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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 15.djvu/75

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le mot sépulture désigne non seulement tout lieu où les corps sont ensevelis, mais même les cérémonies de l’ensevelissement. Les Payens ne s’inquiétoient pas du sépulchre, mais beaucoup de la sépulture ; parce qu’ils croyoient que l’ame de celui dont le corps étoit privé de sépulture, restoit errante, & ne pouvoit être admise au rang des autres dans les champs élisées.

Nec ripas datur horrendas, nec rauca fluenta
Transportare prius, quàm sedibus ossa quierunt.

Ænéid. I. 6.

Voilà d’où vient l’instante priere que le pauvre Palinure fait à Enée, de vouloir à son tour, enterrer son corps, qui étoit encore porté sur les flots près du port de Vélies, depuis l’heure de son nauffrage.

Mais quant au sépulchre, il n’étoit réputé ni nécessaire, ni utile ; achetoit un sépulchre qui vouloit, car il ne consistoit qu’en une masse de maçonnerie faite au-dessus, ou au-devant de la sépulture. Et même de ce genre d’ouvrage les Germains avoient cette opinion, que cela ne servoit que de fardeau inutile aux corps des défunts. Mais ils pensoient que la sépulture étoit louable en elle-même, agréable aux défunts, & pleine de consolation aux vivans. Ce que nous avons appris de Tacite, qui dit que sepulchrum Cespes erigit : monumentorum arduum & operosum honorem, uti gravem defunctis, aspernantur Germani.

A considérer ensuite les mots sépulchre & monument, il y a cette différence, que le monument indique toute sorte d’édifice pour transmettre à la postérité la mémoire de quelque chose ; monumentum est quod memoriæ servandæ gratiâ existit. Que si dans ce monument on met le corps d’un homme mort, de simple monument qu’il étoit, il devient vrai sépulchre, tombeau, & se revêt de la nature des lieux saints & religieux. Que si l’édifice est fait à la gloire d’un défunt, & que son corps n’y soit pas mis en sépulture, on le nomme un sépulchre vuide, que les Grecs appellent κενοτάφιον. Telle est l’idée qu’en donne la loi 42, de religiosis & sumptibus funerum. De-là vient que plusieurs hommes illustres de l’antiquité avoient plusieurs monumens, dont un seul portoit le nom de tombeau. C’est ce que Denis d’Hasicarnasse rapporte au sujet d’Enée. (D. J.)

SÉPULTURE, (Droit naturel.) on entend en général par sépulture dans le droit naturel, les derniers devoirs rendus aux morts, soit qu’on enterre leurs corps, soit qu’on les brûle ; car tout dépend ici de la coutume qui détermine la maniere d’honorer la mémoire du défunt.

Le droit de sépulture est fondé sur la loi de l’humanité, & en quelque façon même sur la justice. Il est de l’humanité de ne pas laisser des cadavres humains pourrir, ou livrés en proie aux bêtes. C’est un spectacle affreux aux vivans ; & il leur en proviendroit un dommage réel par l’infection de l’air. Ainsi les personnes les plus indifférentes sont obligées par cette seule raison de donner elles-mêmes la sépulture aux morts, lorsqu’il n’y a point de gens, de parens ou d’amis à portée de leur rendre ce dernier devoir. Que si l’on empêche les parens ou les amis de s’en acquitter, on leur fait une injure. On augmente la douleur qu’ils ressentent de la perte d’une personne qui leur étoit chere, on leur ôte la consolation de lui rendre ce qu’ils regardent comme un devoir. C’est sur ce pié-là que la chose a été envisagée de tout tems parmi les nations qui n’ont pas été plongées dans la barbarie. C’est aussi en partie là-dessus que sont fondées les lois qui privent de la sépulture ceux qui ont commis de très grands crimes ; car elles se proposent autant de rendre chacun soigneux de détourner de tels crimes ses enfans, ses parens, ses amis, que d’intimider le criminel.

