Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/644

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qui est des peines, amendes, restitutions, &c. contient plusieurs dispositions sur la collecte des amendes prononcées pour toutes sortes de délits en fait d’eaux & forêts ; savoir, que les amendes ne seront point affermées, mais levées au profit du Roi par les sergens-collecteurs des maîtrises, & par eux payées aux receveurs ; que les rôles des amendes seront mis & laissés ès mains des sergens-collecteurs de chaque maîtrise, pour en faire le recouvrement & en compter ; que les collecteurs des amendes seront tenus d’émarger les rôles de ce qu’ils recevront, & d’en donner quittance sur peine de restitution du quadruple ; que le collecteur demeurera responsable des amendes, restitutions, &c. faute par lui dans les trois mois après qu’ils lui auront été délivrés, de justifier des exploits de perquisition d’insolvabilité des débiteurs, & de diligences suffisantes ; que ces exploits seront attestés des curés ou vicaires, ou du juge des lieux ; que les collecteurs ne seront point déchargés de la collecte qu’après avoir fourni chaque année un état au grand-maître de leur recette & diligence, & qu’il n’y ait eu un jugement qui passe les parties en non-valeur : quand il y a appel du jugement portant amende, la collecte de l’amende ne se fait qu’après le jugement de l’appel. Les sergens-collecteurs ont une certaine remise sur les amendes. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts.

Il y a un des huissiers du bureau des finances de Paris, qui a le titre de collecteur des amendes qui sont prononcées en matiere de voirie. (A)

Collecte d’une aide particuliere : lorsque les habitans d’une province ou ville accordoient au roi quelque aide pour les besoins de l’état, ils en faisoient faire la collecte. C’est ainsi que dans une ordonnance de Philippe V. du 17 Février 1349, il est parlé des collecteurs d’une aide ou imposition sur les marchandises & denrées ; dans une ordonnance du roi Jean, du 3 Mars 1351, & dans une autre ordonnance du même roi, du mois de Juillet 1355, on voit qu’une partie des habitans du Limosin & des pays voisins, ayant accordé à Jehan de Clermont maréchal de France, qui étoit lieutenant pour le roi dans les pays d’entre les rivieres de Loire & de Dordogne, une aide ou subside d’argent pour l’engager à demeurer dans le pays & le mettre mieux en état de le défendre, ils arrêterent que cette aide seroit levée & cueillie par bonnes gens solvables, établis & nommés par les commis & justiciers de chaque lieu : ce qui fut confirmé par le roi Jean. Ordonnances de la troisieme race. (A)

Collecte imposée par une ville : Philippe VI. en considération de ce que les bourgeois de Mâcon lui avoient fourni un certain nombre de gendarmes, ou dequoi les solder, leur accorda entr’autres choses, par des lettres du mois de Février 1346, que les conseillers de cette ville pourroient faire & imposer des collectes tant sur les personnes que sur les possessions & héritages de leur ville, en la maniere accoûtumée ; les recouvrer, lever ou faire lever, cueillir, & convertir au profit commun de cette ville, & à ce qui seroit nécessaire. Ces lettres furent confirmées par le roi Jean au mois d’Octobre 1362. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Collecte du Sel ou de l’impôt du sel, est le recouvrement qui se fait de l’imposition dûe au Roi par chaque contribuable pour sa cote de sel, dans les pays où le sel se distribue par impôt. L’ordonnance des gabelles distingue les greniers à sel d’impôt, & ceux de vente volontaire : elle fait l’énumération des lieux où le sel se distribue par impôt ; & dans le titre viij. il est dit que les asséeurs & collecteurs du sel seront nommés par les habitans assemblés en la maniere accoûtumée au son de la cloche,

à l’issûe de la messe paroissiale ou de vêpres, dans le mois d’Octobre de chaque année ; savoir deux dans les paroisses où le principal de l’impôt est au-dessous d’un muid de sel, quatre dans celles qui sont imposées à un muid de sel & au-dessus, & six dans celles qui portent deux muids de sel & au-dessus ; que les habitans les plus riches & les médiocres seront nommés collecteurs à leur tour, en nombre égal ; que les habitans doivent mettre au greffe du grenier à sel de leur ressort, une expédition en bonne forme de la nomination des collecteurs, avant le premier Novembre de chaque année ; sinon après ce tems passé, sans autre sommation ni diligence, les collecteurs doivent être nommés d’office par les officiers du grenier à sel, suivant l’ordre qui a été expliqué. On ne doit point nommer pour asséeurs & collecteurs de l’impôt, ceux qui exercent des offices de judicature dans les justices royales, les mineurs, les septuagénaires, ceux qui font la collecte des tailles, ceux qui l’ont fait tant du sel que de la taille dans les années précédentes, les maires & échevins & syndics des paroisses dans le tems de leur charge, les regratiers, ceux qui sont dans la premiere année de leur mariage, & généralement ceux qui sont exempts en vertu d’édits registrés à la cour des aides. Il est défendu aux cours des aides de recevoir l’appel des nominations de collecteurs du sel, sauf l’opposition devant les premiers juges, & ensuite l’appel à la cour des aides, & le tout doit être jugé sommairement de maniere qu’il y ait des collecteurs nommés avant le premier Décembre. Personne ne peut assister à la nomination des collecteurs avec les habitans, ni à l’assiete de l’impôt avec les collecteurs, excepté le notaire ou sergent qu’ils voudront choisir, pour rédiger par écrit l’acte de nomination ou le rôle, sans que le greffier du grenier à sel, ses clercs & commis y puissent vaquer directement ou indirectement. Il est enjoint aux collecteurs d’insérer au rôle qu’ils feront de l’impôt, le nombre, qualité, & condition des personnes de chaque maison qui y est sujette ; de marquer à la fin les noms, surnoms, & nombre des ecclésiastiques, nobles & autres exempts, & de mettre deux copies signées de ces rôles, l’une au greffe du grenier à sel, l’autre entre les mains du fermier des gabelles ou de ses commis. Les collecteurs ne doivent faire qu’un seul rôle pour chaque année, lequel est vérifié par les officiers du grenier à sel, qui ne peuvent augmenter, ni diminuer les cotes, ni ordonner que le rôle sera refait. Après la vérification du rôle, les collecteurs doivent lever le sel de l’impôt dans les premiers huit jours du quartier de Janvier, & continuer de le lever dans les premiers huit jours de chaque quartier, & le distribuer aux contribuables dans la huitaine suivante. Ils sont obligés de porter entierement le sel dans leur paroisse le même jour qu’ils le prennent au grenier. Les deniers provenant de l’impôt du sel, doivent être payés par les collecteurs entre les mains du commis des gabelles, savoir moitié dans les six premieres semaines, & l’autre moitié à la fin de chaque quartier ; sinon ils y sont contraints solidairement par emprisonnement. Ils sont autorisés à retenir sur le dernier payement de l’impôt du sel, une certaine remise fixée par l’ordonnance. Le sel d’impôt que les collecteurs ont négligé de lever, ne leur est point délivré six semaines après l’année expirée, on leur diminue seulement le prix du marchand. Les principaux habitans des paroisses peuvent être contraints solidairement par emprisonnement pour l’impôt, lorsque tous les collecteurs ont été discutés en leurs personnes & biens. La discussion des collecteurs en leur personne est suffisante, quand ils ont gardé prison pendant un mois, ou lorsqu’il y a eu perquisition de leur personne. Les collecteurs emprisonnés pour le paye-