des moyens de se pourvoir contre : le dixieme, de la police : le onzieme, des universités & de leurs suppôts : le douzieme, de la chambre des comptes : le treizieme, de la cour des aides & des officiers qui lui sont soûmis : le quatorzieme, des traites, impositions foraines & douanes : le quinzieme, des monnoies & de leurs officiers : le seizieme, des eaux & forêts, & de leurs officiers : le dix-septieme, du domaine & droits de la couronne : le dix-huitieme, du roi & de sa cour : le dix-neuvieme, des chancelleries de France : le vingtieme, des états, offices, & autres charges militaires, & de la police des gens de guerre.
Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon ; mais étant demeuré dans les termes d’un simple projet, il n’a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, & on ne le cite guere que quand on y trouve quelque ordonnance qui n’est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. premiere, adressée au président Brisson ; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n. 52. Bornier en sa préface ; Journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.
Code du roi Henri IV. est une compilation du droit Romain & du droit François, ou plûtôt du droit coûtumier de la province de Normandie, qui étoit familier à l’auteur de cet ouvrage : ce fut Thomas Cormier, conseiller à l’échiquier de Rouen & au conseil d’Alençon, qui donna au public cette compilation en 1615. Elle fut d’abord imprimée en un volume in-fol. François & Latin. En 1615 on le réimprima seulement en François en un volume in-4°. On croiroit, au titre de cet ouvrage, qu’il renferme une collection ou compilation des ordonnances d’Henri IV. Cependant on n’y trouve aucun texte d’ordonnance, c’est seulement un mêlange du droit Romain avec des dispositions d’ordonnances. Voy. la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en sa bibliotheque des auteurs de droit, rapporte sur celui-ci une singularité, savoir qu’il s’étoit si fort appliqué à l’étude, que sa femme avoit obtenu contre lui une sentence de dissolution dans les formes, & s’étoit mariée d’un autre côté ; que néanmoins Cormier ayant achevé son ouvrage, le repos d’esprit lui fit recouvrer la santé qu’il avoit perdue, qu’il se maria avec une autre femme dont il eut des enfans, ce qui donna lieu à un grand procès dont parle Berault. On peut citer à ce sujet l’exemple de Tiraqueau qui donnoit, dit-on, chaque année au public un enfant & un volume, ce qui fait voir que les productions de l’esprit n’empêchent pas celles de la nature.
Code Hermogénien, est une collection ou compilation des constitutions faites par les empereurs Dioclétien & Maximien, & par leurs successeurs, jusqu’à l’an 306, ou au plus tard à l’an 312. Il a été ainsi nommé d’un Hermogenianus qui fit cette compilation ; mais on ne sait pas bien précisément quel en est le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien à chacun desquels cet ouvrage est attribué par quelques auteurs. Pancirole croit qu’il est d’un Eugenius Hermogenianus qui, (suivant les annales de Baronius) fut préfet du prétoire sous l’empire de Dioclétien, & qui fut employé par cet empereur à persécuter les Chrétiens ; d’autres, tels que M. Menage en ses amenités du droit, chap. xj. pensent que ce code est d’un autre Hermogénien jurisconsulte, qui vivoit sous l’empire de Constantin & sous les enfans de ce prince.
Jacques Godefroy dans ses prolegomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenoit les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien : il ne prétend pas néanmoins que ce fussent précisément toutes les mê-
M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, p. 284. regarde comme douteux qu’Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien ; il se fonde sur ce que dans les fragmens qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois premieres à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius ; mais il n’y en a aucun qui ait porté simplement ce nom ; & M. Terrasson rapporte la preuve qu’Aurelius étoit un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n’étoit pas naturel d’ailleurs qu’Hermogénien eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien ; il est plûtôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu’une suite & un supplément du précédent, & que si l’auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d’une maniere plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, & pour le rang qu’elles doivent tenir dans le recueil.
Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l’autenticité qu’a pû avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code & des fragmens que l’on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci-devant dit du code Grégorien.
Code Justinien, est une compilation faite par ordre de l’empereur Justinien, tant de ses propres constitutions que de celles de ses prédécesseurs. Ces constitutions furent rédigées en Latin, excepté quelques-unes qui furent écrites en Grec, & dont une partie fut perdue, parce que, sous l’empire de Justinien, la langue Greque étoit peu d’usage. Cujas en a rétabli quelques-unes dans ses observations.
Il avoit déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu’à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu’à Justinien avoient encore fait un grand nombre de constitutions & de novelles ; Justinien lui-même dès son avénement à l’empire avoit publié plusieurs constitutions ; toutes ces différentes lois se trouvoient la plûpart en contradiction les unes avec les autres, sur-tout celles qui concernoient la religion, parce que les empereurs chrétiens & les empereurs payens se conduisoient par des principes tout différens.
L’incertitude & la confusion où étoit la jurisprudence engagea Justinien dans la seconde année de son empire à faire rédiger un nouveau code, qui seroit tiré tant des trois codes précédens, que des novelles, & autres constitutions de Théodose & de ses successeurs. Il chargea de l’exécution de ce projet Tribonien jurisconsulte célebre, que de la profession d’avocat qu’il exerçoit à Constantinople, il avoit élevé aux premieres dignités de l’empire : il avoit été maître des offices, questeur & même consul ; mais il n’étoit plus en place, lorsqu’il fut chargé principalement de la conduite des compilations du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes : savoir, Jean, Leontius, Pho-