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Voici donc sous un simple coup-d’œil, le système de nos sons fondamentaux.

  Sons. Exemples.
S
O
N
S

F
O
N
D
A
M
E
N
T
A
U
X
LABIAUX. variables. A oral. grave, 1 â pâte.
aigu, 2 a patte.
nasal. 3 an pante.
Ê oral. grave, 4 ê tête.
aigu, 5 è tète.
nasal. 6 ein teinte.
constans. É 7 é présent.
I 8 i prison.
RENTENTISSANS. variables. EU oral. grave, 9 jneur.
aigu, 10 eu jeunesse.
muet, 11 e âge.
nasal. 12 eun jeun.
O oral. grave, 13 ô côte.
aigu, 14 o cote.
nasal. 15 on conte.
constans. U 16 u sujet.
OU 17 ou soumis.

Les variations de ceux de ces huit sons fondamentaux qui en sont susceptibles, ont multiplié les sons usuels de notre langue jusqu’à dix-sept bien sensibles, conformément au calcul de M. Duclos. Faudroit-il également dix-sept voyelles dans notre alphabet ? Je crois que ce seroit multiplier les signes sans nécessité, & rendre même insensible l’analogie de ceux qui exigent une même disposition dans le tuyau organique de la bouche. En descendant de l’a à l’ou, il est aisé de remarquer que le diametre du canal de la bouche diminue, & qu’au contraire, le tuyau qu’elle forme s’alonge par des degrés, inappréciables peut-être dans la rigueur géométrique, mais distingués comme les huit sons fondamentaux : au lieu qu’il n’y a dans la disposition de l’organe, aucune différence sensible qui puisse caractériser les variations des sons qui en sont susceptibles ; elles ne paroissent guere venir que de l’affluence plus ou moins considérable de l’air, de la durée plus ou moins longue du son, ou de quelque autre principe également indépendant de la forme actuelle du passage.

Il seroit donc raisonnable, pour conserver les traces de l’analogie, que notre alphabet eût seulement huit voyelles, pour représenter les huit sons fondamentaux ; & dans ce cas un signe de nasalité, comme pourroit être notre accent aigu, un signe de longueur, tel que pourroit être notre accent grave, & un signe tel que notre accent circonflexe, pour caractériser l’eu muet, feroient avec nos huit voyelles tout l’appareil alphabétique de ce système. La voyelle qui n’auroit pas le signe de nasalité, représenteroit un son oral ; celle qui n’auroit pas le signe de longueur, représenteroit un son bref : & quoique Théodore de Bèze (de francicæ linguæ rectâ pronunciatione tractatus, Genev. 1584.) ait prononcé que eadem syllaba acuta quæ producta, & eadem gravis quæ correpta, il est cependant certain que ce sont ordinairement les sons graves qui sont longs, & les sons aigus qui sont brefs ; d’où il suit que la présence ou l’absence du signe de longueur serviroit encore à désigner que le son variable est grave ou aigu. Ainsi a oral, bref & aigu ; à oral, long & grave ; á nasal. C’est à mon sens, un vrai superflu dans l’alphabet grec, que les deux e & les deux o qui y sont figurés diversement ; ε, η, ο, ω.

Notre alphabet peche dans un sens contraire ; nous n’avons pas assez de voyelles, & nous usons de celles qui existent d’une maniere assez peu systématique. Le détail des différentes manieres dont nous représentons nos sons usuels, ne me paroît pas assez encyclopédique pour grossir cet article ; & je me contenterai de renvoyer sur cette matiere, aux éclaircissemens de l’abbé de Dangeau, (opusc. p. 61-110.) aux

remarques de M. Harduin, sur la prononciation & l’orthographe, & au traité des sons de la langue françoise, dont j’ai parlé ci-dessus. (B. E. R. M.)

VOYER, s. m. (Gramm. Jurispr.) se dit du seigneur qui est propriétaire de la voirie, & qui la tient en fief, ou du juge qui exerce cette partie de la police ; & enfin, de l’officier qui a l’intendance & la direction de la voirie.

Il y avoit chez les Romains quatre voyers, viacuri, ainsi appellés à viarum cura, parce qu’ils étoient chargés du soin de tenir les rues & chemins en bon état.

Il est parlé de voyer & même de sous-voyer, dès le tems d’Henri I, les seigneurs qui tenoient la voirie en fief, établissoient un voyer.

Mais ces voyers étoient des juges qui exerçoient la moyenne justice appellée alors voirie, plutôt que des officiers préposés pour la police de la voirie proprement dite, & s’ils connoissoient aussi de la voirie, ce n’étoit que comme faisant partie de la police.

Pour ce qui est des voyers ou officiers ayant l’intendance de la voirie, il y avoit dès le tems de S. Louis un voyer à Paris, cette place étoit alors donnée à vie ; mais on tient que la jurisdiction contentieuse de la voirie ne lui appartenoit pas, & qu’elle appartenoit au prevôt de Paris, comme faisant partie de la police générale, ce qui lui est commun avec tous les autres premiers magistrats & juges ordinaires des villes dans tous les lieux.

L’office de grand voyer de France fut créé par édit du mois de Mai 1599, pour avoir la surintendance générale de la voirie, sans pouvoir prétendre aucune jurisdiction contentieuse. M. le duc de Sully, auquel le roi donna cette charge, acquit aussi en 1603 celle de voyer particulier de Paris, & les fit unir par déclaration du 4 Mai 1606.

En 1626, l’office de grand voyer fut uni au bureau des finances, celui de voyer particulier de Paris supprimé, & les droits de la voirie réunis au domaine.

Mais par édit du mois de Juin suivant, l’office de voyer de Paris fut rétabli, & les choses demeurerent en cet état jusqu’en 1635, que les trésoriers de France acquirent cet office de voyer.

Au moyen de l’acquisition & réunion de ces deux offices de voyer & de grand voyer, les trésoriers de France du bureau des finances de Paris se disent grands voyers dans toute la généralité de Paris.

Il est néanmoins certain, que le roi a toujours la surintendance & l’administration supérieure de la grande voirie.

Un directeur général est chargé de prendre connoissance de tout ce qu’il convient faire, soit pour construire à neuf, soit pour réparer ; il a sous ses ordres un inspecteur général, quatre inspecteurs par-