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lettres, ceux qui les auront passées & signées en seront blâmés ; qu’en chaque siége des requêtes il n’y aura qu’un signet tel que le roi ordonnera, & que les maîtres ne pourront connoître des causes ni des querelles, spécialement du principal des causes qui doivent être discutées en parlement ou devant les baillis ou les sénéchaux ; mais que si une partie s’oppose à la requête à ce qu’aucune lettre de justice ne soit donnée, ils pourront bien en connoître & ouir les parties, pour voir s’ils accorderont les lettres ou non : ce reglement fut renouvellé en 1344.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, fit encore un réglement sur l’état de ses requêtes (les requêtes du palais), savoir qu’il auroit trois clercs & deux lais pour ouir les requêtes ; que ceux-ci viendroient matin à la même heure que ceux du parlement, & demeureroient jusqu’à midi, si besoin étoit.

Que les notaires qui seroient à Paris, excepté ceux qui seroient députés à certains offices, viendroient chaque jour aux requêtes, & employeroient chacun la journée ; que le lendemain chacun rapporteroit les lettres qu’il auroit faites pour lire ès requêtes, & que par son serment il n’en signeroit aucunes jusqu’à ce qu’elles y eussent été lûes, ou devant celui par qui elles avoient été commandées.

Que si on donnoit aux maîtres quelque requête qu’ils ne pussent délivrer, ils en parleroient aux gens du parlement quand midi seroit sonné ; & que si la chose demandoit plus mûre délibération, ils en parleroient quand on seroit aux arrêts (c’est-à-dire le jeudi, qui étoit le jour que l’on jugeoit), & qu’ils le diroient à celui que la requête concerneroit, afin qu’il sût qu’on ne le faisoit pas attendre sans cause.

Enfin, que ceux des requêtes n’entreroient point dans la chambre du parlement, excepté dans les cas ci-dessus, à-moins qu’ils n’y fussent mandés ou qu’ils n’y eussent affaire pour eux mêmes ou pour leurs amis particuliers ; & qu’en ce cas dès qu’ils auroient parlé ils sortiroient & iroient faire leur office, le roi voulant qu’ils fussent payés de leurs gages par son trésorier, comme les gens du parlement & des enquêtes.

Il n’y eut point de parlement en 1326, mais il y eut des commissaires pour juger pendant cette vacance. Non fuit parlamentum, dit le premier registre du dépôt, tamen expedita & prolata fuerunt judicata quæ sequuntur.... certum diem habentes coram gentibus nostris Parisiis præsidentibus.

Il paroît que dès 1341 les gens des requêtes du palais étoient considérés comme une cour qui avoit la concurrence avec les requêtes de l’hôtel. En effet, on trouve des lettres de 1341 ; & d’autres de 1344, adressées « à nos amés & féaux les gens tenant notre parlement, & nos amés & féaux les gens des requêtes de notre hôtel & de notre palais à Paris ».

Lorsque Philippe de Valois fit l’état de son parlement au mois de Mars 1344, il ordonna pour ses requêtes du palais huit personnes, savoir cinq clercs & trois lais ; il régla en même tems que les gens des enquêtes ou requêtes du palais qui seroient envoyés en commission, ne pourroient se faire payer que pour quatre chevaux.

Les maîtres des requêtes du palais, que l’on appelloit aussi les gens des requêtes du palais, ou les gens tenans les requêtes du palais, avoient dès 1358, cour & jurisdiction ; c’est ce qui résulte d’une ordonnance du mois de Janvier 1358, du dauphin Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. il déclare que personne ne peut tenir cour ou jurisdiction temporelle au palais sans le congé du consierge, excepté les gens des comptes, de parlement & des requêtes du palais, ou aucuns commissaires députés de par eux.

Cette jurisdiction des requêtes s’appelloit aussi l’office des requêtes du palais, comme il se voit dans l’ordonnance du même prince du 27 Janvier 1359, portant entr’autres choses qu’en l’office des requêtes du palais il y auroit présentement & à l’avenir seulement cinq clercs & trois lais : c’étoit toujours le même nombre qu’en 1344.

Dans ce même tems l’usage des committimus aux requêtes du palais commençoit à s’établir. On voit dans différentes lettres des années 1358 & suivantes, que la sainte-Chapelle avoit ses causes commises aux requêtes du Palais ; & qu’en conséquence des lettres de sauvegarde accordées à l’abbaye de notre-Dame du Vivier en Brie, les affaires de ce chapitre furent d’abord pareillement attribuées en 1358 aux requêtes du palais : qu’ensuite en 1359 on les attribua au parlement, mais avec la clause que quand le parlement ne tiendroit pas, le chapitre pourroit se pourvoir devant les présidens du parlement, ou devant les gens des requêtes du palais. Il y eut dans la suite plusieurs autres attributions semblables.

Il y avoit aussi déja deux huissiers aux requêtes du palais qui faisoient corps avec les autres huissiers du parlement ; ailleurs ils sont nommés sergens des requêtes.

Le reglement que Charles V. fit en Novembre 1364. touchant les requêtes du palais, & qui est adressé à nos amés & féaux conseillers les gens tenans les requêtes en notre palais à Paris, nous apprend qu’ils étoient dès-lors si chargés de diverses causes, touchant les officiers du roi & autres, que le roi leur avoit commises de jour en jour par ses lettres, qu’il crut nécessaire de faire ce reglement pour la prompte expédition des causes en ce siége.

On y remarque entr’autres choses, qu’ils devoient donner leurs audiences les jours que le parlement étoit au conseil, & que les jours que l’on plaidoit au parlement, ils devoient à leur tour être au conseil pour faire les autres expéditions de leur siége.

Que les causes qui n’avoient pû être expédiées le matin, devoient l’être après dîné.

Qu’il y avoit un scel établi pour ce siége qui étoit entre les mains du président ; & quand celui-ci s’absenteroit, il devoit laisser ce scel entre les mains du plus ancien clerc, c’est-à-dire conseiller.

Les requêtes du palais étoient juges de leurs compétences, comme il résulte d’un arrêt du 18 Juillet 1368, qui porte, que quand il y aura conflit de jurisdiction entre les requêtes du palais & le prevôt de Paris, il se retirera devant les conseillers des requêtes pour y dire ses raisons, & que ceux-ci décideront.

Charles V. dans des lettres de 1378 pour l’abbaye de Chalis, qualifie les gens des requêtes du palais de commissaires, titre qui est demeure à ceux des conseillers au parlement qui sont attachés à ce siége.

Du tems de Charles VI. le privilege de scholarité servoit à attirer les procès aux requêtes du palais.

L’exercice de cette jurisdiction des requêtes du palais qui se tenoit par les commissaires du parlement au nom du roi, fut interrompu sous Charles VI. à cause des guerres qu’il eut contre les Anglois, qui commencerent vers l’an 1418, pendant lesquelles Henri V. roi d’Angleterre, qui s’étoit emparé de plusieurs villes du royaume, & entr’autres de celle de Paris, y établit pour les requêtes du palais, un président & quatre conseillers, dont les deux premiers étoient du corps de la cour, & les deux autres généraux des aides.

Durant le cours de ces guerres, le roi avant établi son parlement & requêtes à Poitiers, ce furent les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi qui tinrent les requêtes du palais, comme ils faisoient anciennement jusqu’en 1436. que Charles VII. ayant remis son par-