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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 15.djvu/11

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monder exactement des queues ou pédicules des feuilles ; on a taché d’ailleurs de corriger ce mauvais effet en mêlant avec le séné diverses substances aromatiques, fortifiantes ou carminatives, comme le gingembre, le nard, l’anis, le fenouil, la coriandre, &c. On la fait infuser encore dans la décoction des fruits secs & sucrés, tels que les raisins secs, les figues, les jujubes, les dattes, &c. ou de quelques racines sucrées où mucilagineuses, comme celles du polypode, de réglisse, de guimauve, tant pour châtrer sa trop grande activité, que pour masquer son mauvais goût. Voyez Correctif.

Certains sels, soit alkalis, soit neutres, tels que le sel de tartre, le nitre, le sel végétal, le sel de seignette, le tartre vitriolé, &c. dissous d’avance dans la liqueur destinée à tirer l’infusion du séné, sont regardés comme favorisant l’action menstruelle de cette liqueur, & comme corrigeant le principe du séné dont elle se charge. Ces deux effets de ces sels sont également peu constatés.

Dans un mémoire de l’académie royale des Sciences, année 1701, par M. Marchand, il est rapporté que les feuilles de la scrophulaire aquatique étant mêlées en partie égale avec le sené, & infusées ensemble, en corrigeoient le mauvais goût d’une maniere singuliere ; cette espece de correction est cependant absolument hors d’usage.

C’est au contraire une pratique très-commune de mêler aux infusions de séné du jus de citron : cette infusion, destinée à être prise en plusieurs verres, & qui porte alors le nom de tisane royale, est ordinairement chargée d’une bonne quantité de jus de citrons.

Il est observé que le séné est dangereux dans les maladies inflammatoires exquises, & sur-tout dans les hémorrhagies. Il est donc prudent de ne pas employer ce purgatif dans ces cas. On pense communément que les follicules de séné sont beaucoup plus foibles que les feuilles ; & comme la plûpart des malades, & sur-tout dans les grandes villes, se font une espece de gloire d’être foibles & délicats, tout le monde veut être purgé avec des follicules ; il seroit même malhonnête d’ordonner des feuilles de séné aux personnes d’un certain rang. Il y a peu d’inconvénient à se prêter à leur fantaisie sur ce point : les follicules sont réellement un peu moins actives que les feuilles, mais la différence n’est pas très-grande. Au reste les Medecins ont été divisés sur ce problème, savoir s’il falloit toujours préférer les feuilles de séné, ou bien les follicules.

Les follicules ont eu des partisans d’un grand nom, tels que Sérapion, Mesué, Actuarius, Fernel, &c. Geoffroi dit que tous les médecins de son tems étoient décidés pour les feuilles : le tour des follicules est revenu depuis.

Le séné entre dans le sirop de pommes composé, dans celui de roses pâles composé ; l’extrait panchymagogue, le lénitif, le catholicum, la confection hamech, les pilules sine quibus, la poudre purgative contre la goutte, &c. (b)

SÉNÉCHAL, s. m. (Gram. & Jurisprud.) seniscaleus, senescaleus, senescallus dapifer, est un officier dont les fonctions ont été différentes selon les tems.

Il paroît que dans l’origine c’étoit le plus ancien officier d’une maison, lequel en avoit le gouvernement.

Il y en avoit non-seulement chez les rois & les grands, mais même chez les particuliers.

Mais on distinguoit deux sortes de sénéchaux, les petits ou communs, & les grands.

Les premiers étoient ceux qui avoient l’intendance de la maison de quelque particulier.

Les grands sénéchaux étoient ceux qui étoient chez les princes, ils avoient l’intendance de leur maison

en général, & singulierement de leur table ; ce qui leur fit donner le titre de dapifer : ils étoient à cet égard ce que l’on appelle aujourd’hui grand maître de la maison chez les princes, ou maître d’hôtel chez les autres seigneurs : mais les grands sénéchaux ne portoient les plats que dans les grandes cérémonies, comme au couronnement du roi, ou aux cours plénieres ; & hors ces cas, cette fonction étoit laissée aux sénéchaux ordinaires.

Le grand sénéchal ne portoit même que le premier plat ; & l’on voit en plusieurs occasions qu’il servoit à cheval : l’intendance qu’ils avoient de la maison du prince comprenoit l’administration des finances, ce qui les rendoit comptables.

Ils avoient en outre le commandement des armées, & c’étoient eux qui portoient à l’armée & dans les combats la banniere du roi, ce qui rendoit cette place fort considérable.

Sous la premiere race de nos rois, les sénéchaux étoient du nombre des grands du royaume ; ils assistoient aux plaids du roi, & souscrivoient les chartes qu’il donnoit. On trouve des exemples qu’il y en avoit quelquefois deux en même tems.

Il y en avoit aussi sous la seconde & la troisieme race de nos rois. Ils sont nommés dans les actes après le comte ou maire du palais, & avant tous les autres grands officiers.

La dignité de maire du palais ayant été éteinte, celle de grand-sénéchal de France prit la place. Ce grand-sénéchal avoit sous lui un autre sénéchal, qu’on appelloit simplement sénéchal de France. Le dernier qui remplit la place de grand-sénéchal fut Thibaut dit le Bon, comte de Blois & de Chartres sous Louis VII. il mourut en 1191.

Toutes les chartes données par nos rois jusqu’en 1262 font mention qu’il n’y avoit point de grand sénéchal, dapifero nullo, comme si cette charge n’eût pas encore été éteinte, mais seulement vacante, quoi qu’il en soit, celle de grand-maître de la maison du roi paroît lui avoir succédé.

Enfin l’une des principales fonctions du grand-sénéchal étoit celle de rendre la justice aux sujets du prince, & en cette qualité il étoit préposé au-dessus de tous les autres juges.

Les souverains qui possédoient les provinces de droit écrit avoient chacun leur sénéchal ; celui d’Aquitaine avoit sous lui trois sous-sénéchaux, qui étoient ceux de Saintonge, de Quercy & du Limosin.

Lorsque ces provinces ont été réunies à la couronne, leur premier officier de justice a conservé le titre de sénéchal ; au-lieu que dans les pays de coutume nos rois ont établi des baillifs, dont la fonction répond à celle de sénéchal.

Quelques-uns prétendent que les sénéchaux de province & les baillis n’étoient au commencement que de simples commissaires que le roi envoyoit dans les provinces, pour voir si la justice étoit bien rendue par les prevôts, vicomtes & viguiers. Quoi qu’il en soit, sous la troisieme race ils étoient érigés en titre d’office ; & depuis Louis XI. n’étant plus révocables, ils travaillerent à se rendre héréditaires.

Ils ont toujours été officiers d’épée, & ont, comme les baillis d’épée, le commandement des armes ; mais on ne leur a laissé que la conduite du ban & de l’arriere-ban, on leur a aussi ôté le maniement des finances, on leur a aussi donné des lieutenans de robe longue, pour rendre la justice en leur nom. Ils choisissoient eux-mêmes ces lieutenans jusqu’en 1491 ; présentement il ne leur reste plus de même qu’aux baillis, que la séance à l’audience & l’honneur que les sentences & contrats passés sous le scel de la sénéchaussée sont intitulés de leur nom.

Les comtes d’Anjou, les ducs de Normandie &