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ment de Rennes, pour juger en dernier ressort toutes les instances & procès, concernant les eaux & forêts, pêches & chasses ; mais par un autre édit du mois d’Octobre suivant, cette chambre fut réunie au parlement.

On a vû que lors de la création de ce parlement, il n’étoit composé que de quatre présidens, seize conseillers originaires, & seize non originaires, deux avocats généraux, un procureur général, deux greffiers & six huissiers ; mais au moyen de nouvelles charges qui ont été créées en divers tems, il est présentement composé d’un premier président, de neuf présidens à mortier.

Ceux qui ont rempli la dignité de premier président de ce parlement depuis son érection, sont

Messieurs,
4. Février 1554. René Baillet de Seaux.
1. Mars 1556. André Guillard de Lille.
25. Février 1570. René de Bourneuf de Cucé.
27. Avril 1587. Claude de Faucon de Riis.
23. Janvier 1597. Jean de Bourgneuf.
6. Juin 1636. Henri de Bourneuf Dargeres, reçû le 13 Mai 1622, ne prit place qu’en 1636.
28. Mai 1661. François Dargouges du Plessis-Paté.
27. Août 1677. Louis Phelippeaux depuis Chancelier.
16. Juillet 1687. René le Feuvre de la Faluere.
16. Juin 1703. Pierre de Brillac de Gençay.
18. Août 1734. Antoine-Arnaud de la Briffe d’Amilly, actuellement premier président.

Les officiers dont le parlement est composé, sont six présidens aux enquêtes, deux aux requêtes, quatre-vingt-quatorze conseillers, douze conseillers-commissaires aux requêtes, deux avocats généraux, un procureur général ; deux greffiers en chef, l’un civil & l’autre criminel, deux greffiers aux enquêtes, un aux requêtes, un garde-sacs, un des affirmations, un premier huissier, & treize autres huissiers, & cinq huissiers aux requêtes ; environ cent quarante avocats & cent huit procureurs.

Tous les conseillers, tant du parlement que des requêtes, sont laïcs, il n’y a point de conseillers clercs, si ce n’est les évêques de Rennes & de Nantes, qui sont conseillers d’honneur nés.

Une partie des charges de conseillers est affectée à des personnes originaires de la province ; l’autre est pour des personnes non originaires ; & suivant un reglement fait par le parlement au sujet de ses diverses charges le 21 Juillet 1683, sur lequel est intervenu un arrêt conforme au conseil du roi le 15 Janvier 1684 registré à Rennes le 3 Juin suivant, il est dit :

1°. Que ceux qui des autres provinces du royaume, sont venus ou viendront s’établir dans celle de Bretagne, autrement que pour exercer dans le parlement des charges de présidens ou de conseillers, & y ont eux ou les descendans d’eux, leur principal domicile pendant l’espace de quarante ans, seront réputés originaires de Bretagne, & ne pourront eux & les descendans d’eux posséder des offices non originaires.

2°. Que ceux qui sont sortis ou sortiront hors de la province de Bretagne, & qui ont eu ou auront dans les autres provinces du royaume, eux ou les descendans d’eux leur principal domicile pendant l’espace de quarante ans, seront réputés non originaires, & ne pourront eux & les descendans d’eux, posséder des offices originaires.

3°. Ceux qui possedent actuellement, ceux qui

possederont à l’avenir, & ceux qui ont possedé depuis quarante ans des charges non originaires, seront réputés in æternum, eux & les descendans d’eux par mâles, non originaires, excepté néanmoins ceux qui ont été pourvûs & ensuite reçûs dans les charges non originaires autrement que comme non originaires, dont les enfans & petits-enfans par mâles pourront posseder les charges de leurs peres & grands peres seulement, immédiatement & sans interruption.

Suivant l’édit du mois de Septembre 1580, & la déclaration du 30 Juin 1705, les charges de présidens aux requêtes du palais & celles de conseillers doivent être remplies, moitié par des françois, l’autre moitié par des originaires.

Il en étoit de même anciennement des deux charges d’avocats généraux, suivant l’édit de création ; mais par une déclaration du 15 Octobre 1714, il a été reglé que ces charges seront possedées indifféremment par des Bretons & par d’autres.

Par une déclaration d’Henri III. du 2 Mai 1575, les présidens & conseillers de ce parlement ont entrée & séance dans toutes les cours souveraines du royaume.

L’ouverture du parlement se fait le lendemain de la S. Martin.

La grand’chambre est composée du premier président, des quatre plus anciens présidens à mortier & des trente-quatre conseillers les plus anciens en réception.

Chaque chambre des enquêtes est composée de trois présidens & trente conseillers.

La tournelle est composée des cinq derniers présidens à mortier, de dix conseillers de la grand’chambre, & de cinq de chaque chambre des enquêtes, qui servent jusqu’à Pâques, & sont remplacés par un pareil nombre.

Les vacations sont depuis le 24 Août jusqu’à la S. Martin.

La chambre des vacations commence le 26 Août & finit le 17 Octobre.

La chancellerie établie près le parlement de Bretagne est composée de deux conseillers garde des sceaux, qui servent chacun six mois ; quatre audienciers, quatre contrôleurs, quinze secrétaires, un scelleur, quatre référendaires, deux payeurs des gages, & un greffier garde-notes.

Voyez Pasquier, la Rocheflavin, Fontanon, Joly, Guenois, le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Parlement de Chalons. On donna ce nom à une des chambres du parlement de Paris, transféré à Tours pendant la ligue, laquelle fut envoyée à Châlons-sur-Marne pour y rendre la justice. Voyez Parlement de la ligue & Parlement de Tours. (A)

Parlement de Chamberry. Il y a eu autrefois un parlement à Chamberry, ville capitale de la Savoie, lequel a pris depuis la dénomination de sénat ; il fut établi par le roi François I. lorsqu’il se fut rendu maître de la Savoie. (A)

Parlement de la Chandeleur, in parlamento Candelosæ, ou octavarum Candelosæ, des octaves de la Chandeleur. C’étoit la séance que le parlement tenoit vers la fête de la purification de la Vierge ; il en est parlé dans le premier des registres olim dès l’année 1259, & en 1260 Philippe-le-Bel y fit une ordonnance touchant les Juifs au parlement de la Chandeleur en 1290. (A)

Parlement comtal ; c’étoit les grands jours ou parlement du comte de Toulouse ou de Poitiers. Voyez Parlement de Toulouse.

Parlement du comté de Bourgogne, Voyez ci-devant Parlement de Besançon.