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compte, il n’est pas besoin d’estimation, tout se partageant également entre le bailleur & le preneur. Voyez la Thaumassiere sur Berri, tit. lxxvij. art. 2.

Le cheptel affranchi, dont parle la coûtume de Nivernois, tit. xxj. art. 6. & 14. est lorsque le bailleur a retenu pour lui seul les profits & le croît de la totalité des bestiaux, jusqu’à l’entier payement de son capital, après lequel la moitié du cheptel demeure toûjours en propriété au bailleur, ce qui retombe alors dans le cas du bail à moitié. Voyez Despommiers sur Bourbonnois, tit. xxxv.

Le bailleur peut donner à son fermier les bestiaux par estimation, à la charge que le preneur en percevra tout le profit pendant son bail, & rendra à la fin des bestiaux de la même valeur ; auquel cas le preneur en peut disposer comme bon lui semble, en rendant d’autres bestiaux de même valeur ; c’est ce qu’on appelle en Berri & ailleurs bêtes de fer, parce qu’elles ne meurent point pour le compte du bailleur, & que la perte tombe sur le preneur seul : il a aussi seul tout le profit, en considération de quoi le prix du bail est ordinairement plus fort.

Dans le simple cheptel, & dans le cheptel de métairie, le preneur ne peut vendre les bestiaux sans le consentement du bailleur, comme il est dit dans la coûtume de Berri, tit. xvij. art. 7. & dans celle de Nivernois, tit. xxj. art. 16. au lieu que dans le bail à moitié & dans le bail affranchi, après le remboursement du capital, le bailleur & le preneur sont également maîtres des bestiaux qui leur appartiennent par moitié.

Au cas que le cheptelier dispose des bestiaux en fraude du bailleur, les coûtumes donnent à celui-ci une action pour revendiquer les bestiaux, qu’elles veulent lui être délivrés : la coûtume de Berri veut même que ceux qui achetent sciemment des bestiaux tenus à cheptel, soient punis selon raison & droit.

On entend par le croît la multiplication des bestiaux, qui se fait naturellement par génération ; & par le profit, on entend l’augmentation de valeur qui survient, soit par l’âge ou engrais, ou par la cherté du bétail. On comprend aussi sous le terme de profit, la laine, le laitage, le service que rendent les bêtes, & les fumiers & engrais qu’elles fournissent.

Dans le cheptel simple, le croît & le profit se partagent entre le bailleur & le preneur, à la reserve des engrais, labeurs, & laitages des bêtes, qui appartiennent au preneur seul. Coût. de Niver. tit. xxj. art. 4. Cela dépend au surplus des conventions portées par le bail.

La coûtume de Bourbonnois, art. 555. déclare illicites & nuls tous contrats & convenances de cheptels de bêtes, par lesquels les pertes & cas fortuits demeurent entierement à la charge des preneurs, & ceux auxquels, outre le cheptel & croît, les preneurs s’obligent de payer une somme d’argent ou du grain, ce que l’on appelle droit de moisson.

Cependant quand les bestiaux sont donnés par estimation, la perte tombe sur le preneur seul ; mais aussi il en est censé dédommagé, parce qu’il a seul tout le profit : il suffit donc qu’il y ait entre le bailleur & le preneur une certaine égalité de profit & de perte, & que la société ne soit pas léonine.

Dans le cheptel à moitié ou affranchi, la perte des bestiaux est supportée par moitié entre le bailleur & le preneur, à moins qu’elle n’arrive par la faute du preneur : dans le cheptel simple, la perte tombe sur le bailleur, à moins que ce ne soit par la faute du preneur. On prétend cependant qu’en Bourbonnois & en Berri le preneur doit aussi supporter sa part de la perte qui est survenue, quand même il n’y auroit pas de sa faute.

