Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 15.djvu/83

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

serve, indépendamment de leurs biens ; ils ne peuvent se délivrer de la servitude, même en abandonnant tout à leur seigneur, lequel peut les révendiquer en tous lieux ; c’est pourquoi on les appelle serfs de corps & de poursuite.

En d’autres pays les serfs ne sont réputés tels qu’à cause des héritages qu’ils tiennent du seigneur à cette condition : ces sortes de serfs sont ceux que l’on appelle mainmortables ou mortaillables.

Les serfs deviennent tels en plusieurs manieres, savoir 1°. par la naissance, l’enfant né dans un lieu mainmortable suit la condition du pere ; 2°. par convention, lorsqu’un homme franc va demeurer en lieu de mainmorte, & y prend un mein ou tenement ; 3°. par le domicile annal en un lieu mainmortable, & le payement qu’une personne franche fait au seigneur des droits dûs au seigneur par ses mainmortables ; 4°. par le mariage à l’égard des femmes ; car lorsqu’une femme franche se marie à un homme serf & de mainmorte, pendant la vie de son mari elle est réputée de même condition que lui.

Les droits que les seigneurs ont sur leurs serfs, sont différens, selon les pays ; ils dépendent de la coutume ou usage du lieu, & des titres des seigneurs ; c’est pourquoi l’on ne parlera ici que de ceux qui sont les plus ordinaires ; encore ne se trouvent-ils pas toujours réunis en faveur du seigneur.

Un des premiers effets de cette espece de servitude est que le serf ne peut entrer dans l’état de cléricature sans le consentement de son seigneur.

Par rapport aux femmes, le seigneur a le droit de for-mariage qui consiste en ce que le seigneur prend les héritages que la femme, serve de corps, a dans le lieu de la mainmorte, lorsqu’elle va se marier ailleurs.

Les héritages assis en un lieu de mainmorte sont réputés de même condition que les autres, s’il n’y a titre ou usance au contraire.

Les serfs ne peuvent vendre & aliéner leurs héritages mainmortables qu’aux gens de la seigneurie & de même condition, & non à des personnes franches ni d’une autre seigneurie, si ce n’est du consentement du seigneur, ou qu’il y ait usance ou parcours.

Ils ne peuvent pareillement disposer de leurs biens meubles & héritages par testament ni ordonnance de derniere volonté, sans le consentement de leur seigneur. Vivunt liberi, moriuntur ut servi.

Quant aux successions, les serfs mainmortables ne se succedent les uns aux autres qu’au cas qu’ils demeurent ensemble, & soient en communauté de biens, & à défaut de parens communs, le seigneur succede à son mainmortable.

La communion ou communauté une fois rompue entre les serfs mainmortables, ils ne peuvent plus se réunir sans le consentement de leur seigneur.

Si le serf s’absente, le seigneur peut pourvoir à la culture de ses héritages, afin que les droits soient payés ; mais le mainmortable peut réclamer l’héritage, pourvu qu’il vienne dans les dix ans.

Quelque favorable que soit la liberté, le serf ne peut prescrire la franchise & la liberté contre son seigneur par quelque laps de tems que ce soit.

Le témoignage des serfs mainmortables n’est pas reçu pour leurs seigneurs. Voyez les coutumes d’Auvergne, Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Berry, Vitri, la Marche, & les commentateurs, le gloss. de du Cange au mot servus, celui de Lauriere au mot serf, & les mots Corvée, Esclave, Mainmorte, Mainmortable, Mortaille, Mortaillable, Servitude. (A)

Serf abonné, est celui qui a composé de la taille avec son seigneur, & n’est pas taillable à volonté ; il est parlé de ces sortes de serfs dans les coutumes locales d’Azay le Feron, de Buzançois, de

Bauche, de Saint-Genou & de Mézieres en Touraine, & de Saint-Cyran en Brenne.

Sere bénéficial ou Bénéficier, étoit un serf attaché à la glebe dans une terre qui avoit été donnée à titre de bénéfice ou fief : ces sortes de serfs passoient au nouveau bénéficier ou feudataire avec l’héritage. Voyez Bénéfice, Fief, & le glossaire de du Cange au mot servi beneficiarii.

Serf casé, servus casatus, étoit celui qui étoit attaché à une case ou héritage. Voyez le gloss. de du Cange, au mot casatus & servi casati.

Serf de corps et de poursuite, est celui qui est personnellement serf & en sa personne, indépendamment d’aucun héritage, & que le seigneur peut réclamer & poursuivre en quelque endroit qu’il aille. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

Serf coutumier, ou réputé tel, dans la coutume de la Marche, quiconque doit à son seigneur par chacun an, à cause d’aucun héritage, argent à trois tailles payable à trois termes, avoine & geline. Voyez la dissertation de M. de Lauriere sur le tenement, ch. iv. & son glossaire au mot serf.

Serf de dévotion, étoit un seigneur ou autre qui, quoiqu’il ne fût pas serf d’une église, cependant par un motif d’humilité & de dévotion se déclaroit serf d’une telle église, & donnoit tout son bien à Dieu & aux saints & saintes que l’on y révéroit. Voyez le mercure d’Août 1750, p. 92.

Serf de douze deniers, de six deniers, de quatre deniers, étoient des gens de condition servile qui payoient à leur seigneur une espece de taille annuelle ou capitation de douze deniers, six deniers, plus ou moins. Voyez la coutume de Bourbonnois, art. 189 & 204. le glossaire de du Cange, au mot capital & au mot servus.

Serf ecclésiastique, n’étoit pas un ecclésiastique qui fût serf, mais un laïc qui étoit attaché à une manse ecclésiastique : ce qui est de singulier, c’est que ces sortes de serfs étoient fort improprement nommés ; car ils n’étoient pas de même condition que les autres ; tous nos monumens prouvent au contraire que cet état donnoit la liberté à celui qui étoit de condition servile ; & quelques-uns pensent que c’est de-là que les vrais serfs étoient obligés d’avoir le consentement de leur seigneur pour entrer dans la cléricature. Voyez le glossaire de du Cange au mot servi ecclésiastiques, & le traité de M. Bouquet, avocat, tom. I. p. 45.

Serf fiscal ou Serf fiscalin ou Fiscalin simplement, fiscalinus, étoit autrefois en France un serf attaché à l’exploitation du fisc ou domaine du roi. Il en est parlé dans plusieurs endroits de la loi des Lombards, dans Aymoin, Marculphe, Grégoire de Tours.

Serf foncier, est celui qui ne peut changer de demeure au préjudice de son seigneur, dont il est homme de corps & de suite ; il en est parlé dans un titre de Thibaut, comte palatin de Champagne & de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l’an 1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque, chap. xiij.

Serf de formariage, est celui qui ne peut se marier à une personne franche, ni même à une personne mainmortable d’autre lieu que celui de son domicile, sans la permission de son seigneur. Voyez Formariage, Mainmortable & Mainmorte.

Serf franc a la mort, est celui qui est taillé haut & bas par son seigneur, sans être néanmoins mainmortable, de maniere qu’après sa mort ses héritiers lui succedent. Voyez l’article 125 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.

Serfs germaniques ; on a nommé de ce nom ceux dont la coutume étoit venue des peuples de la Germanie, & dont l’état étoit reglé de même : quel-