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nuée, dont la septieme même est portée à la basse. Voyez Accord.

Secondes noces, (Jurisprudence.) sont le second, troisieme, ou autre subséquent mariage que contracte une personne qui a déjà été mariée, & qui est depuis devenue en état de viduité.

Les secondes noces ont toujours été regardées peu favorablement, soit par rapport à la religion, soit par rapport à l’intérêt des familles.

Par rapport à la religion on les regarde comme une espece d’incontinence contraire au premier état du mariage, suivant lequel Dieu ne donna à l’homme qu’une seule femme.

On les regarde aussi comme contraires à l’intérêt des familles, en ce qu’elles y apportent souvent du trouble, soit en diminuant la fortune des enfans du premier lit, soit parce qu’ordinairement celui qui se remarie tourne toute son affection du côté de son nouveau conjoint & des enfans qui proviennent de ce nouveau mariage.

Tertullien s’est même efforcé d’établir comme un dogme que les secondes noces étoient reprouvées, & divers auteurs qui ont écrit sur cette matiere ont rempli leurs ouvrages de déclamations contre les secondes noces.

Il est néanmoins constant que l’église romaine les autorise comme un remede contre l’incontinence, melius est nubere quam uri ; c’est la doctrine du canon aperiant, du canon Deus masculum, & du canon quod si dormierit, xxxj. quest. j. & autres textes sacrés.

Si l’Eglise ne donne pas la bénédiction aux seconds mariages, ce n’est pas qu’elle les regarde comme impies, c’est que la premiere bénédiction est censée se perpétuer.

En Russie les seconds mariages sont tolérés, mais à peine les regarde-t-on comme légitimes ; les troisiemes ne sont jamais permis sans une cause grave, & l’on ne permet jamais un quatrieme, en quoi les Russes ont adopté la doctrine de l’église d’Orient.

L’église romaine en permettant les secondes noces, & autres subséquentes, n’a cependant pû s’empêcher d’y attacher quelque peine, en ce que celui qui a été marié deux fois, ou qui a épousé une veuve, ne peut être promû aux ordres sacrés.

Les lois civiles ont aussi autorisé les secondes noces, mais elles y ont imposé des peines & conditions, non pas pour empêcher absolument ces seconds mariages, mais pour tâcher d’en détourner, ou du-moins d’en prévenir les plus grands inconvéniens ; aussi chez les Romains n’accordoit-on la couronne de chasteté qu’aux veuves qui étoient demeurées en viduité après leur premier mariage.

Entre les lois romaines qui ont établi des peines ou conditions pour ceux qui se remarient, les plus fameuses sont les lois fæmina generaliter, & hâc edictali au code de secundis nuptiis.

La premiere de ces lois veut qu’une veuve qui ayant des enfans de son premier mariage se remarie après l’an du deuil, elle reserve à ses enfans du premier lit tout ce qu’elle a eu de la libéralité de son premier mari, à quelque titre que ce soit.

La loi generaliter étend aux hommes qui se remarient ce que la premiere avoit ordonné pour les femmes.

Enfin la loi hâc edictali défend aux femmes qui contractent de seconds ou autres subséquens mariages, de donner de leurs biens à leurs nouveaux maris, à quelque titre que ce soit, plus que la part de l’enfant le moins prenant dans leur succession.

En France il n’y avoit aucune ordonnance contre les seconds mariages avant celle de François II. en 1560, appellée communément l’édit des secondes noces ; ce fut l’ouvrage du chancelier de l’Hopital, qui

la fit, à ce que l’on prétend, à l’occasion du second mariage d’Anne d’Alegre avec Georges de Clermont.

Les motifs exprimés dans le préambule de cette ordonnance sont, que les femmes veuves ayant enfans sont souvent sollicitées de passer à de nouvelles noces ; que ne connoissant pas qu’on les recherche plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, & que sous prétexte & faveur de mariage elles leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans ; desquelles donations outre les querelles & divisions d’entre les meres & les enfans, s’ensuit la désolation des bonnes familles, & conséquemment diminution de la force de l’état public ; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois, sur quoi le roi pour la même considération & entendant l’infirmité du sexe, loue & approuve icelles lois. Il fait ensuite deux dispositions, appellées communément le premier & le second chef de l’édit des secondes noces.

Il ordonne par le premier chef, que si les femmes veuves ayant enfans ou petits-enfans passent à de nouvelles noces, elles ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens meubles, acquets ou acquis par elles d’ailleurs que par leur premier mari, ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere ou enfans desdits maris ou autres personnes qu’on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu’à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans ; & que s’il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou petits-enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins.

Le second chef de cet édit porte, qu’au regard des biens à icelles veuves acquis par dons & libéralités de leurs défunts maris, elles n’en pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris, mais seront tenues de les reserver aux enfans communs d’entre elles & leurs maris, de la libéralité desquels ces biens leur seront advenus.

La même chose est ordonnée pour les biens qui sont venus aux maris par dons & libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu’ils n’en pourront faire don à leurs secondes femmes, mais seront tenus les reserver aux enfans qu’ils ont eu de leurs premieres.

Enfin par ce même article le roi déclare qu’il n’entend point donner aux femmes plus de pouvoir & de liberté de donner & disposer de leurs biens, qu’il ne leur est loisible par les coutumes des pays, auxquelles par cet édit il n’est dérogé entant qu’elles restraignent plus ou autant la libéralité desdites femmes.

L’article 182. de l’ordonnance de Blois contient des dispositions particulieres contre les veuves qui se remarient à des personnes indignes de leur qualité.

Nous n’avons point d’autres ordonnances qui aient prescrit des regles pour les seconds mariages.

A l’égard des coutumes, il y en a plusieurs qui ont des dispositions assez conformes aux lois fæmina & hac edictali ; telles sont celles de Paris, Valois, Amiens, Bretagne, Calais, Châlons, Laon, Rheims, Saint-Sever, Sedan, Acs, la Rochelle, Orléans, Normandie.

Comme le détail des dispositions particulieres de chacune de ces coutumes seroit trop long ; pour donner seulement une idée de l’esprit du Droit coutumier sur cette matiere, nous rapporterons ici la disposition de l’article 279. de la coutume de Paris.

Femme, dit cet article, convolant en secondes ou autres noces, ayant enfans, ne peut avantager son second mari ou autre subséquent mari de ses propres & acquêts plus que l’un de ses enfans ; & quant aux conquêts faits avec ses précédens maris, n’en peut