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mot clerc, que l’on a donné le titre de clerc à des laïcs, parce qu’ils étoient gradués ou lettrés, ou qu’ils remplissoient quelque fonction qui étoit auparavant remplie par des ecclésiastiques, & cette dénomination s’est conservée jusqu’à présent.

Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefois donnée au receveur des aides, quelquefois au greffier de ceux qui rendoient la justice sur le fait des aides. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VII. pag. 228. Voyez Clercs-greffiers.

Clercs des arrêts ; c’est le nom qu’on donnoit anciennement au greffier du parlement. Il est ainsi appellé dans un édit pour le lendemain de l’Epiphanie de l’an 1277. Il en est fait mention dans Fleta, lib. II. cap. xij. § 31. qui le nomme clericus placitorum aula. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus.

Clercs-auditeurs, voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc d’avocat, est celui qui travaille habituellement chez un avocat à copier ses consultations, & autres écritures du ministere d’avocat. Les clercs d’avocats assistent ordinairement aux audiences derriere le barreau, pour donner aux avocats les sacs des causes que l’on appelle pour être plaidées : ce sont eux aussi ordinairement qui portent & qui vont retirer les sacs que les avocats se donnent en communication. Ils font quelquefois des extraits des pieces pour soulager les avocats ; mais ceux-ci doivent vérifier l’extrait, pour voir s’il est fidele & exact. Dans les arbitrages & commissions du conseil dont les avocats sont chargés, on consigne les vacations entre les mains du clerc de l’avocat plus ancien, & le clerc du plus jeune avocat dépose la sentence arbitrale chez un notaire. Lorsqu’on veut compulser des pieces qui sont chez un avocat, le compulsoire se fait entre les mains de son clerc, lequel en cette partie, fait fonction de personne publique. Il est défendu par les réglemens, aux clercs d’avocats de porter des épées ni des cannes & bâtons. Il y a très-long-tems que les avocats au parlement de Paris sont dans l’usage d’avoir des clercs ; puisque l’ordonnance faite par la cour en 344, défend aux clercs des avocats de faire leurs écritures en la chambre du parlement. Cette ordonnance est rapportée dans le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. II. p. 225.

Clercs des baillifs, sénéchaux, & prevôts : on appelloit ainsi les secrétaires ou greffiers des juges. Des lettres de Charles V. du 5 Mai 1357, font mention du clerc du bailli de Coutances. D’autres lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1363, parlent du clerc du prevôt de Langres, & reglent ce qu’il pourra prendre pour chaque mémorial, écriture, & scel : ce qui fait voir qu’il faisoit la fonction de greffier & de scelleur. Une ordonnance du roi Jean d’environ l’an 1361, défend, art. 15. aux baillifs & sénéchaux, & à leurs clercs, de prendre de personne dons, pensions, & robes, si ce n’étoit par avanture des vins & viandes qui se peuvent consommer en peu de jours : il est aisé de sentir l’abus que l’on pouvoit faire de cette exception. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. p. 412.

Clercs de la chambre des Comptes, voyez ci-après Comptes, à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc & changeur du thresor du roi : c’étoit le receveur du change du roi. Il est ainsi nommé dans une ordonnance du roi Jean, du 26 Septembre 1351, clerico & cambiatori thesauri nostri Parisius. Voyez Change & Changeur.

Clercs des commissaires du roi ou du parlement : c’étoient les greffiers de la commission. L’ordonnance de Philippe-de-Valois, du 11 Mars 1344, concer-

nant la discipline du parlement, porte que les gens

du parlement qui seront envoyés en commission, ne pourront prendre que pour six chevaux au plus ; les gens des enquêtes ou requêtes du palais, pour quatre chevaux ; que dans ce nombre seront comptés les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui travailleront à l’audition. Un peu plus loin, il est parlé des cas où pour cause du fait de la commission, il conviendroit mener notaire ou clerc. Il est dit, article 3. que chaque clerc des commissaires ne pourra prendre des parties que cinq sous seulement chaque jour qu’il travaillera, tournois ou parisis, selon le pays où il sera, tant pour parchemin, écriture, copie, grossoyement d’enquêtes de procès, & de toutes autres écritures qu’il fera.

Clercs des commissaires au châtelet & autres commissaires de police, sont des especes de commis ou aides qui écrivent sous la dictée du commissaire, & font les expéditions des actes qui sont de son ministere.

Clerc de la commune de Roüen, c’étoit le greffier de l’hôtel-de-ville de Roüen. Voyez l’ordonnance de Charles V. du 9 Nov. 1372. art. 5. & 6. & ci-après, Clercs des villes de commune.

Clercs du conseil, signifioit anciennement les gens du conseil du roi, quelquefois les secrétaires ou greffiers du conseil. Il en est parlé dans une ordonnance de l’an 1285, portant réglement pour l’hôtel du roi & de la reine. Voyez le gloss. de Ducange au mot clericus.

Clercs du conseil des officiers & ouvriers de la monnoie, étoient les officiers de la chambre des monnoies de Paris. Il fut pourvû à leur salaire par des lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voy. le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. p. 441.

Clerc de conseiller ou président : c’étoit le secrétaire du président ou conseiller, ou bien le greffier de la commission dont le magistrat étoit chargé. Il est parlé des clercs des présidens & conseillers au parlement, dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1366, article 12. Voyez aussi ce qui est dit au mot Clercs des commissaires du roi ou du parlement. Dans l’usage présent on qualifie de secrétaires, ceux qui font la fonction de clercs auprès des magistrats, & ils sont commis pour greffiers en quelques occasions ; on les qualifie de greffiers de la commission.

Clerc du consulat, c’étoit le greffier d’un consulat ou justice municipale d’une ville. C’est en ce sens que les clercs du consulat de la ville de Grasse se trouvent nommés au nombre des officiers de ce consulat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 1355. Recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. IV. pag. 340.

Clercs des élus, étoient les greffiers de ceux qui étoient élus anciennement pour régler la perception des aides & finances. Le 6 Avril 1374, Charles V. nomma deux réformateurs pour punir ces clercs & autres officiers, des malversations qu’ils avoient commises dans leurs fonctions.

Clercs d’embas, voyez ci-après au mot Comptes à l’article de la Chambre des Comptes.

Clerc-examinateur : on donnoit anciennement ce titre aux examinateurs du châtelet de Paris, auxquels ont succédé les commissaires. Les statuts de la confrairie des marchands drapiers de Paris furent publiés en présence d’un clerc-examinature le 3 Mai 1371, comme on le voit dans le recueil des ordon. de la troisiame race, tom. IV. pag. 536.

Clercs-experts : on donnoit anciennement ce titre de clercs aux experts, pour dire qu’ils étoient savans & versés dans la matiere pour laquelle ils étoient commis. On en voit un exemple dans la déclaration du mois d’Octobre 1577, qui contient un réglement