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CHAMARIER, s. m. (Hist. eccl.) du latin camerarius, est le nom que l’on donne dans certains chapitres à une dignité ou office, que l’on appelle plus communément ailleurs, chambrier. Le chamarier est la premiere dignité de l’église collégiale de S. Paul de Lyon. Le chamarier ou chambrier a été ainsi nommé, parce que dans l’origine c’étoit lui qui présidoit à une chambre ou chapitre particulier, dans lequel on régloit la dépense & autres menues affaires de la maison. Voyez ci-après Chambrier. (A)

* CHAMARES, s. m. pl. (Géog. anc.) peuples anciens de la Germanie inférieure. Ils posséderent le pays que les Tubantes & les Usipiens habiterent après eux. On les trouve ensuite unis & contigus aux Angrivariens. Ils n’étoient séparés des Bructeres que par l’Ems. Ils se rapprocherent dans la suite du Rhin dont ils s’étoient écartés : alors ils se joignirent aux Francs, & il n’en fut plus question.

CHAMB, (Géog. mod.) petite ville d’Allemagne au cercle de Baviere, capitale d’un comté de même nom, sur la riviere de Chamb. Long. 30. 30. lat. 49. 14.

CHAMBELLAGE, CHAMBELLENAGE, ou CHAMBRELAGE, s. m. (Jurisprud.) terme usité dans plusieurs coûtumes. C’est un droit ou profit de fief dû au seigneur dominant, pour chaque mutation de vassal.

Le terme de chambellage vient de ce qu’autrefois le chambellan, dont l’office est de veiller sur ce qui se passe dans la chambre du roi, assistoit à la cérémonie de la foi & hommage des vassaux du roi, & recevoit d’eux à cette occasion quelque libéralité ; ce qui fut depuis converti en un droit ; tellement que par arrêt de l’année 1262, il fut ordonné que les chambellans auroient droit de prendre de tous vassaux qui relevoient du roi, 20 sous pour un fief de cinquante livres de rente & au-dessous ; cinquante sous pour un fief de cent livres de revenu ; & cinq livres, le tout parisis, pour un fief de cinq cens livres de revenu & au-dessus ; ce que l’on trouve rapporté dans le Registre de S. Just. Voyez aussi Pasquier, en ses Recherches, liv. IV. ch. xxxiij.

Les seigneurs particuliers avoient aussi autrefois la plûpart leurs chambellans, lesquels, à l’imitation du chambellan du roi, exigeoient un droit des vassaux du seigneur, pour les introduire dans sa chambre lorsqu’ils venoient faire la foi & hommage ; droit que les seigneurs ont appliqué à leur profit, depuis qu’ils ont cessé d’avoir des chambellans en titre.

Les coûtumes de Hainaut & de Cambrai appellent ce droit chambrelage ; & celle de Bretagne, chambellenage.

Le chambellage n’est pas de droit commun : il n’a pas lieu dans la coûtume de Paris, ni dans la plûpart des coûtumes : celles où il est usité sont Meaux, Mantes, Senlis, Clermont, Châlons, Saint-Omer, Chauni, Saint-Quentin, Ribemont, Doulenois, Artois, Amiens, Montreüil, Beauquesne, Saint-Riquier, Péronne, Saint-Paul, Poitou, Valois, Noyon, Laon, Ponthieu, Cambrai, Aire, Hesdin, Hainaut, Tournai, Bretagne, & quelques autres.

Le droit de chambellage est réglé différemment par les coûtumes, tant pour la quotité du droit, que pour la qualité de ceux qui le doivent, & les cas où il est dû.

Dans la coûtume de Mantes il est d’un écu-sol, qui est dû au seigneur par le fils ou autre ascendant en ligne directe, auquel le fief est avenu par succession, quand il vaut cinquante livres de revenue & plus.

Dans la coûtume de Poitou il est de dix sous pour chaque hommage lige, & de cinq sous pour les hommages pleins.

