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Bodin rapporte d’après Tertullien, que dans une persécution qui s’éleva contre les chrétiens d’Afrique, l’ardeur pour le martyre fut si grande, que le proconsul lassé lui-même de supplices, fit demander par le crieur public, s’il y avoit encore des Chrétiens qui demandassent à mourir. Et comme on entendit une voix générale qui répondoit qu’oui, le proconsul leur dit de s’aller pendre & noyer eux-mêmes pour en épargner la peine aux juges. Voyez Bodin, Demonst. lib. IV. cap. iij. ce qui prouve que dans l’Eglise primitive les chrétiens étoient affamés du martyre, & se présentoient volontairement à la mort. Ce zele fut arrêté par la suite au concile de Laodicée, canon 33. & au premier de Carthage, Canon 2. dans lesquels l’Eglise distingua les vrais martyrs des faux ; & il fut défendu de s’exposer volontairement à la mort ; cependant l’histoire ecclésiastique nous fournit des exemples de saints & de saintes, honorés par l’Eglise, qui se sont exposé à une mort indubitable ; c’est ainsi que sainte Pélagie & sa mere se précipiterent par une fenêtre & se noyerent. Voyez S. Augustin, de civit. Dei, lib. I. cap. xxvj. sainte Apollonie courut se jetter dans le feu. Baronius dit sur la premiere, qu’il ne sait que dire de cette action, quid ad hæc dicamus non habemus. S. Ambroise dit aussi à son sujet, que Dieu ne peut s’offenser de notre mort, lorsque nous la prenons comme un remede. Voyez Ambros. de virginitate, lib. III.

Le théologien anglois confirme encore son système par l’exemple de nos missionnaires, qui de plein gré s’exposent à une mort assurée, en allant prêcher l’Evangile à des nations qu’ils savent peu disposés à le recevoir ; ce qui n’empêche point l’Eglise de les placer au rang des saints, & de les proposer comme des objets dignes de la vénération des fideles ; tels sont S. François de Xavier & beaucoup d’autres que l’Eglise a canonisés.

Le docteur Donne confirme encore sa thèse par une constitution apostolique, rapportée au lib. IV. cap. vij. & cap. ix. qui dit formellement qu’un homme doit plutôt consentir à mourir de faim, que de recevoir de la nourriture de la main d’un excommunié. Athenagoras dit que plusieurs chrétiens de son tems se mutiloient & se faisoient eunuques. S. Jerôme nous apprend, que S. Marc l’évangeliste se coupa le pouce pour n’être point fait prêtre. Voyez Prolegomena in Marcum.

Enfin, le même auteur met au nombre des suicides les pénitens, qui à force d’austérités, de macérations & de tourmens volontaires, nuisent à leur santé & accélerent leur mort ; il prétend que l’on ne peut faire le procès aux suicides, sans le faire aux religieux & aux religieuses, qui se soumettent volontairement à une regle assez austere pour abréger leurs jours. Il rapporte la regle des Chartreux, qui leur défend de manger de la viande, quand même cela pourroit leur sauver la vie ; c’est ainsi que M. Donne établit son système, qui ne sera certainement point approuvé par les théologiens orthodoxes.

En 1732, Londres vit un exemple d’un suicide mémorable, rapporté par M. Smollet dans son histoire d’Angleterre. Le nommé Richard Smith & sa femme, mis en prison pour dettes, se pendirent l’un & l’autre après avoir tué leur enfant ; on trouva dans leur chambre deux lettres adressées à un ami, pour lui recommander de prendre soin de leur chien & de leur chat ; ils eurent l’attention de laisser de quoi payer le porteur de ces billets, dans lesquels ils expliquoient les motifs de leur conduite ; ajoutant qu’ils ne croioient pas que Dieu pû trouver du plaisir à voir ses créatures malheureuses & sans ressources ; qu’au reste, ils se résignoient à ce qu’il lui plairoit ordonner d’eux dans l’autre vie, se confiant entierement dans sa bonté. Alliage bien étrange de religion & de crime !

