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qui font métier de porter dans les maisons des marchandises, comme étoffes, pommades, linge, &c.

Ou de petits marchands qui les crient dans les rues ; on les appelle ainsi, parce qu’ils portent & étalent ce qu’ils ont à vendre dans une petite manne ou cassette pendue à leur cou, avec une large courroie de cuir, ou une sangle.

Ou des gens qui font métier de porter des livres dans les maisons, ou de vendre des papiers publics dans les rues. Comme ce sont pour l’ordinaire ces sortes de gens qui font le commerce des livres ou papiers volans non autorisés, leur état à Paris a attiré l’attention du gouvernement : leur nombre est fixé ; leurs noms doivent être enregistrés à la chambre royale & syndicale de la Librairie. Voyez Colporteurs (Jurispr.).

Colporteurs, (Jurisprud.) dans les anciennes ordonnances sont nommés comporteurs, quia secum portant les choses qu’ils vendent par la ville. On trouve plusieurs ordonnances qui les mettent dans la même classe que les menu-fenestriers, c’est-à-dire les petits marchands qui exposent des denrées à vendre seulement sur une fenêtre. Le commerce des uns & des autres étant peu considérable, ils étoient exempts de certaines impositions. Les lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, disent que menus fenestriers, petits comporteurs aval la ville de Paris, ne seront tenus de rien payer de l’imposition qui étoit établie sur les marchandises & denrées qui se vendent à Paris, s’ils ne vendent en un jour dix sous de denrées ; que s’ils les vendent, ils seront tenus de payer ; & que s’ils vendent au-dessous, ils ne seront tenus de rien payer. Les lettres du Roi, du 3 Mai 1751, portent la même chose, à l’occasion d’une nouvelle aide ou imposition accordée au Roi par la ville de Paris.

Les revendeuses, petits-merciers, & autres qui portent dans les rues des marchandises vieilles ou neuves à vendre, étoient autrefois tous compris sous ce terme de colporteurs.

En tems de contagion, les colporteurs & revendeuses ne peuvent vendre ni porter par la ville aucunes hardes, habits, linges, ni autres meubles, sur peine de la hart. Il est défendu à toutes personnes, même aux Fripiers, d’en acheter sur peine d’amende & de punition corporelle. Ordonnance de police du 30 Octobre 1596. Tr. de la police, tome I. pag. 659.

Les colporteurs qui vendent des livres dans les maisons, & les imprimés qui se crient dans les rues, tels que les ordonnances, édits, déclarations, arrêts de réglemens, sentences de police, condamnations à mort, & autres choses qui doivent être rendues publiques, vendent aussi d’autres imprimés qui ne sont faits que pour amuser le peuple : ceux qui s’adonnent à ce métier, ont pour cet effet une attache de la police, & portent à leur habit une piece de cuivre qui annonce leur état. L’arrêt du conseil du 4 Mai 1669, fait défense à tous colporteurs de vendre, ni colporter ou afficher aucunes feuilles & placards, sans permission du lieutenant de police ; & l’ordonnance de police du 17 Mai 1680, leur réitere les mêmes défenses par rapport aux affiches. Voyez le tr. de la police, tom. I. pag. 283. & 284.

On permet quelquefois aux colporteurs de vendre certaines pieces, qu’on leur défend néanmoins de crier pour éviter le grand éclat qu’elles pourroient faire parmi le bas peuple. Il ne leur est pas permis d’annoncer les pieces qu’ils vendent sous un autre titre que celui qu’elles portent, ou de la maniere qui leur est prescrite ; & ils doivent se conformer en tout aux ordres de la police. (A)

COLRAINE, (Géog. mod.) ville d’Irlande dans

la province d’Ulster, au comté de Londonderry, sur la riviere de Banne.

* COLSAT, s. m. (Agriculture.) espece de chou sauvage qui ne pomme point, & dont la graine fournit de l’huile.

La plus noire, la plus seche, la plus pleine, & qui paroît la plus onctueuse en l’écrasant, est la meilleure pour le moulin ; elle peut être semée avec de moindres qualités.

Elle est souvent mêlée par le défaut de maturité égale, & l’on distingue la moins mûre à sa couleur un peu rouge.

On attribue cette inégalité aux vers qui se jettent dans les racines des jeunes plantes ; il faut y regarder quand on les transplante, & rebuter celles qui en sont attaquées : le ver doit se trouver dans le nœud.

Son prix varie, selon l’abondance ou la disette ; il dépend aussi des recherches que l’on en fait plus ou moins grandes, selon la réussite des huiles de noix & autres, dans les pays qui en tirent.

On pourroit l’apprétier à 7 liv. 10 s. la rasiere, année commune, depuis dix ans : elle en vaut aujourd’hui 12 : elle pourroit monter jusqu’à 16 liv. par extraordinaire.

La rasiere est une mesure qui doit contenir à-peu-près cent livres poids de marc, la graine étant bien seche, deux rasieres font un sac de ce pays, & six avots font une rasiere.

Il en faut une livre pour semer un cent de terre, qui fait vingt-deux toises quatre piés huit pouces quarrés. C’est sur cette mesure que l’on se déterminera, & sur laquelle on peut employer les plus grands terreins.

La terre legere est la meilleure, pourvû qu’elle n’ait pas moins d’un pié de bon fond, & qu’elle ne soit pas pierreuse.

Celle où l’on seme n’est pas celle où l’on plante.

On doit préparer la premiere en la fumant ; quatre charretées de fumier suffiront, chacune peut peser environ 1400 liv.

Le fumier bien étendu, on y passe la herse pour faire prendre nourriture à la terre ; on laboure peu-après deux ou trois fois, selon qu’elle est chargée d’ordure ; enfin on l’applanit en y ramenant de nouveau la herse pour recevoir la semence dont une livre sur un cent de terre produira dequoi planter une piece de 300.

Si-tôt après la moisson, on fume & on prépare, comme nous avons dit, la terre destinée à planter.

Au surplus, tout le monde sait que l’on fume plus ou moins, selon la chaleur des terres.

Il faut que la terre soit reposée.

On seme vers le 20 de Juillet, vieille ou nouvelle semence, pourvû qu’elle soit assez bonne, & l’on plante au commencement d’Octobre.

Quand la terre est ensemencée, il n’est plus question que de laisser croître les plantes, qui doivent être suffisamment montées à la fin de Septembre.

On les déplante pour lors par un beau jour ; on rebute les véreuses & les languissantes, & on les transporte sur l’autre terre préparée comme il a été dit : on y fait des trous avec un plantoir, à la distance de demi-pié en ligne perpendiculaire, & d’un pié en ligne horisontale : chaque trou reçoit sa plante, qu’un homme resserre avec le pié à mesure qu’un enfant la place.

Tous les huit piés, on fait une rigole en talud d’un pié d’ouverture, & autant de profondeur ; on en jette la terre à droite & à gauche, sur la distance d’un pié qu’on a laissé pour cela entre chaque plante : c’est ce qu’on appelle recouvrir. Cela se fait pour l’écoulement des eaux, & pour garantir de la gelée.

Il n’y a plus d’autre façon à donner, à moins que