L’art. 553. de la coûtume de Bourbonnois porte que quand les bêtes sont exigées & prisées par le

bailleur, le preneur a le choix dans huit jours de ladite prisée à lui notifiée & déclarée, de retenir lesdites bêtes, ou icelles bêtes délaisser au bailleur pour le prix que le bailleur les aura prisées, en payant ou baillant par ledit preneur caution fidé-jussoire du prix, qu’autrement elles sont mises en main tierce ; & que le semblable est observé quand elles sont prisées par le preneur ; car en ce cas le bailleur a le choix de les retenir ou de les délaisser dans huit jours.

La maniere dont s’observe cet article est très-bien expliquée par Despommiers. Voyez les commentateurs des coût. de Berri, Nivernois, Bourbonnois, Bretagne, la Boust, Solle. Coquille, en son inst. au droit Franç. tit. dern. Le tr. des contrats & baux à chaptel de Me Billon, qui est à la fin de son commentaire sur la coûtume d’Auxerre. Legrand, sur l’art. 178. de la coûtume de Troyes. L’arrêt du cons. d’état du 11 Mars 1690. (A)

CHEPTELIER, s. m. (Jurispr.) est le preneur d’un bail à cheptel, celui qui tient un bail de bestiaux. Voyez Cheptel. (A)

CHEQ ou CHERIF, s. m. prince ou grand-prêtre de la Mecque : il est reconnu en cette qualité par tous les Mahométans, de quelque secte qu’ils soient, & il reçoit des souverains de ces différentes sectes des présens de tapis pour le tombeau de Mahomet ; on lui envoye même pour son usage une tente dans laquelle il demeure près de la mosquée de la Mecque pendant tout le tems du pélerinage des Mahométans au tombeau de leur prophete. Ce pélerinage dure dix-sept jours, pendant lesquels il est obligé de défrayer toute la caravane qui se rend chaque année à la Mecque ; ce qui se monte à des sommes considérables, car communément il n’y a guere moins de soixante & dix mille ames : mais il en est dédommagé par les présens que les princes Mahométans lui font en argent. (a)

CHEQUI, s. m. (Comm.) un des quatre poids en usage dans les échelles du Levant, mais sur-tout à Smyrne. Il est double de l’oco ou ocquo (V. Oco), & pese six livres un quart poids de Marseille. Voyez les diction. du Comm. & de Trév.

* CHER, adj. (Gram. & Com.) terme relatif au prix d’une marchandise ; il en exprime toûjours l’excès ou réel ou d’opinion : on dit qu’une marchandise est chere, quand elle se vend à plus haut prix dans le moment qu’on n’avoit coûtume de la vendre dans un autre tems ; quand la somme d’argent qu’il faut y mettre est trop forte relativement à notre état ; quand on ne trouve presqu’aucune proportion, soit de volume, soit de qualité, &c. entre la marchandise & l’argent ou l’or qu’il en faut donner ; quand on ne remarque pas entre la qualité, la quantité, &c. de la chose achetée, & le prix dont elle a été achetée, le rapport courant. Le même mot se dit aussi du marchand, toutes les fois qu’il veut plus gagner sur sa marchandise que les autres.

Cher, (le) Géog. mod. riviere de France qui a sa source en Auvergne, & va se jetter dans la Loire au Berri.

Il y a une autre riviere de ce nom qui a sa source dans le duché de Bar, & se jette dans la Meuse.

* CHERA, adj. f. (Myth.) surnom sous lequel Témenus qui avoit élevé Junon lui bâtit un temple, où elle se retiroit lorsque ses fréquentes querelles la déterminoient à quitter Jupiter, & à vivre séparée.

CHERAFIS, voyez Tela.

CHERAFS, s. m. (Comm.) changeurs Banianes établis en Perse, sur-tout à Scamachi sur la mer Caspienne, en comparaison desquels on prétend que les Juifs sont des balourds dans le commerce. Voyez les diction. de Trév. du Comm. & Dish.

CHERASCO ou QUERASQUE, (Géog.) ville