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le ruisseau de Forica, à six lieues au midi de Besançon. Elle est défendue par le fort Saint-André. Il y a quatre paroisses & trois chapitres. Les peres de l’Oratoire y ont un college. Cette ville prend son nom du sel qu’on y fait avec le feu, & dont on fournit la province & une partie de la Suisse. Long. 23. latit. 46. 57.

Lisolas (François baron de) né à Salins en 1613, s’attacha aux intérêts de la maison d’Autriche, à laquelle il rendit de grands services par ses négociations & par ses écrits. Il fut employé dans tous les traités les plus importans, & mourut en 1677, un peu avant les conférences de Nimegue. Son principal ouvrage est intitulé Bouclier d’état & de justice, dans lequel il entreprit de réfuter les droits que Louis XIV. prétendoit avoir sur divers états de la monarchie d’Espagne. Cet ouvrage plut beaucoup à la maison d’Autriche, & fut d’autant plus desagréable à la France, qu’elle étoit mal fondée dans ses prétentions. (D. J.)

Salins, terme de Pêche ; sorte de pêcherie formée de filets que l’on peut rapporter à l’espece des hauts parcs. Les mailles des rets qu’ils nomment salins sont de deux sortes ; les plus larges mailles ont un pouce en quarré, & les plus serrées ont seulement neuf lignes aussi en quarré.

La pêche avec les rets nommées salins doit être regardée comme une espece de haut parc, de perches & de filets à queue ou fond de verveux ; les pêcheurs qui s’en servent les tendent ordinairement à l’embouchure des canaux ou des achenaux ; pour cet effet ils plantent d’un bord & d’autre trois ou quatre perches hautes d’environ dix à douze piés, comme sont les rets des hauts parcs ; le bas du ret est aux deux côtés ; sur la perche qui est près de terre est amaré un petit bout de ligne pour pouvoir lever le filet dans le premier instant que le jussant commence à se déclarer ; les pêcheurs soit à pié, soit avec les filadieres, levent aussitôt chaque bout du filet qu’ils amarent au haut des perches, au pié desquelles le ret est arrêté de maniere qu’ils arrêtent tout le poisson que la marée a fait monter ; on y prend des mulles, des lubines, des aloses, des galles & gasts, & autres semblables poissons ronds & longs.

Cette sorte de pêcherie ne se faisant ordinairement que durant les chaleurs des mois de Juin, Juillet & Août, est très-nuisible à la multiplication du poisson, sur-tout si on se sert de mailles serrées, mais avec des rets d’un calibre de 15 à 18 lignes environ, & sans enfouir le bas du filet. Cette espece de pêche pourroit être innocente ; ce rets est de l’espece de ceux que les pêcheurs bas normands placent entre les rochers.

On appelle aussi salins des sortes de fouannes qui ont sept branches ou dents ébarbelées ; celle du milieu l’est des deux côtés, & les six autres seulement du côté de dedans ; elles ont une douille de fer, & sont emmanchées d’une perche d’environ deux brasses de long. Voyez Fouanne, dont les salins sont une espece.

Salins, cour des (Hist. de la Rochelle.) on nommoit autrefois à la Rochelle la cour des salins, une jurisdiction qui y fut établie vers l’année 1635, avec un impôt très-fort sur les sels de Brouage & de l’île de Ré. La cour des salins fut supprimée quelque tems après ; mais le droit subsiste encore presque en entier.

SALIQUES, adj. pl. (Hist. mod.) nom qu’on donne communément à un recueil de lois des anciens françois, par une desquelles on prétend que les filles des rois de France sont exclues de la couronne.

Plusieurs auteurs ont écrit sur les lois saliques ; mais comme MM. de Vertot & de Foncemagne, de l’académie des Inscriptions, en ont traité d’une maniere plus intéressante, nous tirerons de leurs mémoires sur ce sujet ce que nous en allons dire, d’autant plus qu’ils se réunissent à penser que ce n’est pas précisément en vertu de la loi salique que les filles

de France sont exclues de la couronne.

