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la Guienne étoit donnée en apanage à Charles, duc de Berry ; il resta à Poitiers jusqu’au mois de Mai 1472, que l’appanage fut éteint ; après quoi il fut rétabli à Bordeaux. Voyez Parlement de Bordeaux.

Sous Charles VI. en 1418, le parlement de Paris fut transferé à Poitiers par le dauphin, lequel s’y étoit retiré. Le parlement ne revint à Paris qu’en 1437.

Le parlement de Paris séant à Tours, fit tenir des grands jours à Poitiers en 1454 & 1455 ; il y en a d’autres tenus en divers tems dans cette même ville par le parlement de Paris, depuis l’an 1519 jusqu’en 1667. Voyez les régistres du parlement de Paris.

Parlement présent, signifioit la séance que tenoit actuellement le parlement. Voyez Parlement futur.

Parlement prochain, on entendoit autrefois par ce terme, la séance que le parlement devoit tenir vers la fête la plus prochaine, auquel tems le parlement étoit indiqué, & avoit coutume de se tenir. Voyez Parlement futur.

Présentement on entend par parlement prochain, celui qui doit recommencer à la S. Martin de la même année, où il a terminé ses séances le 7 Septembre.

Parlement de Provence, voyez ci-devant Parlement d’Aix.

Parlement de Rennes, voyez Parlement de Bretagne.

Parlement de Rounen, voyez ci-devant Parlement de Normandie.

Parlement royal, parlamentum regium ; on donnoit quelquefois ce titre au parlement de Paris, pour le distinguer des grands jours des ducs & des comtes, auxquels on donnoit aussi quelquefois le titre de parlement ; il y en a un exemple dans des lettres de Philippe le Bel, données à Beziers au mois de Février 1335, & dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois d’Avril 1358, où le parlement de Paris est nommé parlamentum regium parisiense. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 107, & tome III. pag. 336.

Parlement de la saint André, étoit la même chose que le parlement d’hiver, lequel commençoit quelquefois huit jours après la Toussaint, quelquefois le lendemain de la saint Martin, quelquefois seulement à la saint André ou à Noël. Voyez Parlement d’hiver. (A)

Parlement de saint-Laurent, n’étoit d’abord autre chose que les grands jours, institués par les anciens ducs & comtes de Bourgogne en la ville de Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté d’Auxonne & la Bresse châlonnoise ; l’appel de ces grands jours ressortissoit au parlement de Paris.

Le parlement de Dijon a pris la place de ces grands jours, de même que de ceux de Beaune. Voyez Parlement dde Dijon. (A)

Parlement de la saint Martin ou d’hiver, parlamentum sancti Martini ou sancti Martini hyemalis, étoit la séance que le parlement tenoit à la saint Martin d’hiver : il en est parlé dans le premier des registres olim de 1260, in parlamento sancti Martini hyemalis. Au registre A, fol. 130. col. 2. il est parlé d’une mauvaise coutume qui avoit lieu à Verneuil, & que le roi abolit en 1263 in parlamento sancti Martini. (A)

Parlement de Saint-Mihel, fut établi par les comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-Mihel, pour décider en dernier ressort les procès de leurs sujets du Barrois non-mouvant. Louis XIII. ayant soumis la Lorraine à son obéissance, conserva d’abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de Saint-Mihel s’étant révoltée contre le roi, pour pu-

nir cette ville, par des lettres du mois d’Octobre

1635 il supprima le parlement qui y siégeoit, & attribua sa jurisdiction au conseil souverain de Nanci. Voyez les additions sur Joly, t. I. tit. 64. (A)

Parlement séant ou non-séant. Ce mot séant a deux significations différentes : quelquefois il sert à exprimer le tems où le parlement tient ses séances, & où il peut s’assembler à toute heure sans permission particuliere du roi ; quelquefois ce mot séant sert à exprimer comment les membres du parlement sont assis, comme quand on dit que le parlement étoit séant sur les hauts sieges ou sur les bas sieges. (A)

Parlement de Sicile, est proprement une assemblée des états du royaume. En effet, il est composé des trois ordres du royaume : savoir, de l’ordre militaire, qui comprend tous les barons ; l’ordre ecclésiastique, qui renferme tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs & chefs de couvens ; & l’ordre domanial, qui comprend toutes les villes royales.

Les Siciliens ne se donnerent au roi Pierre d’Arragon, qu’à condition de les maintenir dans leurs privileges, & qu’il ne pourroit établir aucun impôt sans le consentement du parlement, non pas même lever aucunes troupes.

Quand le roi a besoin d’argent, il fait convoquer le parlement dans une ville choisie par le viceroi. Ceux qui composent les deux premiers ordres, ne pouvant y assister en personne, y envoient leurs procureurs ; & l’ordre domanial y envoie ses députés, excepté la ville de Palerme & celle de Catane qui y envoient leurs ambassadeurs.

Lorsque le parlement est ainsi assemblé, on fait la demande de la part du roi, & le parlement accorde ordinairement un don gratuit, proportionné aux besoins de l’état, laquelle somme se leve sur tous les sujets par forme de taxe.

S’agit-il de lever des impôts, le parlement donne son consentement pour les payer pendant un tems.

Pendant ces assemblées, le parlement propose au roi plusieurs lois pour le bien public ; il demande aussi quel que grace ou privilege que le roi lui accorde ordinairement, & ce sont-là les lois du royaume qu’on appelle constitutioni è capitoli del regno.

Toutes les fois que le parlement s’assemble, les trois ordres élisent plusieurs députés, dont la commission dure jusqu’à une nouvelle convocation.

Ces députés forment une espece de sénat qui a le soin de faire observer les privileges, & de faire exécuter tout ce qui a été ordonné par le parlement, comme les dons gratuits & autres impositions.

Il y a un traité des parlemens généraux de Sicile depuis 1446 jusqu’en 1748, avec des mémoires historiques sur l’usage ancien & moderne des parlemens chez les diverses nations, &c. par dom Ant. Mongitore, chanoine doyen de l’église de Palerme. (A)

Parlemens sommaires. On donnoit ce nom anciennement aux instances sommaires ou instructions qui se faisoient à la barre de la cour en six jours de tems, en conséquence d’une requête qui étoit présentée à la cour à cet effet. Ces instructions avoient lieu dans les affaires de peu de conséquence ou qui requiéroient célérité. Elles ont été abrogées par l’article 2. du titre 11. des délais & procédures de l’ordonnance de 1607, mais il y avoit déja long-tems que ces instructions n’étoient plus qualifiées de parlemens sommaires ; le terme de parlemens étoit pris en cette occasion pour instruction verbale. Voyez le dictionnaire de droit de Ferrieres, au mot Instances sommaires. (A)

Parlement de la tiphaine, voyez ci-devant Parlement de l’Épiphanie.

Parlement de Toulouse, est le second des parlemens du royaume.