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n’a pas, pour en prendre une copie en entier ou par extraits, ou pour vidimer & collationner la copie que l’on en a avec l’original, & confronter si elle est pareille.

L’autre objet que l’impétrant se propose en appellant sa partie au compulsoire, est d’avoir une copie qui puisse faire foi à l’égard de celui contre lequel il veut s’en servir ; c’est pour cela que l’on assigne la partie pour être présente, si bon lui semble, nu procès verbal de compulsoire.

Autrefois on assignoit la partie à se trouver à la porte d’une église ou autre lieu public, pour de-là se transporter ailleurs ; mais l’ordonnance de 1667 a abrogé ce circuit inutile, & veut que l’assignation soit donnée à comparoir au domicile d’un greffier ou notaire, soit que les pieces soient en leur possession ou entre les mains d’autres personnes.

Quoique l’ordonnance ne nomme que les greffiers & notaires, l’usage est que l’on peut aussi assigner au domicile des curés, vicaires, & autres personnes publiques, pour les pieces dont ils sont dépositaires.

Il en est de même lorsque l’on veut compulser une piece entre les mains de l’avocat de la partie adverse ; l’assignation se donne au domicile de l’avocat, & le compulsoire se fait entre les mains du clerc, qui est personne publique en cette partie.

Un avocat qui a en communication le sac de son confrere, ne fait point compulser les pieces entre ses mains ; il commence par le remettre, pour ne point manquer à la fidélité qu’ils observent dans ces communications : mais la partie peut faire compulser la piece, comme on vient de le dire, entre les mains du clerc de l’avocat adverse, parce que la communication des sacs rend les pieces communes, au moyen dequoi on ne peut empêcher le compulsoire des pieces qui y sont.

Du reste on ne peut obliger un particulier de laisser compulser des pieces qu’il a entre ses mains, mais qu’il n’a pas produit ni communiqué ; car la regle en cette matiere est que nemo tenetur edere contra se, liv. I. § 3. & leg. 4. cod. de edendo.

Ainsi, hors le cas de pieces produites ou communiquées par la partie, on ne peut compulser que les pieces qui sont dans un dépôt public, ou qu’un tiers veut bien représenter devant un officier public.

Les sentences, arrêts, & autres jugemens, les ordonnances, édits, déclarations, les registres des insinuations, & autres actes semblables, qui par leur nature sont destinés à être publics, doivent être communiqués par ceux qui en sont dépositaires à toutes sortes de personnes, sans qu’il soit besoin pour cet effet de lettres de compulsoire.

Ces sortes de lettres ne sont nécessaires que pour les contrats, testamens, & autres actes privés ; lesquels, aux termes des ordonnances, ne doivent être communiqués qu’aux parties, leurs héritiers, successeurs, ou ayans cause. C’est pourquoi lorsqu’un tiers prétend avoir intérêt de les compulser, il faut qu’il y soit autorisé par des lettres.

Si celui qui est dépositaire de la piece refuse de la communiquer nonobstant les lettres, en ce cas on le fait assigner pour dire les causes de son refus, & la justice en décide en connoissance de cause.

Les assignations données aux personnes ou domiciles des procureurs des parties, ont le même effet pour les compulsoires que si elles avoient été données au domicile des parties.

Le procès-verbal de compulsoire & de collation de pieces, ne peut être commencé qu’une heure après l’échéance de l’assignation, & le procès-verbal doit en faire mention.

Enfin si la partie qui a requis le compulsoire ne compare pas, ou son procureur pour lui, à l’assignation

qu’il a donnée, il sera condamné à payer à la partie qui aura comparu, la somme de vingt liv. pour ses dépens, dommages & intérêts, & les frais de son voyage, s’il y échet ; ce qui sera payé comme frais préjudiciaux. Voyez le recueil des ordonnances de Néron ; la conférence de Guenois, liv. III. tit. jv. des délais & défauts ; Bornier, sur le tit. xij. de l’ordonnance. (A)

COMPUT, s. m. (Chronol.) signifie proprement calcul ; mais ce mot s’applique particulierement aux calculs chronologiques, nécessaires pour construire le calendrier, c’est-à-dire pour déterminer le cycle solaire, le nombre d’or, les épactes, les fêtes mobiles, &c. Voyez ces différens mots. (O)

COMPUTISTE, s. m. (Hist. ecclés.) est un officier de la cour de Rome, dont la fonction est de recevoir les revenus du sacré collége.

* COMTE, s. m. (Hist. anc.) les uns font remonter ce titre jusqu’au tems d’Auguste ; d’autres jusqu’au tems d’Adrien. Les premiers prétendent qu’Auguste prit plusieurs sénateurs pour l’accompagner dans ses voyages, & lui servir de conseil dans la décision des affaires ; ils ajoûtent que Galien supprima ces comites ou comtes, défendit aux sénateurs d’aller à l’armée, & que ses successeurs ne reprirent point de comites ou comtes. Les seconds disent que les comtes furent des officiers du palais, qui ne s’éloignoient jamais de la personne de l’empereur, & qu’on en distinguoit du premier, du second, & du troisieme ordre, selon le degré de considération & de faveur qu’ils avoient auprès du prince.

Il y a apparence qu’en dérivant le nom de comte du comes des Latins, comme il est vraissemblable qu’il en vient, ce titre est beaucoup plus ancien qu’on ne le fait. Au tems de la république on appelloit comites, les tribuns, les préfets, les écrivains, &c. qui accompagnoient les proconsuls, les propréteurs, &c. dans les provinces qui leur étoient départies, & ils étoient leurs vice-gérens & leurs députés dans les occasions où ces premiers magistrats en avoient besoin.

Sous quelques empereurs, le nom de comte fut plûtôt une marque de domesticité, qu’un titre de dignité. Ce ne fut que sous Constantin qu’on commença à désigner par le nom de comte une personne constituée en dignité : Eusebe dit que ce prince en fit trois classes, dont la premiere fut des illustres, la seconde des clarissimes ou considérés, & la troisieme des très parfaits : ces derniers avoient des priviléges particuliers ; mais il n’y avoit que les premiers & les seconds qui composassent le sénat.

Mais à peine le nom de comte fut-il un titre, qu’il fut ambitionné par une infinité de particuliers, & qu’il devint très-commun, & par conséquent peu honorable. Il y eut des comtes pour le service de terre, pour le service de mer, pour les affaires civiles, pour celles de la religion, pour la jurisprudence, &c. Nous allons exposer en peu de mots les titres & les fonctions des principaux officiers qui ont porté le nom de comte, selon l’acception antérieure à celle qu’il a aujourd’hui dans l’Europe.

On nomma, comes Egypti, un ministre chargé de la caisse des impôts sur la soie, les perles, les aromates, & autres marchandises précieuses : son pouvoir étoit grand ; il ne rendoit compte qu’à l’empereur ; le gouvernement d’Egypte étoit attaché à sa dignité ; on le désignoit aussi quelquefois par comes rationalis summarum. Comes ararii, ou comes largitionum, une espece d’intendant des finances, le garde de leurs revenus, & le distributeur de leurs largesses. Comes Africa, ou dux limitaneus, un gouverneur en Afrique des forteresses & places frontieres ; il commandoit à seize sous-gouverneurs. Comes Ala-