l’état laïc en se mariant, au préjudice du serment qu’ils faisoient à leur réception de prendre les ordres dans l’année.
Les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, dont on a déjà parlé, portent encore que les conseillers du châtelet ne seront avocats, procureurs, ni pensionnaires de personnes demeurantes en la vicomté de Paris ni ès ressorts, ni d’autres qui ayent affaire audit siége, de quelque état & condition qu’ils soient ; qu’ils prendront chacun 40 livres parisis de pension par an, & qu’ils y seront mis par le chancelier, appellés avec lui quatre du parlement & le prevôt de Paris.
Qu’ils seront tenus de rapporter dans quinze jours les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, & dans un mois ceux qui peuvent être jugés définitivement, ou plûtôt si faire se peut.
Que les procès leur seront donnés si secretement par le prevôt, que les parties ne puissent savoir ceux à qui ils seront donnés ; & qu’ils ne recevront rien des parties par aucune voie pour mettre les actes, si ce n’est par le prevôt.
Charles V. étant régent du royaume, commit le prevôt de Paris en 1359 pour donner des statuts aux teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lui son conseil du châtelet, c’est-à-dire les conseillers ; ce qui fut ainsi exécuté. Ils ont encore concouru avec le prevôt de Paris pour donner divers autres statuts aux arts & métiers.
Le nombre des procureurs au châtelet ayant été réduit à quarante par Charles V. en 1378, ce prince ordonna qu’ils seroient choisis par le prevôt de Paris, avec deux ou trois conseillers des plus expérimentés.
Lorsque Charles VI. fit un reglement en 1396, portant que dorénavant le sacrement de pénitence seroit offert aux criminels condamnés à mort, il fit appeller pour cet effet dans son conseil des princes du sang, les gens du grand-conseil, & plusieurs conseillers tant du parlement que du châtelet.
Le nombre des conseillers au châtelet qui avoit été réduit à huit en 1327, fut augmenté jusqu’à douze. On ne trouve point l’édit de création ; mais deux arrêts des… Mai 1481 & 11 Août 1485, font mention qu’il y avoit alors douze conseillers en la prevôté.
Les choses demeurerent dans cet état jusqu’au mois de Mai 1519, que le roi créa douze nouveaux offices de conseillers au châtelet. Les douze anciens conseillers s’opposerent à la vérification de cet édit. Au mois de Février 1522, le roi ecclipsant de la prevôté de Paris la jurisdiction de la conservation des priviléges royaux de l’université, qu’on appella aussi le bailliage de Paris, ordonna que les douze conseillers nouvellement créés serviroient en la conservation, quoique la création n’en fût pas vérifiée.
Ce nouveau tribunal fut réuni à la prevôté de Paris par édit du mois de Mai 1526, qui ne fut registré au parlement que le 23 Décembre 1532. Cet édit porte que les douze offices de conseillers en la conservation s’éteindroient à mesure qu’ils vacqueroient par le décès des titulaires. Il y en avoit déjà quatre d’éteints par mort, lorsqu’en 1543 les huit restans furent réunis & incorporés aux douze de la prevôté par édit du mois de Mai de ladite année. Suivant cet édit, les vingt offices devoient s’éteindre par mort indistinctement, jusqu’à ce que le nombre en fût réduit à seize.
Lors de la création des présidiaux en 1551, il subsistoit encore quelques offices de conseillers créés pour la conservation en 1522, mais qui n’avoient plus d’autre titre que celui de conseillers en la prevôté. Il y avoit alors en tout dix-neuf offices remplis.
L’art. 32. de l’édit des présidiaux porte établisse-
conseillers, compris les anciens déjà créés ; ainsi comme il y en avoit alors dix-neuf, le nombre fut augmenté de cinq.
Il ne subsiste plus présentement que quinze de ces anciens offices ; savoir dix de la prevôté, un de la conservation, & quatre de ceux créés en 1551 pour le présidial. On ne voit pas comment les autres ont été éteints, excepté un qui fut supprimé comme vacant par mort en 1564.
Il y en eut deux autres créés par édit d’Avril 1557 ; mais ils furent supprimés peu de tems après.
En 1567 il en fut créé sept par édit du mois d’Octobre audit an.
En 1573, sur les représentations du clergé, fut créé l’office de conseiller-clerc ; ce qui justifie que les quatre places de conseillers-clercs mentionnées en l’ordonnance de 1327, n’étoient pas dans l’origine affectées à des ecclésiastiques, ou que par succession de tems on les avoit réputées offices laïcs.
Au mois de Mai 1581, il fut créé un autre office de conseiller-lai, pour tenir lieu des deux offices créés en 1578, qui devoient être affectés aux deux avocats du roi. Ces deux offices n’avoient pas été levés.
Il y eut encore au mois de Septembre 1586 une création de quatre conseillers, mais qui n’eut lieu que pour deux seulement.
Au mois de Février 1622, il en fut encore créé deux autres, & autant au mois de Mars 1634.
En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre, dont deux laïcs & deux clercs ; mais par déclaration du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices furent déclarés laïcs.
Il avoit été créé au mois d’Avril 1635 un office de conseiller honoraire, qui fut supprimé en 1678, & qui d’ailleurs avoit toûjours été uni à un des deux offices créés en 1634, & possédé par un seul & même titulaire, suivant un concordat fait dans la compagnie, revêtu de lettres patentes depuis enregistrées au parlement.
Ainsi en 1635 il y avoit trente quatre offices de conseillers au châtelet.
Les choses étoient encore au même état en 1674, lors de la création qui fut faite d’un nouveau châtelet, avec pareil nombre d’officiers qu’à l’ancien, si ce n’est que dans l’ancien châtelet il n’y avoit qu’un office de conseiller-clerc, au lieu que pour le nouveau il en fut créé deux, lesquels furent compris dans la suppression faite en 1684, dont on parlera dans un moment.
On créa aussi par le même édit de 1674 deux offices de conseillers gardes-scel, un pour l’ancien châtelet, & l’autre pour le nouveau, avec les mêmes droits & prérogatives des autres conseillers ; ce qui faisoit en tout trente-cinq conseillers pour l’ancien châtelet, & autant pour le nouveau, y compris les deux conseillers gardes-scel.
En 1684, lors de la suppression du nouveau châtelet, on supprima l’office de conseiller garde-scel de l’ancien châtelet, & on laissa subsister celui du nouveau châtelet, mais sous le titre de conseiller seulement, suivant l’édit de 1685 : enfin on supprima treize offices de conseillers du nouveau châtelet, au moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante-six, tel qu’il est aujourd’hui, dont onze sont d’ancienne création, & les quarante-cinq autres ont été créés en divers tems, soit en 1551, lors de l’établissement du présidial, ou depuis.
Ces cinquante-six conseillers sont divisés en quatre services ou quatre colonnes ; savoir le parc civil, le présidial, la chambre du conseil, & le criminel : ils passent successivement d’un service à l’autre,