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meurtre, sont compris sous le terme de félonie ; on se contente de pendre le coupable : mais si le voleur a assassiné, on le suspend avec des chaînes au lieu où il a commis le meurtre, pour servir de pâture aux oiseaux de proie.

Ceux qui refusent de répondre ou d’être jugés selon les lois du pays, sont obligés de subir ce qu’ils appellent peine forte & dure. Le criminel est attaché par les bras & les jambes dans une basse-fosse, où on lui met quelque chose de fort pesant sur la poitrine ; le lendemain on lui donne trois morceaux de pain d’orge, le troisieme jour on lui donne de l’eau, & on le laisse mourir en cet état. Dans le cas de haute trahison, quoique le criminel refuse de répondre, on ne laisse pas, s’il y a preuve d’ailleurs, de le juger à mort.

Celui qui commet un parjure, est condamné au pilori, & déclaré incapable de posséder aucun emploi, comme aussi d’être témoin :

Ceux qui frappent quelqu’un dans les cours de Westminster, & que l’on detient actuellement, sont condamnés à une prison perpétuelle, & leurs biens confisqués.

Les usages les plus singuliers en matiere civile, sont, par exemple, qu’une femme noble ne déroge point en épousant un roturier ; & néanmoins si elle épouse un homme dont le rang est moindre que le sien, elle suit le rang de son mari.

Lorsque le mari & la femme commettent un crime ensemble, la femme n’est point réputée auteur ni complice du crime ; on présume qu’elle a été forcée par son mari d’agir comme elle a fait.

Le mari doit reconnoître l’enfant dont sa femme est accouchée pendant son absence, même depuis plusieurs années, pourvû qu’il ne soit pas sorti des quatre mers & des îles Britanniques.

Les peres peuvent disposer de tous leurs biens entre leurs enfans, & même donner tout à l’un d’eux au préjudice des autres ; quand il n’y a point de testament, l’aîné ne donne aux puînés que ce qu’il veut.

Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent, à 14 ans, se choisir un tuteur, demander leurs terres en roture, & disposer par testament de leurs meubles & autres biens : on peut à 15 ans les obliger de prêter serment de fidélité au roi, & à 21 ans ils sont majeurs.

Les filles à l’âge de 7 ans peuvent demander quelque chose pour leur mariage, aux fermiers & aux vassaux de leur pere ; à neuf ans elles peuvent avoir un doüaire, comme si elles étoient nubiles ; à douze ans elles peuvent ratifier le premier consentement qu’elles ont donné pour leur mariage ; & si elles ne le rompent pas à cet âge, elles sont liées irrévocablement ; à dix-sept ans elles sortent de tutelle, & à vingt-un ans elles sont majeures.

Il y a en Angleterre deux sortes de tenures en vasselage ; les unes dont la tenure est noble, les autres dont la tenure, & les hommes mêmes qui les afferment, sont serviles & soûmis en tout au seigneur, jusqu’à lui donner tout ce qu’ils gagnent ; la loi les appelle pursvillains.

Ceux qui voudront s’instruire plus à fond des usages d’Angleterre, peuvent consulter les auteurs Anglois, comme Brito, Bracton, Cok, Cowel, Glanville, Lithleton, Stanfort, Siknaeus, Thomas Smith, &c.

On ne doit pas oublier non plus un commentaire sur le droit anglois, intitulé fleta, composé en 1340 par quelques jurisconsultes detenus pour crime de concussion dans une prison de Londres, nommée fleta, sous le regne d’Edoüard I.

L’Irlande est soûmise aux mêmes lois & coûtumes que l’Angleterre, & la forme de l’administration de la justice est la même dans ces deux royaumes.

A l’égard de l’Ecosse, son droit municipal a aussi beaucoup de rapport avec celui d’Angleterre. Les lois romaines y ont beaucoup d’autorité ; mais dans les cas que le droit municipal du pays a prévû, il l’emporte sur les lois romaines. (A)

Droit du Barrois, voyez Droit de Lorraine et Barrois.

Droit Belgique, est celui qui s’observe dans les dix-sept provinces des Pays-bas & dans le pays de Liége : il est composé, 1° des édits, placards, ordonnances & déclarations des souverains ; 2° des coûtumes particulieres des villes & territoires ; 3° des usages généraux de chaque province ; 4° du droit romain ; 5° des statuts & réglemens politiques des villes & autres communautés séculieres ; 6° des arrêts des cours souveraines ; 7° des sentences des juges subalternes ; 8° des avis & consultations d’avocats.

Les édits, placards & ordonnances des souverains, qui forment le principal droit des Pays-bas, ont deux époques par rapport au parlement de Flandres ; le tems qui a précedé la conquête ou cession de chaque place, & celui qui a suivi.

Les édits, placards & ordonnances qui ont précédé la premiere époque, sont actuellement observés au parlement de Flandres, nonobstant le changement de domination, à moins que le roi n’y ait dérogé par des déclarations particulieres. Une grande partie de ces placards & ordonnances sont compris en huit volumes in-folio ; quatre sous le titre de placards de Flandres, & quatre sous celui de placards de Brabant : Anselme en a fait une espece de repertoire sous le titre de code belgique. Comme ce repertoire & la plûpart de ces placards & ordonnances sont en flamand, ceux qui n’entendent pas cette langue ; peuvent voir le traité que le même Anselme a donné sous le titre de Tribonianus belgicus. c’est un commentaire sur les placards qui méritent le plus d’attention. On peut aussi voir Zypeus de notitiâ juris belgici, où il rapporte plusieurs placards qui ont rapport aux matieres qu’il traite. Le principal de ces placards est l’édit perpétuel des archiducs, du 12. Juillet 1711, & le plus important, soit par rapport à la quantité de cas, ou à la qualité des matieres qu’on y trouve réglées. Anselme a fait un commentaire latin sur cet édit, & Rommelius une dissertation sur l’article 9 du même édit ; elle se trouve à la suite des œuvres du même Anselme.

Les édits & déclarations qui ont été donnés depuis que les places du parlement de Flandres sont sous la domination françoise, jusqu’en l’année 1700, se trouvent dans l’histoire du parlement de Flandres, composée par M. Pinault des Jaunaux, à son décès président à mortier de ce parlement. La suite de ces réglemens se trouve dans un recueil d’édits pour ce même parlement, depuis son établissement jusqu’en 1730, imprimé à Doüay.

Il y a plusieurs coûtumes particulieres dans les Pays-bas ; les unes qui sont homologuées, d’autres qui ne le sont point encore.

Les premieres, avant leur homologation, ne consistoient que dans un simple usage, sujet à être contesté. Ces homologations ont commencé du tems de Charles-Quint, & ont été finies du tems de Charles II. roi d’Espagne : depuis leur homologation elles ont acquis force de loi.

Il y a aussi, comme on l’a annoncé, plusieurs coûtumes qui ne sont pas encore homologuées, entr’autres celles de la ville, châtellenie & cour féodale de Warneton ; celle du bailliage de Tournay, Mortagne & Saint-Amand ; celle de la gouvernance de Doüay, & celle d’Anvers ; desorte que si les usages en étoient contestés, il faudroit les prouver par tur-