Suicide, (Jurisprud.) chez les Romains, l’action de ceux qui s’ôtoient la vie par un simple dégoût, à la suite de quelque perte ou autre événement fâcheux, étoit regardée comme un trait de philosophie & d’héroïsme ; ils n’étoient sujets à aucune peine, & leurs héritiers leur succédoient.

Ceux qui se défaisoient ou qui avoient tenté de le faire par l’effet de quelque aliénation d’esprit, n’étoient point réputés coupables, ce qui a été adopté par le droit canon & aussi dans nos mœurs.

Si le suicide étoit commis à la suite d’un autre crime, soit par l’effet du remord, soit par la crainte des peines, & que le crime fût capital & de nature à mériter le dernier supplice ou la déportation, les biens du suicide étoient confisqués, ce qui n’avoit lieu néanmoins qu’en cas que le criminel eût été poursuivi en jugement ou qu’il eût été surpris en flagrant délit.

Lorsque le suicide n’avoit point été consommé, parce qu’on l’avoit empêché, celui qui l’avoit tenté étoit puni du dernier supplice, comme s’étant jugé lui-même, & aussi parce que l’on craignoit qu’il n’épargnât pas les autres ; ces criminels étoient réputés infâmes pendant leur vie, & privés de la sépulture après leur mort.

Parmi nous, tous suicides, excepté ceux qui sont commis par l’effet d’une aliénation d’esprit bien caractérisée, sont punis rigoureusement.

Le coupable est privé de la sépulture, on en ordonne même l’exhumation au cas qu’il eût été inhumé ; la justice ordonne que le cadavre sera traîné sur une claie, pendu par les piés, & ensuite conduit à la voirie.

Lorsque le cadavre ne se trouve point, on condamne la mémoire du défunt.

Enfin, l’on prononçoit autrefois la confiscation de biens, mais Mornac & l’annotateur de Loysel remarquent, que suivant la nouvelle jurisprudence, cette peine n’a plus lieu. Voyez au digest. le tit. de his qui sibi mortem consciverunt ; le trait. des crimes, de M. de Vouglans, tit. IV. ch. vij. & le mot Homicide. (A)

SUIE, s. f. (Chimie.) humidité penétrante, noire, & grasse, qui, quand on brûle des vegétaux, s’eleve en fumée & s’insinue dans les parois de la cheminée, & par sa matiere huileuse les peint d’une couleur très-noire. Cette matiere ainsi rassemblée, s’amasse sur la superficie des parois d’une cheminée en forme de floccons noirs, peu adhérens, & se détachant aisément.

La suie est proprement un charbon volatil, mais fort gras, & qui lorsqu’elle est seche, est une matiere très-inflammable. Elle est très-amere, comme les huiles brûlées ; la quantité d’huile qu’elle contient est ce qui la rend grasse. Sa noirceur lui est donnée par cette même huile brûlée, comme cela arrive à tout charbon. Elle paroît fort simple ; mais, cependant si on la résout en ses principes par la distillation, elle donne premierement une assez grande quantité d’eau, qui étant exactement séparée de toute autre chose, éteint la flamme & le feu.

La vapeur aqueuse qui s’éleve encore dans cette premiere distillation, éteint aussi tout-à-fait le feu ; de sorte qu’à parler proprement, on ne peut guere l’appeller esprit. Si l’on augmente ensuite le feu, il sort de la suie une grande quantité d’huile jaunâtre, inflammable, & qui est un aliment très-convenable au feu & à la flamme.

La partie la plus subtile de cette huile qu’on appelle esprit, est aussi inflammable : on en tire cependant un sel très-volatil, un autre qui l’est moins, & un troisieme qui est plus sec. Si l’on sépare exactement ces sels de l’huile & de l’esprit, dont je viens de parler, on n’y trouvera rien d’inflammable, le sel qui restera sera entierement incombustible.

Enfin la derniere chose qu’on trouvera par cette