Mais en refusant la sépulture à quelqu’un, ne viole-t-on point en quelque maniere envers lui l’humanité & la justice ? M. Thomasius & quelques autres ne le croient pas, parce que le mort ne sent point l’outrage qu’on fait à son cadavre ; cependant ce n’est pas toujours assez pour être lésé, de sentir l’offense que l’on nous fait ; on fait du tort à un insensé, quoiqu’il ne comprenne par le préjudice qu’on lui cause. Après tout les raisons qui se tirent de l’injure faite aux vivans, suffisent pour en inférer, que la sépulture refusée malicieusement, fournit un juste sujet de vengeance aux parens ou amis du défunt, & que les lois même de la guerre ne s’étendent pas jusqu’à refuser la sépulture aux morts de l’armée ennemie ; c’étoit là du moins l’idée de Platon, & à son autorité on peut ajouter celles que Grotius cite en assez grand nombre, l. II. c. xix. (D. J.)

Sépulture, (Antiq. greque & rom.) le soin de la sépulture est du droit naturel & du droit des gens. Tous les peuples se sont accordés à penser ainsi, & l’antiquité a regardé la sépulture des morts comme un devoir inviolable, dont on ne pouvoit se dispenser sans encourir la vengeance des dieux.

Dans l’Iliade d’Homere, Priam obtient une suspension d’armes pour enterrer les morts de part & d’autre. Jupiter envoie Apollon pour procurer la sépulture à Sarpedon. Iris est dépêchée des dieux pour engager Achille à rendre ce devoir à Patrocle, & Thétis lui promet d’empêcher que ce corps ne se corrompe, au cas qu’on le laisse une année entiere sans sépulture. Homere se fonde ici sur la coutume des Egyptiens qui refusoient la sépulture au défunt, s’il avoit mal vécu. Ce refus faisoit qu’on ne permettoit pas de transporter le corps des impies au-delà du fleuve près duquel étoient les sépultures des justes. De-là venoit l’idée que la privation de la sépulture fermoit à une ame les champs élisiens, & la couvroit d’infamie.

Je me sers ici du mot de sépulture pour les tems même d’Homere, où l’on brûloit les corps, d’autant qu’il restoit toujours des os ou des cendres du cadavre qu’on mettoit en terre enfermés dans des urnes.

L’usage de brûler les corps eut de la peine à s’établir chez les Romains, parce que Numa Pompilius défendit qu’on brûlât le sien ; cette coutume devint cependant générale sur la fin de la république ; mais elle se perdit au commencement du regne des empereurs chrétiens, & s’abolit entierement sous Gratien.

Personne, & même les criminels ne pouvoient être privés de la sépulture parmi les juifs. Josephe, antiq. judaïq. l. IV. c. vj. dit que Moïse avoit commandé qu’on donnât la sépulture à tous ceux qu’on condamneroit à mort pour leurs crimes. Nous voyons que les Romains étoient assez dans le même usage, car Pilate permit qu’on détachât le corps de J. C. & qu’on le mît dans le sépulchre, quoiqu’il l’eût fait mourir comme criminel de lése-majesté. Les empereurs Dioclétien & Maximien marquerent par un de leurs rescripts, qu’ils n’empêcheroient pas qu’on donnât la sépulture à ceux qu’on avoit suppliciés.

Au commencement de la république, tous les Romains avoient leur sépulture dans la ville, mais la loi des douze tables le défendit pour éviter l’infection que les corps enterrés pouvoient causer dans un climat aussi chaud que l’Italie. La république n’accorda le droit de sépulture dans Rome qu’aux vestales, & à un petit nombre de particuliers qui avoient rendu des services considérables à l’état. Les Claudiens eurent le privilege de conserver leur sépulture sous le capitole. Le peuple romain accorda de même par une ordonnance expresse à Valérius Publicola & à ses descendans, l’honneur de la sépulture dans la ville. Plutar-