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L’ordre qui se fait appercevoir dans les grandes parties de l’Esprit des Lois, ne regne pas moins dans les détails : nous croyons que plus on approfondira l’ouvrage, plus on en sera convaincu. Fidele à ses divisions générales, l’Auteur rapporte à chacune les objets qui lui appartiennent exclusivement ; & à l’égard de ceux qui par différentes branches ap-

    il est des Nations auxquelles le Commerce est desavantageux ; ce ne sont pas celles qui n’ont besoin de rien, mais celles qui ont besoin de tout : paradoxe que l’Auteur rend sensible par l’exemple de la Pologne, qui manque de tout, excepté de blé, & qui par le commerce qu’elle en fait, prive les Paysans de leur nourriture pour satisfaire au luxe des Seigneurs. M. de Montesquieu, à l’occasion des lois que le Commerce exige, fait l’histoire de ses différentes révolutions ; & cette partie de son livre n’est ni la moins intéressante, ni la moins curieuse. Il compare l’appauvrissement de l’Espagne, par la découverte de l’Amérique, au sort de ce Prince imbécille de la Fable, prêt à mourir de faim, pour avoir demandé aux Dieux que tout ce qu’il toucheroit se convertît en or. L’usage de la monnoie étant une partie considérable de l’objet du Commerce, & son principal instrument, il a crû devoir, en conséquence, traiter des opérations sur la monnoie, du change, du payement des dettes publiques, du prêt à intérêt, dont il fixe les lois & les limites, & qu’il ne confond nullement avec les excès si justement condamnés de l’usure.

    La population & le nombre des habitans, ont avec le Commerce un rapport immédiat ; & les mariages ayant pour objet la population, M. de Montesquieu approfondit ici cette importante matiere. Ce qui favorise le plus la propagation, est la continence publique ; l’expérience prouve que les conjonctions illicites y contribuent peu, & même y nuisent. On a établi avec justice, pour les mariages, le consentement des peres ; cependant on y doit mettre des restrictions : car la loi doit en général favoriser les mariages. La loi qui défend le mariage des mères avec les fils, est (indépendamment des préceptes de la Religion) une très bonne loi civile ; car sans parler de plusieurs autres raisons, les contractans étant d’âge très-différent, ces sortes de mariages peuvent rarement avoir la propagation pour objet. La loi qui défend le mariage du père avec la fille, est fondée sur les mêmes motifs ; cependant (à ne parler que civilement) elle n’est pas si indispensablement nécessaire que l’autre à l’objet de la population, puisque la vertu d’engendrer finit beaucoup plus tard dans les hommes ; aussi l’usage contraire a-t-il eu lieu chez certains peuples, que la lumiere du Christianisme n’a point éclairés. Comme la nature porte d’elle-même au mariage, c’est un mauvais gouvernement que celui où on aura besoin d’y encourager. La liberté, la sûreté, la modération des impôts, la proscription du luxe, sont les vrais principes & les vrais soûtiens de la population ; cependant on peut avec succès faire des lois pour encourager les mariages, quand, malgré la corruption, il reste encore des ressorts dans le peuple qui l’attachent à sa patrie. Rien n’est plus beau que les lois d’Auguste pour favoriser la propagation de l’espece ; par malheur il fit ces lois dans la décadence, ou plûtôt dans la chûte de la République ; & les citoyens découragés, devoient prévoir qu’ils ne mettroient plus au monde que des esclaves : aussi l’exécution de ces lois fut-elle bien foible durant tout le tems des Empereurs payens. Constantin enfin les abolit en se faisant Chrétien, comme si le Christianisme avoit pour but de dépeupler la société, en conseillant à un petit nombre la perfection du célibat.

    L’établissement des hôpitaux, selon l’esprit dans lequel il est fait, peut nuire à la population, ou la favoriser. Il peut, & il doit même y avoir des hôpitaux dans un État dont la plûpart des citoyens n’ont que leur industrie pour ressource, parce que cette industrie peut quelquefois être malheureuse ; mais les secours que ces hôpitaux donnent, ne doivent être que passagers, pour ne point encourager la mendicité & la fainéantise. Il faut commencer par rendre le peuple riche, & bâtir ensuite des hôpitaux pour les besoins imprévûs & pressans. Malheureux les Pays où la multitude des hôpitaux & des monasteres, qui ne sont que des hôpitaux perpétuels, fait que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent.

    M. de Montesquieu n’a encore parlé que des lois humaines. Il passe maintenant à celles de la Religion, qui dans presque tous les États font un objet si essentiel du gouvernement. Par-tout il fait l’éloge du Christianisme, il en montre les avantages & la grandeur, il cherche à le faire aimer ; il soûtient qu’il n’est pas impossible, comme Bayle l’a prétendu, qu’une société de parfaits Chrétiens forme un État subsistant & durable. Mais il s’est crû permis aussi d’examiner ce que les différentes Religions (humainement parlant) peuvent avoir de conforme ou de contraire au génie & à la situation des peuples qui les professent. C’est dans ce point de vûe qu’il faut lire tout ce qu’il a écrit sur cette matiere, & qui a été l’objet de tant de déclamations injustes. Il est surprenant sur-tout, que dans un siecle qui en appelle tant d’autres barbares, on lui ait fait un crime de ce qu’il dit de la tolérance ; comme si c’étoit approuver une religion, que de la tolérer ; comme si enfin l’Evangile même ne proscrivoit pas tout autre moyen de le répandre, que la douceur & la persuasion. Ceux en qui la superstition n’a pas éteint tout sentiment de compassion & de justice, ne pourront lire, sans être attendris, la remontrance aux Inquisiteurs, ce tribunal odieux, qui outrage la Religion en paroissant la venger.

    Enfin après avoir traité en particulier des différentes espèces de lois que les hommes peuvent avoir, il ne reste plus qu’à les comparer toutes ensemble, & à les examiner dans leur rapport avec les choses sur lesquelles elles statuent. Les hommes sont gouvernés par différentes especes de lois ; par le droit naturel, commun à chaque individu ; par le droit divin, qui est celui de la Religion ; par le droit ecclésiastique, qui est celui de la police de la Religion ; par le droit civil, qui est celui des membres d’une même société ; par le droit politique, qui est celui du gouvernement de cette société ; par le droit des gens, qui est celui des sociétés les unes par rapport aux autres. Ces droits ont chacun leurs objets distingués, qu’il faut bien se garder de confondre. On ne doit jamais régler par l’un ce qui appartient à l’autre, pour ne point mettre de desordre ni d’injustice dans les principes qui gouvernent les hommes. Il faut enfin que les principes qui prescrivent le genre des lois, & qui en circonscrivent l’objet, regnent aussi dans la manière de les composer. L’esprit de modération doit, au-