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Les mémoires que l’on vient de citer, mettoient dans la même classe le parlement de Roüen : on trouve néanmoins dans ceux qui furent faits au conseil pour l’abbé de Savary conseiller clerc au parlement de Metz, que MM. Brice & de Martel conseillers clercs au parlement de Roüen, y sont morts doyens, & que le dernier y avoit rempli cette place pendant 20 ans.

On tient qu’il en est de même au parlement de Provence.

Quelques-uns croyoient ci-devant qu’au parlement de Metz les conseillers clercs ne pouvoient décaniser ; mais le contraire a été jugé par arrêt du conseil du 28 Octobre 1713, en faveur de l’abbé Savary conseiller clerc.

Au parlement de Grenoble, où l’on a conservé les usages delphinaux, les laïcs & les clercs décanisent concurremment selon leur ancienneté. MM. Pilon, Morel & de Galles, conseillers clercs, y ont présidé & décanisé en leur rang d’ancienneté. M. Marnais de Roussiliere doyen de l’église de Notre-Dame de Grenoble, est décedé en 1707 doyen de ce parlement.

Il n’y a point de charges affectées à des ecclésiastiques dans les parlemens de Bretagne & de Pau, mais ils peuvent y posséder des charges de conseillers laïcs & décaniser à leur tour. Gabriel Constantin prêtre & doyen de l’église d’Angers, est mort doyen du parlement de Bretagne : de même dans celui de Pau, lorsqu’un ecclésiastique est le plus ancien des conseillers, il décanise & est à la droite du premier président.

Ces différens exemples font voir qu’il n’y a point de principe uniforme sur cette matiere, & que le droit de décaniser dépend de l’usage & de la possession de chaque compagnie. (A)

Doyen des Prisons, qu’on appelle aussi prevôt, est le plus ancien des prisonniers, c’est-à-dire celui qui est detenu le plus anciennement dans la prison où il est. L’ordonnance de 1670, titre xiij. art. 14. défend à tous geoliers, greffiers, & guichetiers, & à l’ancien des prisonniers appellé doyen ou prevôt, sous prétexte de bien-venue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il seroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes, ou de les maltraiter & excéder, à peine de punition exemplaire. (A)

Doyen de quartier, parmi les maîtres des requêtes, est celui qui se trouve le plus ancien en reception de tous ceux qui servent avec lui par quartier aux requêtes de l’hôtel. Le réglement de 1628 donne aux doyens de chaque quartier droit de séance au conseil du roi, pendant les trois mois qui suivent le quartier de leur service au conseil. Voyez Guillard, hist. du cons. p. 51. & ci-dev. Doyen des Doyens, Doyen des Maistres des Requêtes. (A)

Doyen rural, est un curé de la campagne, qui a droit d’inspection & de visite dans un certain district du diocèse, qu’on appelle doyenné rural, lequel est composé de plusieurs cures. Chaque diocèse est divisé en deux, trois, ou quatre doyennés ruraux, plus ou moins, selon l’étendue du diocèse.

Les doyens ruraux sont pour la campagne ce que les archiprêtres sont dans quelques diocèses par rapport aux autres curés des villes ; c’est pourquoi les decrétales les qualifient d’archiprêtres de la campagne, cap. ministerium x, de officio archipresbyteri.

L’institution des archiprêtres des villes est beaucoup plus ancienne que celle des doyens ruraux, dont on ne voit point qu’il soit parlé avant le xj. siecle. Le concile d’Aix-la-Chapelle, en 836, fait mention que les archiprêtres avoient chacun un département & un certain nombre de curés à la campagne sur lesquels ils devoient veiller. Ces départe-

mens étoient appellés doyennés, parce que les curés de chaque département faisoient des conférences entr’eux, & choisissoient un ancien ou doyen pour y présider ; usage qui s’est encore conservé dans plusieurs diocèses.

Le concile de Pavie, en 850, canon 6, dit que c’étoit à eux d’exciter à la pénitence publique, ceux qui étoient coupables de crimes publics, & de nommer, conjointement avec les évêques, des prêtres & des curés pour recevoir les confessions des crimes secrets.

Le même concile, can. 13, recommande aux évêques de nommer des archiprêtres qui puissent les soulager, en portant une partie du pesant fardeau de l’épiscopat, dans l’instruction des fideles & dans la direction des curés ; il paroît que les doyens ruraux n’étoient point encore alors distingués des archiprêtres.

Le capitulaire de Carloman, de l’an 883, oblige les évêques qui sortoient de leur diocèse, de laisser dans les villes des co-adjuteurs habiles, & d’établir dans la campagne des prêtres capables de suppléer, en leur absence, à l’instruction du peuple & à ce qui regarde le gouvernement du diocèse.

Leon IX. qui siégeoit en 1049, désigne encore les doyens ruraux sous le titre d’archiprêtres, de maniere néanmoins que l’on voit clairement qu’il y avoit des archiprêtres pour la campagne, qui étoient chargés des mêmes soins qu’ont aujourd’hui les doyens ruraux. Il ordonne que singulæ plebes archipresbyterum habeant pour avoir soin du service de Dieu, non-seulement par rapport au vulgaire ignorant, mais aussi pour avoir inspection sur la conduite des curés de la campagne, qui sont désignés par ces mots, presbyterorum qui per minores titulos habitant.

Le concile provincial de Tours, qui se tint à Saumur en 1253, charge les archiprêtres ou doyens ruraux, de veiller sur la décence religieuse avec laquelle il faut garder ou porter l’eucharistie & le saint-chrême, comme aussi d’avoir soin des fonts baptismaux, des saintes-huiles, & du saint-chrême, & de les faire enfermer sous la clé : il leur enjoint de se faire promouvoir à l’ordre de prêtrise au moins dans la premiere année de leur possession, sur peine de privation de leur bénéfice.

Au concile de Ponteau-de-mer, en 1279, il leur fut recommandé par le canon 21, de prendre garde dans leurs kalendes ou assemblées, que tous les ecclésiastiques de leur ressort portent la tonsure & l’habit ecclésiastique ; il paroît même par ce dernier concile qu’ils avoient jurisdiction, puisque par le canon 16, il leur est défendu de suspendre & d’excommunier sans mettre leur sentence par écrit.

Le concile de Saintes, en 1280, ordonne aux prêtres d’avertir les doyens ruraux des crimes publics & scandaleux, afin qu’ils en informent l’archidiacre ou l’évêque ; que si l’évêque en étoit averti par d’autres que par eux, ils seroient sujets aux peines canoniques.

Il y eut quelque changement dans la forme de cette discipline depuis les conciles de Milan, tenus sous S. Charles, qui établirent des vicaires forains des évêques, & les chargerent de toutes les fonctions qui étoient auparavant commises aux archiprêtres ou aux doyens ruraux, comme de tenir des assemblées tous les mois, d’y conférer avec les curés de leurs obligations communes, & des cas de conscience difficiles, de veiller sur la vie des curés & sur l’administration de leurs paroisses. Ces vicaires forains étoient amovibles au gré de l’évêque ; ce n’étoient que des commissions qu’il révoquoit quand il jugeoit à-propos.

Il est parlé des doyens ruraux dans les decrétales, où ils sont encore appellés archiprêtres de la campa-