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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/637

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tes, les orateurs, les historiens, les musiciens, & les acteurs de théatre, se disputoient des prix. Ces nouveaux jeux capitolins se célébroient de cinq en cinq ans : l’empereur lui-même y distribuoit les couronnes ; & ils devinrent si fameux, qu’au calcul des années par lustres on substitua l’usage de compter par jeux capitolins, comme les Grecs avoient fait par olympiades. Il paroît pourtant que cet usage ne fut pas de longue durée. (G)

CAPITON, s. m. (Commerce de soie.) bourre qu’on tire de dessus le cocon après qu’on en a enlevé la bonne soie. On l’appelle aussi lassis, cardasse ; & l’on donne les mêmes noms à des étoffes communes qu’on en fait.

CAPITOULS, s. m. (Hist. mod.) magistrats de ville à Toulouse, ou officiers municipaux, qui y exercent la même jurisdiction que les échevins à Paris, les jurats à Bordeaux, les consuls en Provence & en Languedoc. On ne choisit, pour remplir ces places, que des bourgeois des plus honnêtes familles, & c’est un honneur que d’avoir passé par ces charges. (G)

CAPITULAIRES, sub. m. pl. (Hist. mod. & Droit canoniq.) Ce nom qui signifie en général un livre divisé en plusieurs chapitres ou capitules, s’est appliqué en particulier aux lois tant civiles que canoniques, & spécialement aux lois ou reglemens que les rois de France faisoient dans les assemblées des évêques & des seigneurs du royaume. Les évêques rédigeoient en articles les reglemens qu’ils croyoient nécessaires pour la discipline ecclésiastique, qu’ils tiroient pour la plûpart des anciens canons. Les seigneurs dressoient des ordonnances suivant les lois & les coûtumes ; le roi les confirmoit par son autorité, & ensuite ils étoient publiés & reçûs.

L’exécution de ceux qui regardoient les affaires ecclésiastiques, étoit commise aux archevêques & aux évêques ; & celle des capitulaires qui concernoient les lois civiles, aux comtes & aux autres seigneurs temporels : & à leur défaut, des commissaires envoyés par le roi, qu’on appelloit missi dominici, étoient chargés d’y veiller. Ces capitulaires avoient force de loi dans tout le royaume ; non seulement les évêques, mais les papes même s’y soûmettoient. Childebert, Clotaire, Dagobert Carloman, Pepin, & sur-tout Charlemagne, Loüis le débonnaire, Charles le chauve, Lothaire, & Loüis II. ont publié plusieurs capitulaires : mais cet usage s’est aboli sous la troisieme race de nos rois.

Ansegise, abbé de Lobe, selon quelques-uns, ou selon M. Baluze, abbé de Fontenelles, a fait le premier un recueil des reglemens contenus dans les capitulaires de Charlemagne & de Loüis le débonnaire ; ce recueil est partagé en quatre livres, & a été approuvé par Loüis le débonnaire & par Charles le chauve. Après lui, Benoît, diacre de Mayenne, recueillit vers l’an 845, des capitulaires de ces deux empereurs omis par Ansegise, & y joignit les capitulaires de Carloman & de Pepin. Cette collection est divisée en trois livres, qui composent avec les quatre précédens les sept livres des capitulaires de nos rois : les six premiers livres ont été donnés par du Tillet en 1548, & le recueil entier des sept livres par Mrs Pithou. Mais on a encore des capitulaires de ces princes en la maniere qu’ils ont été publiés, & dès l’an 545 ; il y en a eu quelques-uns imprimés en Allemagne ; en 1557 on en a imprimé une autre collection plus ample à Basle. Le P. Sirmond a fait paroître quelques capitulaires de Charles le chauve ; & enfin M. Baluze nous a procuré une belle édition des capitulaires de nos rois, fort ample, & revûe sur plusieurs manuscrits, imprimée en deux volumes in-fol. à Paris en 1677. Elle contient les capitulaires originaux de nos

rois, & les collections d’Ansegise & de Benoît, avec quelques autres pieces.

