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& de disposition sans être propres de retrait, comme sont les offices & les rentes constituées.

Propre aux siens, c’est un bien que l’un des conjoints exclud de la communauté de biens, & qu’il stipule propre, de maniere que ses enfans & descendans doivent se succeder les uns aux autres à ce bien, à l’exclusion de l’autre conjoint. Voyez Propre de l’autre conjoint & Propre de communauté.

Propre de succession, est celui qui dans la succession de quelqu’un, doit passer comme propre à certaines personnes ; ces sortes de propres ont trois caracteres distinctifs ; le premier, d’être affectés à la ligne dont ils procedent ; le second, qu’il n’est permis d’en disposer qu’avec certaines limitations reglées par les coutumes ; le troisieme, d’être sujet au retrait lignager : les propres réels ou réputés tels sont propres de succession ; ces propres fictifs sont aussi en quelque maniere propres de succession, en ce que la qualité de propre que l’on y a imprimée, y fait succéder certaines personnes, qui cessant cette qualité, n’y auroient pas succédé ; mais ils ne sont pas vraiment propres, n’étant pas affectés aux héritiers des propres, plutôt qu’aux héritiers des acquêts.

Propre de succession et de disposition, est un propre réel dont on ne peut disposer que suivant qu’il est permis par la coutume, & qui dans la succession de celui auquel il appartient se regle comme propre.

Propre a tous égards, est un immeuble qui a tous les caracteres de propre réel, c’est-à-dire qui est considéré comme propre, tant pour le retrait qu’en fait de disposition & de succession. (A)

Propre, s. f. (Sucrerie.) on nomme ainsi dans les sucreries des îles françoises de l’Amérique, la seconde des six chaudieres dans lesquelles on cuit le suc des cannes à sucre ; on l’appelle de la sorte, parce que le vesou ou suc qu’on y met au sortir de la premiere chaudiere est déjà purgé de ses plus grosses écumes ; outre que quand on travaille en sucre blanc, on y passe ce suc dans des blanchets, ou morceaux de draps blancs & propres. Savary. (D. J.)

PROPRÉFET, s. m. (Hist. anc.) étoit parmi les Romains, le lieutenant du préfet, ou un officier que le préfet du prétoire nommoit pour remplir les fonctions de sa charge à sa place. Voyez Préfet.

Gruter, pag. 370. fait mention de trois inscriptions qui marquent qu’il y avoit des propréfets à Rome & dans les villes voisines sous l’empire de Gratien. Voyez Prétoire.

PROPRETÉ, s. f. (Morale.) la propreté, dit Bacon, est à l’égard du corps ce qu’est la décence dans les mœurs, elle sert à témoigner le respect qu’on a pour la société & pour soi-même ; car l’homme doit se respecter. Il ne faut pas confondre la propreté avec les recherches du luxe, l’afféterie dans la parure, les parfums & les odeurs ; tous ces soins exquis de la sensualité ne sont pas même assez rafinés pour tromper les yeux ; trop embarassans dans le commerce de la vie, ils décelent le motif qui les fait naître. Les parfums & les délices de la table tiennent plus du vice que de la vanité ; les simples plaisirs de tempérament n’ont pas besoin de tant d’art, ils veulent plutôt des remedes & des antidotes. (D. J.)

PROPRÉTEUR, s. m. (Hist. rom.) magistrat provincial qui avoit sous lui un questeur & un lieutenant.

On nommoit propréteurs ceux qui sortant de la préture de Rome ou du consulat, étoient peu de tems après envoyés dans les provinces pour y commander, comme il arriva à M. Marcellus, l’an de Rome 538, & à L. Emilius, l’an 562. (D. J.)

PROPRIÉTAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a le domaine d’une chose mobiliaire ou immobi-

liaire, corporelle ou incorporelle, qui a droit d’en

jouir & d’en faire ce que bon lui semble, même de la dégrader & détruire, autant que la loi le permet, à-moins qu’il n’en soit empêché par quelque convention ou disposition qui restraigne son droit de propriété.

Le droit du propriétaire est bien plus étendu que celui de l’usufruitier ; car celui-ci n’a que la simple jouissance, au lieu que le propriétaire peut uti & abuti re suâ quatenùs juris ratio patitur.

Ainsi le propriétaire d’un héritage peut changer l’état des lieux, couper les bois de haute-futaie, démolir les bâtimens, en faire de nouveaux, & fouiller dans l’héritage si avant qu’il juge à propos, pour en tirer de la marne, de l’ardoise, de la pierre, du plâtre, du sable, & autres choses semblables.

Le propriétaire d’un héritage jouit en cette qualité de plusieurs priviléges.

Le premier est que lorsqu’il vient d’acquérir l’héritage, il peut résilier le bail fait par son vendeur, quand même ce ne seroit pas pour occuper en personne, & sans être tenu d’aucune indemnité envers le locataire, sauf le recours de celui-ci contre le vendeur, liv. XXV. § j. ss. locati, & l. IX. cod. de locato cond.

Le second privilége du propriétaire est qu’il peut évincer le locataire auquel il a lui-même passé bail, pourvu que ce soit pour occuper en personne ; c’est ce qu’on appelle le privilége de la loi æde, parce qu’il est fondé sur la loi 3 au code locato, qui commence par ce mot æde.

Ce privilége n’appartient qu’à celui qui est propriétaire de la totalité de la maison, & non à celui qui n’en a qu’une partie, même par indivis, à-moins qu’il n’ait le consentement par écrit de ses co-propriétaires.

Le locataire même de la totalité, ne jouit pas de ce droit.

Mais une mere tutrice de sa fille qui demeure avec elle, peut user de ce droit au nom de sa fille.

Ce privilége n’a lieu que pour les maisons, & non pour les fermes des champs.

Quand le propriétaire a expressément renoncé à ce privilége, il ne peut plus en user ni son héritier ; mais cela ne lie pas les mains de l’acquéreur, à moins que le propriétaire n’eût expressément affecté la propriété à l’exécution du bail ; car en ce cas, le bail seroit une charge réelle.

Le propriétaire qui use du privilége de la loi æde, doit une indemnité au locataire ; cette indemnité s’évalue ordinairement au tiers du loyer qui reste à écouler ; par exemple, s’il reste trois années à expirer, & que le loyer fût de 1000 livres par an, l’indemnité sera de 1000 livres.

Le troisieme privilége du propriétaire est celui qu’il a pour être payé des loyers ou fermages à lui dûs par préférence aux autres créanciers.

Pour les loyers d’une maison il est préféré à tous créanciers, même aux frais funéraires, sur le prix des meubles dont le locataire a garni les lieux.

Ce privilége a lieu, quoique le propriétaire ne soit pas le premier saisissant ; mais il faut qu’il ait formé son opposition avant que les meubles soient vendus par justice. Coutume de Paris, article 171.

Le propriétaire n’est ainsi préféré que pour les trois derniers quartiers & le courant, à-moins que le bail n’ait été passé devant notaire ; auquel cas le privilége auroit lieu pour tous les loyers échus & à échoir.

Les meubles des sous-locataires ne sont obligés envers le propriétaire, que pour le loyer de la portion qu’ils occupent. Coutume de Paris, article 172.

La même coutume, article 171, autorise le propriétaire à faire procéder par voie de gagerie sur les meu-