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wodes, c’est-à-dire, gouverneurs de provinces ; 2°. les trois castellans de Cracovie, de Vilna, & de Troki ; 3°. le staroste de Samogitie. Les 29 autres sénateurs s’appellent petits sénateurs, quoique l’on compte parmi eux des archevêques, des évêques & d’autres personnes éminentes par leurs dignités & leur naissance.

Ce sont les sénateurs qui forment en Pologne l’assemblée, que l’on nomme senatus-consilium.

Sénateur de Suede, (Hist. de Suede.) les sénateurs de Suede sont des personnes de qualité & de mérite, qui aident sa majesté suédoise à gouverner le royaume, & de qui le roi prend l’agrément, pour toutes les grandes affaires qu’il souhaite d’entreprendre. Entre les sénateurs, il y en a cinq qui sont tuteurs du prince pendant sa minorité, & à qui dans les résolutions des dietes, on a donné le titre de gouverneurs du royaume. Mais en général les sénateurs sont appellés les sénateurs du roi & du royaume. Leur nombre fut autrefois fixé à 12, ensuite à 24, & maintenant il s’étend à 40. Leurs charges ne sont ni vénales, ni héréditaires ; quand on leur parle, ou qu’on leur écrit, on les traite d’excellence. (D. J.)

SENATUS CONSILIUM, (Hist. mod.) on désigne sous ce nom en Pologne l’assemblée des sénateurs du royaume, dans laquelle, au défaut de la diete, on délibere sur les affaires de l’état.

SÉNATUS-CONSULTE romain, (Gouver. de Rome.) senatus-consultum ; decret, délibération, arrêt du sénat romain sur quelque question, quelque point de droit, quelque fait, ou quelque réglement concernant l’état. Voyons comment se formoient ces decrets, & quelle en étoit la force.

Un decret du sénat étoit toujours souscrit & attesté par un nombre considérable de sénateurs, qui avoient voulu intervenir à tout ce qui avoit été fait pour y ajouter leurs noms, comme un témoignage de l’approbation particuliere qu’ils donnoient à cette affaire, ainsi que du respect pour la personne, par l’autorité, ou en faveur de qui ce decret avoit été rendu.

Ces souscriptions ou signatures étoient appellées les autorités des sénatus-consultes, & telle étoit leur forme, in senatu fuerunt CCCLXXXLLL. on mettoit les noms des sénateurs, celui de la tribu dont ils étoient. Voyez le decret du sénat rapporté dans sa véritable forme dans une lettre de Célius à Cicéron, alors proconsul de Cilicie.

Lorsque l’on découvroit que le sénat étoit disposé à rendre un decret, il dépendoit de quelqu’un des tribuns du peuple d’interposer son autorité, & de renverser d’un seul mot tout ce qui avoit été résolu par la simple opposition, sans en rendre aucun raison. La loi générale de ces interventions, étoit que chaque magistrat eût le pouvoir de s’opposer aux actes de son collegue, ou des magistrats qui lui étoient subordonnés. Les tribuns avoient encore la prérogative de s’opposer aux actes des autres magistrats, quoique personne ne fût en droit de contredire les leurs.

Mais dans tous les cas où les déterminations du sénat étoient renversées par la simple opposition d’un tribun, ce dont on trouve des exemples sans nombre, si le sénat étoit unanime dans ses suffrages, & qu’il fût disposé à rendre le decret, on se servoit d’une formule ordinaire, & le decret changeoit de nom ; il étoit appellé l’autorité du sénat.

On le mettoit alors dans les registres de ce corps, quoiqu’il ne servît qu’à rendre témoignage de la façon de penser du sénat sur cette question particuliere, & à faire retomber sur le tribun qui l’avoit empêché la haine de l’opposition faite à un acte avantageux. Ainsi pour tenir chaque magistrat éloigné d’une conduite factieuse dans des affaires d’importance, ceux qui étoient d’avis de rendre le decret, y ajoutoient

que si quelqu’un songeoit à s’y opposer, on le regarderoit comme ayant travaillé contre les intérêts de la république.

