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autres ayant droit d’exploiter en toute matiere criminelle, civile & bénéficiale, à personne ou domicile des parties, ou autres domiciles élûs ou indiqués en premiere instance ou d’appel, interventions, anticipations, désertions, intimations de juges, renvois, réglemens de juges, ou évocations ; exploits d’ajournement pour oüir & confronter témoins, nomination de tuteurs & avis de parens ; les assignations sur défauts de juge-consuls, significations de tous arrêts, sentences, jugemens & ordonnances contradictoires, définitifs ou provisoires, rendus par forclusion ou par défaut faute d’avoir constitué procureur ; les exploits de sommation, déclaration, empêchemens, protestations ; protêts de lettres & billets de change, ou offres, desistement, renonciations, significations de transports & autres actes ; dénonciations, commandemens itératifs, emprisonnement, recommandations, exécutions, gageries, saisies-arrêts, oppositions pour quelque cause que ce soit ; main-levées & consentemens, exploits de retrait lignager ou féodal ; de séquestres, saisies féodales, réelles, significations d’icelles, criées & appositions d’affiches, sans néanmoins dispenser les exploits de saisies féodales, réelles, criées & appositions d’affiches, des autres formalités de témoins & records, prescrites par les coûtumes & anciennes ordonnances ; les exploits faits à la requête des procureurs du Roi, & pour le recouvrement des tailles, impôt du sel, don gratuit & autres impositions, pour les fermes des gabelles, aides, entrées, cinq grosses fermes, & tous autres deniers & revenus de Sa Majesté sans exception.

Les actes que les notaires signifient aux parties, tels que les actes de protestation, saisies, offres, oppositions & requisitions, sommations & autres actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt du conseil du 14 Avril 1670.

Le contrôle doit être fait dans les trois jours après la date de l’exploit, quand même il se trouveroit dans ces trois jours un dimanche ou fête, suivant un autre arrêt du conseil du 12 Décembre 1676 ; ce qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 1677.

Cette déclaration excepte seulement les procès-verbaux & exploits qui sont faits à la requête des receveurs ou commis au recouvrement des tailles, fermiers généraux ou sous-fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, & autres deniers & revenus dans les paroisses de la campagne écartées des lieux où les bureaux du contrôle sont établis, lesquels peuvent être contrôlés dans les sept jours qui suivent leur date.

Il est dû autant de droits de controle qu’il y a de personnes dénommées dans l’exploit. Cela souffre cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu intéressant nous meneroit trop loin : ceux qui en auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 1677.

La formalité du controle des exploits n’a pas été établie dans tout le royaume en même tems.

Il ne fut établi en Dauphiné que par l’édit de Février 1691.

Au mois de Février 1696, il fut établi dans les provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alsace, duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouvernement de la Saarre, & pays de Roussillon.

Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des contrôleur d’exploits dans le comté de Bourgogne.

Sur le controle des exploits, voyez le recueil des réglemens faits sur cette matiere.

Contrôle des Finances, il y avoit un contrôleur général des finances & domaines de Dauphiné dès 1510.

Par édit du mois de Février 1554, on en créa un dans chaque recette générale des finances.

En quelques endroits on y a uni les offices de contrôleurs des domaines & bois. Voyez ci-devant Contrôle du domaine. Voy. ci-après Contrôleur général des Finances

Contrôle des Gabelles, est le double registre de la recette des gabelles.

Contrôle général, ce titre a été donné à plusieurs sortes de contrôles, comme le contrôle général des domaines & bois, des finances de chaque généralité, &c. mais quand on dit contrôle général simplement, par exemple, porter une quittance de finance au contrôle général, on entend le contrôle général des finances de tout le royaume. Voy. ci-après Contrôleur général des Finances

Contrôle des gens de main-morte, est l’enregistrement que toutes les communautés séculieres & régulieres de l’un & de l’autre sexe, bénéficiers & autres gens de main-morte, sont obligés de faire faire tous les dix ans dans le bureau destiné pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens & revenus, suivant les édits & réglemens qui l’ont ainsi ordonné.

Contrôle des Greffes, ou plûtôt des Greffiers, est celui qui se tient des expéditions des greffiers. Ce controle fut établi par édit du mois de Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dans les jurisdictions ordinaires, il fut créé des contrôleurs des greffiers des hôtels de ville, par édit de Janvier 1704. Au mois de Septembre suivant on créa des contrôleurs des actes d’affirmation de voyage. En 1707 on desunit de la fonction de contrôleur des greffes, celle de contrôleur des présentations, & on l’unit aux offices de contrôleurs des actes de voyage.

Par un édit de Décembre 1708, on supprima tous les offices de contrôleurs des actes d’affirmation de voyages, présentations, défauts & congés, créés par les édits de Septembre 1704, & Décembre 1707, & ceux de contrôleurs des greffes, établis par l’édit de Janvier 1707 ; de sorte qu’il n’est resté que ceux qui étoient établis avant cet édit.

Contrôle des Greniers a sel, fut établi au mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs alternatifs & triennaux dans chaque grenier à sel : en quelques endroits ces offices ont été réunis en un seul office. Voy. Greniers à sel.

Contrôle de Normandie. Voy. ci-après Contrôle des Notaires.

Contrôle des Notaires, ou des Actes devant Notaires, est une formalité établie pour assûrer de plus en plus la date & l’authenticité de ces actes. Ce contrôle avoit été établi dans tout le royaume par édit de l’an 1581, qui fut révoqué en 1588 ; il y eut néanmoins en 1606 une déclaration du Roi, particuliere pour la province de Normandie, qui y rétablit le contrôle, & qui s’y est depuis toûjours observée, tellement que les actes non contrôlés n’y produisent point d’hypotheque. L’article cxxxiv des placités porte qu’il suffit de contrôler les contrats au bureau du lieu où ils sont passés, ou du lieu du domicile de l’obligé ; mais il est dit par l’article suivant, que les contrats passés hors de Normandie, ont hypotheque sur les immeubles situés en Normandie, encore qu’ils ne soient pas contrôlés.

Pour ce qui est du contrôle des actes des notaires dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli par un édit de Louis XIV. donné en 1693 ; il est absolument nécessaire pour la validité de l’acte, & non pas seulement pour assûrer l’hypotheque.

Il doit être fait dans la quinzaine de la date de l’acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l’acte par extrait, fait mention du contrôle sur la minute.