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lesquels après s’être informés des abus qui pouvoient avoir été commis par les seigneurs ou par leurs officiers, rendoient la justice aux dépens des évêques, abbés & autres seigneurs qui auroient dû la rendre, & rapportoient au roi les affaires qui leur paroissoient le mériter.

Ces grands qui avoient été envoyés dans les provinces pour y rendre la justice, se rassembloient en certains tems, ou pour les affaires majeures auprès du roi, avec ceux qui étoient demeurés près de sa personne pour son conseil ordinaire ; cette réunion de tous les membres de la cour du roi formoit alors sa cour pleniere ou le plein parlement : l’entier parlement, lequel se tenoit ordinairement vers le tems des grandes fêtes ; les séances ordinaires n’étoient communément que des prolongations ou des suites de ces cours plénieres ; mais lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, on cessa d’envoyer ces sortes de commissaires dans les provinces.

L’assemblée des grands du royaume continua d’être ambulatoire après que Pepin fut de retour des deux voyages qu’il fit en Italie, & encore après son décès, sous ses successeurs même, sous les premiers rois de la troisieme race.

Ces assemblées furent aussi convoquées par Charlemagne pour les affaires les plus importantes.

Elles devinrent encore plus recommandables sous le regne de Louis le Débonnaire, & commencerent à se tenir ordinairement deux fois l’an, non pas à jours certains & préfix, comme cela se pratiqua depuis ; mais selon ce qui étoit avisé par l’assemblée avant de se séparer ; on convenoit du tems & de la ville où on se rassembleroit.

Hugues Capet assembla les grands encore plus souvent que ses prédécesseurs.

Cette assemblée des barons ou grands vassaux avoit, comme on l’a dit, pris le nom de parlement dès le tems de Louis le Gros ; mais il paroît qu’elle ne commença à se former en cour de justice, comme elle est présentement, que du tems de S. Louis. vers l’an 1254.

En effet, le plus ancien registre du parlement que nous ayons, qui est le registre de, enquêtes, & qui est le premier de ceux qu’on appelle les olim, ne remonte point au-delà de l’année 1254 : car il ne faut pas regarder comme des registres du parlement, ni le registre de Philippe-Auguste, ni le registre intitulé registrum curiæ Franciæ, qui remonte jusqu’en 1214. Ces registres, qui sont au trésor des chartres, ne sont autre chose que des inventaires des chartres, ordonnances, & autres pieces.

Quelques autres, tels que la Rocheflavin, tiennent que le parlement fut ambulatoite jusqu’au tems de Philippe le Bel ; que ce prince déliberant d’aller en Flandre, & prévoyant qu’il y seroit long-tems, résolut d’y mener son conseil, mais que ne voulant pas que les sujets fussent sans justice, & surtout à Paris, ville capitale du royaume, qui étoit dès-lors fort peuplée, & où les affaires se présentoient en grand nombre, & aussi pour le soulagement de son conseil, qui étoit incommodé d’être obligé de se transporter tantôt dans un lieu & tantôt dans un autre, pour rendre la justice, il ordonna, le 23 Mars 1302, que pour la commodité de ses sujets & l’expédition des causes, l’on tiendroit deux parlemens à Paris chaque année.

Quelques personnes peu instruites ont cru que cette ordonnance étoit l’époque de l’institution du parlement, ou du moins que celui dont elle parle étoit un nouveau parlement, qui fut alors établi : il est néanmoins certain que le parlement existoit déja sous ce titre long-tems avant cette ordonnance, & que celui dont elle regle les séances, & qui a toujours subsisté depuis ce tems, est le même qui étoit ambu-

latoire à la suite de nos rois, ainsi que l’observa le

garde des sceaux de Marillac, dans un discours qu’il fit au parlement.

En effet, l’ordonnance de 1302 parle par-tout du parlement, comme d’un tribunal qui étoit déja établi d’ancienneté : elle parle des causes qui s’y discutent, de ses audiences, de ses rôles pour chaque bailliage, de ses enquêtes, de ses arrêts, de ses membres : il y est aussi parlé de ses conseillers, qui étoient déja reçu, & des fonctions qu’ils continueroient ; & il est dit, que si quelque baillif a été reçu membre du parlement, il n’en fera aucune fonction tant qu’il sera baillif.

Aussi les olim, en parlant de certains usages du parlement sous la date de 1308, disent-ils hæ dudum factum fuisse ; & en 1329 il est encore dit, in parlamento longis temporibus observatum fuisse, ce qui suppose nécessairement qu’il existoit longtems avant l’ordonnance de 1302.

Cette ordonnance ne fit donc que fixer le lieu & le nombre des séances du parlement ; & en effet les olim disent, en 1308, en parlant d’usages qui s’observoient au parlement, hoc dudum factum ; & en 1329 il est dit in parlamento longis temporibus observatum fuisse. Pasquier fait mention d’une ordonnance de 1304 ou 1305, semblable à celle de 1302 ; mais celle dont il parle, ne paroît qu’une exécution de la précédente.

D’autres tiennent que le parlement étoit déja sédentaire à Paris longtems avant 1302.

En effet, dès le tems de Louis le Jeune, les grands du royaume s’assembloient ordinairement dans le palais à Paris pour juger, tellement que le roi d’Angleterre offrit de s’en rapporter à leur jugement, judidicium in palatio Parisiensi subire proceribus Galliæ residentibus.

Quelques-uns tiennent que dès le tems de S. Louis le parlement ne se tenoit plus ordinairement qu’à Paris, & qu’il ne devoit plus se tenir ailleurs, & que ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité pour la séance du parlement ; & en effet, la chambre où se tient la tournelle criminelle conserve encore le nom de la salle de S. Louis, comme étant le dernier prince qui l’a occupée.

L’ordonnance de 1291 veut que les avocats soient présens dans le palais, in palatio, tant que les maîtres seront dans la chambre ; ainsi le parlement se tenoit déja ordinairement dans le palais à Paris dès le tems de Louis VII. Nos rois ne lui avoient pourtant pas encore abandonné le palais pour sa demeure ; on tient que ce fut seulement Louis Hutin qui le lui céda après la condamnation de Marigny qui avoit fait bâtir ce palais.

Quoi qu’il en soit de cette époque, il est certain que les 69 parlemens qui furent tenus depuis 1254 jusqu’en 1302 ont presque tous été tenus à Paris ; il y en a un à Orléans, en 1254 ; un à Melun, en Septembre 1257 ; des 67 autres, il est dit expressément de 33 qu’ils ont été tenus à Paris, le lieu des autres n’est pas marqué ; mais il est évident que c’étoit à Paris ; car cette omission de lieu qui se trouve uniformément dans les vingt années qui ont immédiatement précedé 1302, se continue de même jusqu’à la fin des olim, qui vont jusqu’en 1328, tems auquel le parlement étoit bien certainement sédentaire ; & cette omission de lieu même, semble une preuve que ces parlemens ont été tous tenus dans le même lieu.

Mais quoique le parlement se tînt le plus souvent à Paris, & que dès 1291 il se trouve qualifié parlement de Paris, ce n’est pas à dire qu’il fût dès-lors sédentaire à Paris. Il y a lieu de croire qu’on ne lui donna pour-lors le surnom de parlement de Paris que pour le distinguer du parlement qui se tenoit à Toulouse ; & si l’on examine bien l’ordonnance de 1291, on