Cette clause néanmoins servoit rarement à mettre un frein à l’entreprise des tribuns, accoutumés à faire leur opposition avec la même liberté que dans les occasions les plus indifférentes. Les sénateurs les moins considérables, les factieux & les chefs de parti, avoient encore différens moyens d’empêcher ou de renvoyer un decret sous plusieurs prétextes & par les obstacles qu’ils y mettoient. Tantôt par des scrupules en matiere de religion, ils supposoient que les augures n’étoient pas favorables, & qu’ils n’avoient pas été pris légitimement, ce qui étant confirmé par les augures, retardoit l’affaire pour quelques jours ; tantôt ils insistoient sur quelque prétendu passage des livres sibyllins, qu’il falloit alors consulter, & qu’ils interprétoient selon leurs vues.

Ainsi, dans une contestation qui s’éleva sur la proposition faite de remettre le roi Ptolomée sur le trône d’Egypte, le tribun Caton qui s’y opposoit, rapporta quelques vers des livres sibyllins, qui avertissoient de ne rétablir sur son trône aucun roi d’Egypte avec une armée, ce qui fit qu’on décida dans cette occasion qu’il étoit dangereux de donner à ce roi une armée pour rentrer dans son royaume.

Mais la méthode la plus ordinaire d’empêcher la décision d’une affaire, étoit celle d’employer le jour entier à parler deux ou trois heures de suite, de façon qu’il ne restât pas assez de tems ce jour-là. On trouve dans les anciens auteurs des exemples de cette conduite ; & lorsque quelqu’un des magistrats les plus séditieux abusoit trop ouvertement de ce droit contre le penchant général de l’assemblée, les sénateurs étoient alors si impatiens, qu’ils lui imposoient silence, pour ainsi dire, par la force ; & ils le troubloient de telle maniere par leurs clameurs, leurs huées, & leurs sifflemens, qu’ils l’obligeoient à se désister.

Il est probable que les lois exigeoient la présence d’un certain nombre de sénateurs pour rendre un acte légitime, & donner de la force à un decret, puisqu’on s’oppose quelquefois aux consuls pour avoir poursuivis des decrets subreptices secrétement dans une assemblée qui n’étoit pas assez nombreuse ; & nous y voyons que le sénat avoit renvoyé quelques affaires, lorsqu’il ne s’étoit pas trouvé un nombre suffisant de sénateurs pour la décider. Ainsi, lorsque dans une assemblée qui étoit imparfaite, un des sénateurs avoit dessein d’empêcher le jugement de quelque affaire, il intimoit le consul de compter le sénat, en lui adressant ces mots, numera senatum, comptez les sénateurs.

On ne voit à la vérité dans aucun des anciens auteurs qu’il fallût un nombre déterminé de sénateurs, si ce n’est dans un ou deux cas particuliers. Par exemple, lorsque les bacchanales furent défendues à Rome, on ordonna que personne n’osât les célebrer sans une permission particuliere accordée à cet effet par le sénat, composé au-moins de cent sénateurs ; & peut-être dans ce tems, étoit-ce le nombre juste & requis dans tous les cas, & lorsque le sénat n’étoit composé que de trois cens personnes ? Le senatus-consulte dont nous parlons fut fait dans le temple de Bellone, l’an 568 de Rome, sous le consulat de Posthumius, & de Q. Marius Philippus. Ce sénatus-consulte est en ancienne langue osque. On le trouvera rapporté en entier dans l’histoire de la jurisprudence romaine, par M. Terrasson.

Environ un siecle après, lorsque le nombre des sénateurs augmenta, & fut porté jusqu’à 500, Caïus Cornélius, tribun du peuple, donna lieu à l’établissement d’une loi, qui ôtoit au sénat le pouvoir d’absoudre qui que ce fût de l’obligation des lois, si 200 sénateurs au-moins n’avoient été présens au decret