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gent, ou de le dépouiller de son bien. Voyez le dict. de Bayle, au mot Musurus.

PLAGIAIRE, s. m. écrivain qui pille les autres auteurs, & donne leurs productions comme étant son propre ouvrage.

Chez les Romains on appelloit plagiaire une personne qui achetoit, vendoit ou retenoit comme esclave une autre personne libre, parce que par la loi Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit condamné au fouet, ad plagas. Voyez Esclave. Thomasius a fait un livre de plagio litterario, où il traite de l’étendue du droit que les auteurs ont sur les écrits des uns des autres, & des regles qu’on doit observer à cet égard. Les Lexicographes, au moins ceux qui traitent des arts & des sciences, paroissent devoir être exemts des lois communes du mien & du tien. Ils ne prétendent ni bâtir sur leur propre fonds, ni en tirer les matériaux nécessaires à la construction de leur ouvrage. En effet le caractere d’un bon dictionnaire tel que nous souhaiterions de rendre celui-ci, consiste en grande partie à faire usage des meilleurs découvertes d’autrui : ce que nous empruntons des autres nous l’empruntons ouvertement, au grand jour, & citant les sources où nous avons puisé. La qualité de compilateurs nous donne un droit ou un titre à profiter de tout ce qui peut concourir à la perfection de notre dessein, quelque part qu’il se rencontre. Si nous dérobons, c’est seulement à l’imitation des abeilles qui ne butinent que pour le bien public, & l’on ne peut pas dire exactement que nous pillons les auteurs, mais que nous en tirons des contributions pour l’avantage des lettres. Que si l’on demande de quel droit ; sans nous arrêter à la pratique de nos prédécesseurs dans tous les tems & parmi toutes les nations, nous répondrons que la nature de notre ouvrage autorise notre conduite, & la rend même indispensable. Seroit-il possible d’en remplir le plan sans cette liberté que le lecteur judicieux ne nous refusera pas, & que nous accordons à ceux qui écriront après nous ?

Hanc veniam petimusque damusque vicissim. Horat.

Qu’est-ce donc proprement qu’un plagiaire ? C’est un homme, qui voulant à quelque prix que ce soit s’ériger en auteur, & n’ayant pour cela ni le génie, ni les talens nécessaires, copie non-seulement des phrases, mais encore des pages & des morceaux entiers d’autres auteurs, & a la mauvaise foi de ne les pas citer ; ou qui, à l’aide de quelques légers changemens dans l’expression ou de quelques additions, donne les productions des autres pour choses qu’il a imaginées & inventées, ou qui s’attribue l’honneur d’une découverte faite par un autre. Rien n’est plus commun dans la république des lettres ; les vrais savans n’y sont pas trompés ; ces vols déguisés n’échappent guere à leurs yeux clairvoyans. Cependant les mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas beaucoup le nombre.

M. Bayle à l’article de Boccalin, pense qu’on ne doit point appeller plagiaire un auteur qui prête son nom à un autre, qui pour certaines raisons ne veut pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage, parce que, dit-il, le premier ne dérobe pas la travail d’autrui, & que le second peut se dépouiller de son droit & le transporter à qui bon lui semble. Dictionn. critiq. tom. 2, lett. B, au mot Boccalin. Il ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires n’est pas de choisir toujours ce qu’il y a de meilleur dans les écrivains qu’ils pillent. Tout leur est bon. « Ils enlevent, dit-il, les meubles de la maison & les balayures aussi ; ils prennent le grain, la paille, la balle, la poussiere en même tems » ; rem auferunt cum pulviculo. Plaut. in prolog. truculenti.

PLAGIARIUS, (Critiq.) ce mot, dans Ulpien,

signifie celui qui vole des personnes libres, & qui les vend comme esclaves. La loi, dit S. Paul, n’a pas été établie pour les gens de bien, mais pour les voleurs d’esclaves. I. Tim. j. 9. car la loi qui défend quelque chose, n’a été faite que pour les méchans. On condamnoit à mort chez les Hébreux, & au fouet chez les Romains, ceux qui étoient convaincus de cette sorte de vol, & ce supplice s’appelloit ad plagas ; d’où est venu le nom de plagiaire, qui dérobe les ouvrages des autres, & qui les vend comme siens. (D. J.)

PLAID, s. m. (Jurisprud.) ce terme pris à la lettre signifie plaidoirie ; c’est en ce sens que Loisel dit, pour peu de chose peu de plaid.

Néanmoins on entend aussi par plaid une assemblée de justice. On dit tenir les plaids.

On en distingue de deux sortes :

Les plaids ordinaires, qui sont les jours ordinaires d’audience.

Les plaids généraux qu’on appelle en quelques endroits assises, sont une assemblée extraordinaire des officiers de la justice à laquelle ils convoquent tous les vassaux, censitaires & justiciables du seigneur.

Ce que l’on appelle service de plaids dans la comparution que les hommes du seigneur doivent faire à ses plaids, quand ils sont assignés à cette fin.

Ces sortes de plaids généraux se reglent suivant la coutume, & dans celles qui n’en parlent pas suivant les titres du seigneur, ou suivant l’usage des lieux, tant pour le droit de tenir ces sortes de plaids en général, que pour la maniere de les tenir & pour le tems : ce qui n’est communément qu’une fois, ou deux au plus, dans une année.

La tenue des plaids généraux ne se pratique guere, parce qu’il y a plus à perdre qu’à gagner pour le seigneur, étant obligé de donner les assignations à ses dépens.

Quand le seigneur veut faire tenir ses plaids, il doit faire assigner ses vassaux à personne ou domicile, ou faire donner l’assignation au fermier & détenteur du fief.

Le délai doit être d’une quinzaine franche.

Le vassal doit comparoître en personne, ou par procureur fondé de sa procuration spéciale.

Faute par lui de comparoître à l’assignation, s’il n’a point d’empêchement légitime, il doit être condamné en l’amende, laquelle est différente selon les coutumes ; & pour le payement de cette amende, le seigneur peut saisir ; mais il ne fait pas les fruits siens, & la saisie tient jusqu’à ce que le vassal ait payé l’amende & les frais.

Le seigneur peut faire tenir ses plaids dans toute l’étendue de son fief & dans les maisons de ses vassaux.

On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des lieux ouverts & publics, en plein champ, sous des arbres, sous l’orme, dans la place, ou devant la porte du château ou de l’église.

Il y a encore quelques justices dans lesquelles les plaids généraux ou assises se tiennent sous l’orme, comme à Asnieres près Paris, dont la seigneurie appartient à S. Germain des près.

L’objet de la comparution des vassaux aux plaids généraux est pour reconnoître les redevances qu’ils doivent, & déclarer en particulier les héritages pour lesquels elles sont dûes, & si depuis les derniers aveux ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de la seigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achetés, à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le contrat a été passé.

Voyez les coutumes de Péronne, Montdidier & Roye art. 65 & 82, Cambray art. 57, Normandie art. 85, Basnage sur l’article 191, Billecocq traité des fiefs, liv. VIII. & le mot Assise. (A)

PLAIDER, v. act. (Jurisprud.) signifie soutenir