Selon M. l’abbé de Vertot, il n’est pas aisé de décider quel est l’auteur des lois saliques, & bien moins de fixer l’époque & l’endroit de leur établissement. Quelques historiens prétendent que la loi salique tire cette dénomination salique d’un certain seigneur appellé Salegast, qui fut, dit-on, un de ceux qui travaillerent à la compilation de cette loi. C’est le sentiment d’Othon de Frisingue, liv. IV. Avantin dans le IV. liv. de son histoire de Baviere, rapporte l’étymologie de ce mot salique au mot latin sala, comme si les premieres lois des Francs avoient été dressées dans les salles de quelques palais. D’autres auteurs le font venir d’une bourgade appellée Salectinie, qu’ils placent comme il leur plait, sur les rives de l’Yssel ou du Sal. Enfin on a eu recours jusqu’à des fontaines & des puits de sel, & de-là on n’a pas épargné les allégories sur la prudence des premiers François.

Mais il est plus naturel de rapporter l’épithere de salique à cette partie des Francs qu’on appelloit saliens : hac nobilissimi Francorum, qui salici dicuntur, adhuc utuntur lege, dit l’évêque de Frisingue.

Nous avons deux exemplaires de ces lois. Le plus ancien est tiré d’un manuscrit de l’abbaye de Fulde, imprimé en 1557 par les soins de Jean Basile Herold. L’autre édition est faite sur la réformation de Charlemagne ; & il y a à la fin de cet exemplaire quelques additions qu’on attribue aux rois Childebert & Clotaire. Mais l’un & l’autre exemplaire paroissent n’être qu’un abregé d’un recueil plus ancien. Quelques-uns attribuent ces lois à Pharamond & d’autres à Clovis.

Quoi qu’il en soit, on lit à l’article 62 de ces lois un paragraphe conçu en ces termes : de terrâ vero salicâ nulla poreio hereditatis mulieri veniat, sed ad sexum virilem tota terræ hereditas perveniat ; c’est-à-dire pour ce qui est de la terre salique, que la femme n’ait aucune part dans l’héritage, mais que tout aille au mâle. C’est de ce fameux article dont on fait l’application au sujet de la succession à la couronne, & l’on prétend qu’elle renferme une exclusion entiere pour les filles de nos rois.

Pour éclaircir cette question, il est bon de remarquer que dans ce chapitre lxij. il s’agit de l’aleu, de alode, & qu’il y avoit dans la Gaule françoise & dans les commencemens de notre monarchie, des terres allodiales auxquelles les femmes succédoient comme les mâles, & des terres saliques, c’est-à-dire conquises par les Saliens, qui étoient comme des especes de bénéfices & de commanderies affectées aux seuls mâles, & dont les filles étoient exclues comme incapables de porter les armes. Tel est le motif & l’esprit de cet endroit de la loi salique, qui semble ne regarder que la succession & le partage de ces terres saliques entre les enfans des particuliers.

Le vulgaire peu éclairé, dit M. de Foncemagne, entend par le mot de salique, une loi écrite qui exclut formellement les filles du trône. Ce préjugé qui n’a commencé à s’accréditer que sur la fin du xv. siecle, sur la parole de Robert Guaguin & de Claude de Seyssel, les premiers écrivains françois qui aient cité la loi salique comme le fondement de la masculinité de la succession au royaume de France ; ce préjugé est aussi mal appuyé qu’il est universel ; car 1°. le paragraphe 6. de l’article 62. est le dernier d’un titre qui ne traite que des successions entre les particuliers, & même des successions en ligne collatérale. Rien ne nous autorise à le séparer des paragraphes qui le précedent pour lui attribuer un objet différent, rien ne fonde par conséquent l’application que l’on en fait à la couronne. Peut-on croire en effet que les auteurs de la loi aient confondu dans un même chapitre, deux especes de biens si réellement distingués l’un de l’autre, soit par leur nature, soit par leurs