris ce nom de ce que les juges qui composent cette chambre tenoient leur séance dans une tour du palais, que l’on appelloit alors la tournelle ; il y a lieu de croire que c’est celle où est présentement la buvette de la grand’chambre.
Cette tournelle ou tour servoit dès 1344 aux officiers de la cour à faire certaines expéditions tandis que l’on étoit au conseil en la grand’chambre. L’ordonnance de Philippe de Valois du 11 Mars 1341, voulant que le secret de la cour soit mieux gardé, ordonne qu’il ne demeure au conseil que les seigneurs & le greffier, & que tous les autres aillent pendant ce tems-là besogner en la tournelle ; mais on ne voit point que cette chambre servît à juger les affaires criminelles.
Du tems des registres olim qui commencent en 1254, & finissent en 1318, quoiqu’il y eût déjà un greffier criminel, il n’y avoit que la même chambre pour juger le civil & le criminel que l’on appelloit la chambre du parlement, & que l’on a depuis appellée la grand’chambre ; le greffier criminel tenoit la plume quand le jugement tendoit à effusion de sang ; il avoit depuis 1312 son registre à part. Sous Charles VI. & Charles VII. la grand’chambre introduisit l’usage de faire juger certaines affaires civiles, & le petit criminel par quelques-uns de ses membres, dans une chambre que les registres appellent la petite chambre de derriere la grand’chambre, c’est ce qui a fait naître depuis sous François I. l’établissement fixe de la tournelle criminelle ; mais jusqu’à l’an 1515 on ne jugeoit à mort qu’en la grand’chambre, la chambre des vacations ne jugeoit elle-même à mort que parce qu’elle prenoit des lettres ad hoc, & elle n’en prend encore que pour cela seul.
Pendant long-tems il n’y eut point de chambre particuliere pour les affaires criminelles, on prenoit un certain nombre de conseillers de la grand-chambre & des enquêtes pour juger les procès criminels en la chambre de la tournelle, laquelle n’étoit point alors ordinaire ; elle ne fut établie en titre de chambre particuliere qu’en 1436, après la réunion du parlement de Poitiers. En effet Bouteillier qui vivoit sous le regne de Charles VI. & qui fit son testament en 1402. ne fait point mention de la tournelle dans sa somme rurale.
Mais elle étoit déjà établie en 1446 ; en effet Char-
année, article 10. ordonne que le greffier de la cour portera ou envoyera les requêtes criminelles en la tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour être par icelle chambre & greffier répondues & expédiées.
Ce n’étoit pas seulement l’instruction qui y étoit renvoyée, car l’article 13. de la même ordonnance parle des procès que l’on y jugeoit.
L’ordonnance qu’il fit au mois d’Avril 1453 ordonne, article 2.3. qu’à la tournelle criminelle soient expédiés les procès criminels le plus brievement & diligemment que faire se pourra ; mais que si en définitif il convenoit juger d’aucun crime qui emportât peine capitale, le jugement seroit fait en la grand’chambre, & que pendant que le jugement du cas criminel se fera en la grand’chambre, que l’un des présidens & les conseillers clercs aillent en une autre chambre pour travailler aux autres procès & affaires du parlement.
L’article 2. de l’ordonnance de Charles VIII. du mois de Juillet 1493, veut que tous les conseillers de la grand’chambre assistent aux plaidoieries, excepté ceux qui seront ordonnés pour être de la tournelle.
L’article 90. enjoint aux présidens & conseillers qui doivent tenir la tournelle, d’y résider & vaquer diligemment.
L’ordonnance du mois d’Avril 1515, qui rendit la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que cette chambre n’avoit coûtume de tenir que les jours de plaidoierie, & qu’avant cette ordonnance il n’étoit pas d’usage, pendant la durée du parlement, de juger à la tournelle personne à mort quoiqu’il y eut dans cette chambre deux présidens & douze conseillers laïcs, dont huit étoient de la grand-chambre, & quatre des enquêtes, tandis qu’en la grand-chambre tous procès criminel, étoient jugés par un président & neuf conseillers.
La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires de petit criminel, & lorsque les conclusions tendoient à mort, le procès étoit porté en la grand’chambre.
Mais comme celle-ci étoit surchargée d’affaires, & qu’elle ne pouvoit vaquer assez promptement à l’expédition des criminels & prisonnier, dont quelques-uns même étoient échappés ; François I. par son ordonnance du mois d’Avril 1515, ordonna que dorénavant le parlement séant, les présidens & conseillers qui seroient ordonnés pour tenir la tournelle criminelle dès qu’ils entreroient en la cour s’en iroient en ladite tournelle, ainsi que faisoient ceux des enquêtes sans s’arrêter en la grand’chambre, & qu’ils vaqueroient & entendroient diligemment au jugement & expédition des procès criminels, soit de peine de mort ou autre peine corporelle, en expédiant premierement les prisonniers enfermés, & ayant égard aux cas qui pour le bien de la justice requierent prompte expédition, & que les arrêts & jugemens qui y seront faits & donnés dans ces matieres auront la même autorité ou vertu que s’ils étoient donnés & faits en la grand’chambre du parlement, sans qu’en ladite tournelle ils puissent expédier aucunes matieres civiles, soit requêtes ou expéditions, à moins que cela n’eût été ainsi en la grand’chambre ; & que pour les autres matieres criminelles elles seront expédiées & jugées, tant en plaidoieries qu’autrement, en la grand’chambre & en la tournelle, ainsi qu’il avoit été par le passé, pourvû toutefois que s’il étoit question de cléricature ou d’immunité au jugement desquels ont accoûtumé d’être les conseillers clercs, & aussi de crimes de gentilshommes, ou d’autres personnages d’état, leur procès soit rapporté en la grand’chambre.