Les évêques donnoient aussi dans le viiie siecle & dans les suivans, le nom de capitules & de capitulaires aux reglemens qu’ils faisoient dans leurs assemblées synodales sur la discipline ecclésiastique, qu’ils tiroient ordinairement des canons des conciles, & des ouvrages des SS. Peres. Ces reglemens n’avoient force de loi que dans l’étendue du diocese de celui qui les publioit, à moins qu’ils ne fussent approuvés par un concile ou par le métropolitain ; car en ce cas ils étoient observés dans toute la province : cependant quelques prélats adoptoient souvent les capitules publiés par un seul évêque. C’est ainsi qu’ont été reçûs ceux de Martin, archevêque de Brague, de l’an 525 ; ceux du pape Adrien I. donnés à Angilram ou Enguerran, évêque de Metz, l’an 785 ; ceux de Théodulphe, évêque d’Orléans, de l’an 797 ; ceux d’Hincmar, archevêque de Reims, en 852 ; ceux d’Herard, archevêque de Tours, en 858, & ceux d’Isaac, évêque de Langres. Doujat, Histoire du Droit canon. Baluze, Proefatio ad capitularia. M. du Pin, Biblioth. des Aut. eccles. viii. siecle. (G)

L’illustre auteur de l’Esprit des lois, observe que sous les deux premieres races on assembloit souvent la nation, c’est-à-dire, les seigneurs & les évêques ; car il n’étoit pas encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé par des capitulaires. Les lois des fiefs s’étant établies, une grande partie des biens de l’Église fut gouvernée par ces lois. Les ecclésiastiques se séparerent, & négligerent des lois dont ils n’avoient pas été les seuls auteurs : on recueillit les canons des conciles & les Décrétales, qu’ils préférerent comme venant d’une source plus pure. D’ailleurs la France étant divisée en plusieurs petites seigneuries, en quelque maniere indépendantes, les capitulaires furent plus difficiles à faire observer, & peu-à-peu on n’en entendit plus parler. Esprit des lois, liv. XXVIII. ch. ix. (O)

CAPITULANT, qui a voix délibérative dans un chapitre. On peut dire aussi capitulaire dans le même sens : mais cette derniere façon de parler est moins en usage. (H)

CAPITULATION IMPÉRIALE, (Jurisprudence & Hist. mod.) l’on appelle ainsi, en Allemagne, une loi fondamentale, faite par les électeurs au nom de tout l’empire, & imposée à l’empereur pour gouverner suivant les regles qui y sont contenues, dont il jure l’observation à son couronnement. Les points principaux auxquels l’empereur s’oblige par la capitulation, sont de prendre la défense de l’Église & de l’empire ; d’observer les lois fondamentales de l’empire, de maintenir & conserver les droits, priviléges, & prérogatives des électeurs, princes, & autres états de l’empire qui y sont spécifiés, &c.

Bien des jurisconsultes font remonter l’origine des capitulations aux tems les plus reculés, & prétendent qu’elles étoient en usage dès le tems de Charles le chauve & de Loüis le Germanique : mais ceux qui sont dans ce sentiment, semblent avoir confondu avec les capitulations en usage aujourd’hui, des formules de sermens que les rois de plusieurs pays & les empereurs ont de tems immémorial prêtés à leur sacre, qui ne contiennent que des promesses générales de gouverner leurs états suivant les regles de la justice & de l’équité, & de remplir envers leurs sujets les devoirs de bons souverains : les capitulations dont il est ici question sont plus particulieres, & doivent être regardées comme des conditions auxquelles l’empereur est obligé de souscrire, avant de pouvoir entrer en possession de la couronne impériale.

La premiere qui ait été faite dans l’empire, fut prescrite à l’empereur Charles-Quint. Ce fut Frédé-