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ment du prépuce & du gland, une certaine quantité d’urine qui y est retenue, comme dans un petit réservoir, duquel elle s’écoule ensuite d’elle-même peu-à-peu, ou en pressant les extrémités du prépuce ; ces deux phimosis naturels se guérissent par la circoncision.

Palfyn dit avoir vû dans un homme de 70 ans, un phimosis accompagné d’une petite pierre qui se trouva entre le gland & le prépuce, directement au-devant de l’orifice de l’urethre ; de sorte que le malade, chaque fois qu’il vouloit uriner, étoit obligé de déplacer la petite pierre, avec un instrument convenable, de devant l’orifice de l’urethre. Il avoit supporté son mal près de quatre ans, pendant lequel tems il avoit jetté plusieurs petites pierres, mais il guérit par l’opération.

Le même Palfyn rapporte avoir vû un autre homme âgé de 60 ans, qui avoit un phimosis naturel, & le prépuce fort alongé ; outre qu’il avoit beaucoup de peine à uriner, il restoit toujours entre le gland & le prépuce une portion d’urine, qui y étant retenue comme dans une bourse, s’écouloit ensuite insensiblement dans ses culottes ; il fut délivré de cette incommodité par la circoncision.

On croit que les Turcs & plusieurs autres peuples, chez lesquels elle est en usage, auroient le prépuce trop long, si on n’avoit pas la précaution de le couper. La Boulaye dit qu’il a vû dans les deserts de Mésopotamie & d’Arabie, le long des rivieres du Tigre & de l’Euphrate, quantité de petits garçons arabes, qui avoient le prépuce si long, qu’il pense que sans le secours de la circoncision, ces peuples seroient inhabiles au mariage.

Quelquefois enfin des enfans naissent sans aucune ouverture au prépuce ; dans ce cas, il faut y faire sur le champ une petite incision convenable, que l’on panse ensuite avec une tente.

Prépuce, (Critiq. sacrée.) ἀκροϐυστία ; les Juifs regardant le prépuce comme une souillure, nommoient par mépris les autres peuples incirconcis ; & S. Paul dit dans l’épitre aux Romains, ch. ij. 26. en parlant des Gentils : si les incirconcis observent les commandemens de la loi, n’est-il pas vrai que tout incirconcis qu’ils sont, ils passent pour circoncis ?

Præputium désigne toujours dans le vieux Testament une chose impure. Quand vous aurez planté des arbres fruitiers, ôtez les premiers fruits, eorum præputia, parce qu’ils sont souillés, dit le Lévitique, xix. 23. Ces fruits qu’il falloit retrancher de l’arbre sans les manger, étoient ceux des trois premieres années ; peut-être que jusqu’à la quatrieme année, les fruits des jeunes arbres ne valoient rien dans la Palestine. Præputium se prenoit encore au figuré, & désignoit les vices, les péchés ; ainsi præputium cordis veut dire les déréglemens de l’ame. Deuter. x. 16.

Adducere præputium se prend au propre, & signifie rétablir le prépuce retranché par la circoncision. Il est parlé dans l’Ecriture de certains juifs, qui ayant honte de paroître circoncis, & de porter cette marque de leur religion, employoient l’art des chirurgiens pour tâcher de cacher cette prétendue difformité ; fecerunt sibi præputia, dit l’auteur du I. des Macch. j. 6.

Origene reconnoît que quelques juifs se mettoient entre les mains des médecins, pour faire revenir leur prépuce. S. Epiphane parle de l’instrument dont on se servoit pour cela, & des moyens qu’on employoit ; Paul Eginete & Fallope ont expliqué la maniere de couvrir les marques de la circoncision. Bartholin cite une lettre de Buxtorf, dans laquelle il rapporte un grand nombre de témoignages d’auteurs juifs, qui parlent de cette pratique, comme usitée parmi les apostats de leur religion ; mais on a raison d’assurer

qu’il est impossible d’effacer la marque de la circoncision. (D. J.)

PRERAU, (Géog. mod.) petite ville d’Allemagne dans la Moravie, sur la riviere de Peczwa, à cinq lieues au sud-est d’Olmutz, & chef-lieu d’un comté de même nom.

PRÉROGATIVE, PRIVILEGE, (Synon.) La prérogative regarde les honneurs & les préférences personnelles ; elle vient principalement de la subordination, ou des relations que les personnes ont entr’elles. Le privilege regarde quelqu’avantage d’intérêt ou de fonction ; il vient de la concession du prince, ou des statuts de la société. La naissance donne des prérogatives. Les charges donnent des privileges. Girard. (D. J.)

Prérogative, s. f. (Jurispr.) signifie privilege, prééminence, avantage qu’une personne a sur une autre ; les provisions d’une charge la conferent avec tous ses droits, privileges, prérogatives, franchises & immunités. Ce terme vient du nom que portoit à Rome la centurie, qui donnoit la premiere son suffrage dans les comices pour l’élection des magistrats. Prærogativa quasi prærogata. (A)

Prérogative royale, (Droit politiq. d’Angl.) On nomme ainsi dans le gouvernement d’Angleterre un pouvoir arbitraire accordé au prince, pour faire du bien, & non du mal ; ou pour le dire en moins de mots, c’est le pouvoir de procurer le bien public sans réglemens & sans lois.

Ce pouvoir est établi fort judicieusement ; car puisque dans le gouvernement de la Grande-Bretagne le pouvoir législatif n’est pas toujours sur pié ; que même l’assemblée de ce pouvoir est d’ordinaire trop nombreuse & trop lente à dépêcher les affaires qui demandent une prompte exécution, & qu’il est impossible de prévenir tout & pourvoir par les lois à tous les accidens & à toutes les nécessités qui peuvent concerner le bien public : c’est par toutes ces raisons qu’on a donné une grande liberté au pouvoir exécutif, & qu’on a laissé à sa discrétion bien des choses dont les lois ne disent rien.

Tandis que ce pouvoir est employé pour l’avantage de l’état, & conformément aux fins du gouvernement, c’est une prérogative incontestable, & on n’y peut trouver à redire. Aussi le peuple n’est point scrupuleux sur l’étendue de la prérogative, pendant que ceux qui l’ont ne s’en servent pas contre le bien public ; mais s’il vient à s’élever quelque débat entre le pouvoir exécutif & le peuple, au sujet d’une chose traitée de prérogative, on peut décider la question en considérant si l’exercice de cette prérogative tendra à l’avantage ou au desavantage de la nation.

Il est aisé de concevoir que dans l’enfance des gouvernemens les états différoient peu des familles par rapport au nombre des membres ; ils ne différoient non plus guere à l’égard du nombre des lois. Les gouverneurs de ces états, ainsi que les peres de ces familles, veillant pour le bien de ceux dont la conduite leur avoit été commise, le droit de gouverner étoit alors leur prérogative. Comme il n’y avoit que peu de lois établies, la plûpart des choses étoient laissées à la prudence & aux soins des conducteurs ; mais quand l’erreur ou la flatterie est venue à prévaloir dans l’esprit foible des princes, & à les porter à se servir de leur puissance pour leurs seuls intérêts, le peuple a été obligé de déterminer par des lois la prérogative, de la régler dans ces points qu’il trouvoit lui être désavantageux, & de faire des restrictions pour des cas que leurs ancêtres avoient laissés dans une extrème étendue de liberté à la sagesse de ces princes, qui faisoient un bon usage de leur pouvoir indéfini.

Il est impossible que personne dans toute société ait jamais eu le droit de causer du préjudice au peuple, & de le rendre malheureux ; quoiqu’il ait été