Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/415

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

diaux, bailliages, sénéchaussées & autres jurisdictions inférieures du ressort, qu’il seroit délivré des provisions en nombre égal à celui qui subsistoit en 1620 : cet édit fut vérifié le roi seant en son parlement.

Cependant l’exécution de cette déclaration, & de l’édit même de 1620, fut d’abord sursise à l’égard du parlement de Paris seulement, sur ce qui fut remontré que l’établissement des procureurs en tire d’office, étoit contraire à l’usage ancien de ce parlement, & depuis, par l’édit du mois de Décembre 1635, le roi révoqua celui de 1620, en ce qui concernoit le rétablissement des procureurs postulans au parlement de Paris, & autres cours & jurisdictions étant dans l’enclos du palais ; & pour tenir lieu de la finance qui devoit revenir des offices de procureurs, il fut créé divers offices, entr’autres trente offices de tiers référendaires, & huit offices de contrôleurs des dépens, pour le parlement de Paris & pour les cours & jurisdictions de l’enclos du palais.

Mais le roi ayant tiré peu de secours de la création de ces offices, par une déclaration du 8 Janvier 1629, il créa 400 procureurs pour le parlement de Paris, pour la chambre des comptes, cour des aides & autres cours & jurisdictions de l’enclos du palais ; & par un autre édit du mois de Mai suivant, il unit & incorpora les offices de tiers référendaires à ceux des procureurs qu’il créa & érigea de rechef.

Tel est le dernier état par rapport aux offices de procureur ; il faut seulement observer,

1°. Que les procureurs de la chambre des comptes & ceux de l’élection sont des offices différens de ceux des procureurs au parlement. Voyez Comptes & Election.

2°. Que les procureurs tant des parlemens que des bailliages, sénéchaussées & autres sieges royaux possedent en même tems plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs communautés, tels que ceux de tiers référendaire, taxateur des dépens, ceux de greffiers-gardes minutes & expéditionnaires des lettres de chancellerie.

Les procureurs sont donc présentement établis partout en titre d’office, excepté dans les jurisdictions consulaires où il n’y a que de simples patriciens, qu’on appelle postulans, parce qu’ils sont admis pour postuler pour les parties, encore ne sont-elles pas obligées de se servir de leur ministere.

Il en est à-peu-près de même dans les justices seigneuriales, les procureurs n’y sont point érigés en titre d’office formé ; ils n’ont que des commissions revocables à volonté, & les parties ne sont pas obligées de constituer un procureur.

Pour être reçu procureur, il faut être laïc, ce qui est conforme à une ancienne ordonnance donnée au parlement de la Toussaints en 1287, qui restraignit aux seuls laïcs le droit de faire la fonction de procureur.

Il faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de clerc chez quelque procureur, & pour cet effet s’être inscrit sur les registres de la basoche & en rapporter un certificat.

Les fils des procureurs sont dispensés de ce tems de basoche.

Ceux qui sont reçus avocats, & qui sont inscrits sur deux tableaux différens, sont pareillement dispensés de l’inscription à la basoche, & du tems de cléricature.

Tout aspirant à l’état de procureur doit être âgé de 25 ans, à-moins qu’il n’ait des lettres de dispense d’âge.

Les procureurs ne sont reçus qu’après information de leurs vie & mœurs, & après avoir été examinés par le juge sur leur capacité ; au parlement de Paris les récipiendaires sont examinés par les procureurs de

communauté & anciens en la chambre des anciens, dite de la sacristie.

Les ordonnances requierent dans ceux que l’on admet à cet état, beaucoup de prud’hommie & de capacité. Les lettres de Charles VI. du 13 Novembre 1403, disent, en parlant des procureurs du parlement, qu’il est essentiel que ce soient des personnes fideles, sages & honnêtes, gens lettrés & experts en fait de justice, & sur-tout versés dans la connoissance des ordonnances & du style de la cour.

Charles VII. dans son ordonnance de 1446, art. 47. veut que nul ne soit reçu procureur, qu’il ne soit trouvé suffisant & expert en justice, & de bonne & loyale conscience.

Il étoit d’autant plus nécessaire qu’ils fussent lettrés, que tous les actes de justice se rédigeoient alors en latin, ce qui n’a cessé que par les ordonnances de François I. de 1536 & 1539.

Lorsque François I. ordonna en 1544, que le nombre des procureurs seroit réduit, il spécifia que les gens de bien & suffisans soient retenus, & les insuffisans rejettés.

Henri II. en 1549 dit, en parlant des procureurs, qu’il desire que les causes de ses sujets soient traitées & conduites par gens de bien, experts & ayant serment, &c.

Henri IV. en 1596 dit que pour le bon ordre de la justice, les charges d’avocat & de procureur ont été séparées, ne pouvant le procureur faire celle d’avocat, ni l’avocat celle de procureur.

Enfin il n’y a pas une ordonnance qui, en parlant de l’établissement des procureurs, ou des qualités & capacités nécessaires pour cet état, n’annonce que cette profession a toujours été regardée comme très importante, & comme une partie essentielle de l’administration de la justice.

En effet, le procureur est, comme on l’a dit, dominus litis ; c’est lui qui introduit la contestation, & qui fait l’instruction, & souvent le bon succès dépend de la forme.

Le serment que les procureurs prêtent à leur reception, & qu’ils renouvellent tous les ans à la rentrée, est de garder les ordonnances, arrêts & réglemens.

L’ancienne formule du serment qu’ils prêtoient autrefois, & à laquelle se réfere le serment qu’ils prêtent aujourd’hui, fait voir la délicatesse que l’on exige dans ceux qui exercent cette profession. Cette formule est rapportée tout au long dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. à la suite de l’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344.

Les principaux engagemens des procureurs que l’on exprimoit autrefois dans la formule du serment qu’on leur faisoit prêter, sont sous-entendus dans le serment qu’ils prêtent aujourd’hui de garder les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour.

De-là vient que dès 1364 il étoit déja d’usage que les procureurs fussent présens à la lecture des ordonnances qui se fait à la rentrée du parlement. On en fait aussi la lecture à la communauté lors de la rentrée.

Les procureurs ont le titre de maîtres, & le prennent dans leurs significations.

Leur habillement pour le palais est la robe à grandes manches & le rabat ; ils portoient aussi autrefois la soutane & la ceinture, & étoient obligés d’avoir leurs chaperons à bourlet pour venir prêter serment ; mais depuis long-tems ils ont quitté l’usage de ces chaperons ; & leur habillement de tête est le bonnet quarré.

Du tems de François I. ils portoient encore la longue barbe, comme les magistrats, cela faisoit partie de la décence de leur extérieur ; on trouve même dans un arrêt de réglement du 18 Décembre 1537,