Celles de Senlis, Valois, le fixent à vingt sous.

La coûtume de Noyon donne le choix de payer vingt sous ou une piece d’or, à la volonté du vassal. Celle de Saint-Quentin veut que cette piece d’or vaille un demi-écu ou au-dessus, à la discrétion du vassal, pourvû que le fief soit de vingt livres de rente ; car s’il vaut moins, il n’est dû que cinq sous.

Dans la coûtume de Montdidier, Roye, & Péronne, l’origine de ce droit est de douze livres dix sous, si le fief vaut cent livres par an & au-dessus ; s’il vaut moins, il n’est dû que vingt-cinq sous.

Il y a encore plusieurs autres différences entre les coûtumes par rapport à ce droit, mais qu’il seroit trop long de rapporter. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere, au mot chambellage, & les commentateurs des coûtumes où ce droit est usité. (A)

Chambellage étoit aussi un droit que les évêques, archevêques, abbés, & autres prélats du royaume payoient au roi en lui prêtant serment de fidélité. Ce droit dû à cause des offices de grand-maître, de grand sénéchal de France, que le roi tenoit en ses mains, dénote qu’il étoit dû anciennement à ceux qui possédoient ces offices. Philippe IV. dit le bel, ordonna au mois de Mars 1309 que tout l’argent qui proviendroit du droit de chambellage payé par les évêques, abbés, abbesses, & autres prélats, seroit mis entre les mains du grand-aumônier, pour être employé à marier de pauvres filles nobles. Ce droit étoit alors de la somme de dix livres. Présentement les évêques & archevêques, avant de prêter leur serment de fidélité, sont obligés de payer la somme de trente-trois livres entre les mains du thrésorier des aumônes & bonnes œuvres du Roi. (A)

Chambellage, s. m. (Jurisp.) est encore un droit que la chambre des comptes taxe à la réception d’un vassal en foi & hommage. Il tire son origine des libéralités que l’on faisoit anciennement au grand chambellan pour être introduit dans la chambre du roi, lorsqu’il recevoit lui-même la foi & hommage de ses vassaux. Ces libéralités passerent tellement en coûtume, qu’elles devinrent un droit autorisé par le prince. En effet, au registre de S. Just. fol. 15. v°. il y a une ordonnance de Philippe le hardi de 1272, que quiconque fera hommage, payera au chambellan, savoir, le plus pauvre homme, vingt sous parisis ; ceux de cent livres de terre, cinquante sous parisis ; ceux de six cens livres de terre, cent sous parisis ; les barons, évêques ou archevêques, dix livres parisis. Le roi s’étant déchargé sur la chambre des comptes du soin de recevoir la foi & hommage de ses vassaux, le premier huissier qui les introduit en la chambre, & qui représente en cette partie le chambellan, joüit du même droit, qui est d’un ou plusieurs écus d’or, selon le revenue du fief. Voyez les recherches de Pasquier, liv. IV. ch. xxxiij. le Glossaire de Lauriere, au mot Chambellage ; & ce qui est dit du chambellage en l’article précédent pour les évêques. (A)

CHAMBELLAN, s. m. (Hist.) officier de la cour d’un souverain, dont la charge concerne principalement la chambre du prince, mais dont les fonctions varient suivant l’étiquette & le cérémonial des différentes cours. Il y en avoit autrefois plusieurs à la cour de nos rois, & dans les cours étrangeres ; mais on leur a substitué les gentilshommes ordinaires de la chambre, ou simplement gentilshommes ordinaires. Ce fut François I. qui les établit. Voyez Gentilshommes ordinaires.

Les rois de Perse avoient leur chambellan ; & il est mention dans les actes des apôtres d’un chambellan d’Hérode. Les empereurs Romains du haut & du bas empire, avoient aussi de semblables officiers, sous le titre de præpositi cubiculi ; & les derniers em-