ture, appellée de S. Eloy, où est présentement la paroisse S. Paul : elle avoit près du même lieu sa prison, qui subsiste encore, appellée la prison de S. Eloy ; mais la justice du prieuré qui appartenoit depuis quelque tems à l’évêché de Paris, fut supprimée en 1674, en même tems que plusieurs autres justices seigneuriales qui avoient leur siége dans cette ville.
On ignore en quel tems précisément les élus commencerent à siéger dans l’enclos du prieuré de S. Eloy, mais il y a apparence que ce fut dès le tems de S. Louis, lequel établit des élus pour la taille : ce prince habitoit ordinairement le palais situé proche S. Eloy. Philippe-le-Bel y logea le parlement en 1302 : mais comme ce prince & plusieurs de ses successeurs continuerent encore pendant quelque tems d’y demeurer, il n’est pas étonnant qu’on n’y eût pas placé dès-lors l’élection, non plus que bien d’autres tribunaux qui y ont été mis depuis.
D’ailleurs, comme la fonction des élus n’étoit pas d’abord ordinaire, ils n’avoient pas besoin d’un siége exprès pour eux : c’est apparemment la raison pour laquelle ils choisirent le prieuré de S. Eloy, pour y tenir leurs assemblées & séances ; & lorsque leur fonction devint ordinaire, & que le droit de jurisdiction leur fut accordé, ils établirent leur siége dans le prieuré de S. Eloy ; sans doute pour être plus à portée du palais, & de rendre compte de leurs opérations aux généraux des aides.
Il y avoit dans l’ancienne église de S. Eloy, une chapelle fondée en 1339, par Guillaume de Vanves & Sanceline sa femme, en l’honneur de S. Jacques & de S. Maur, à laquelle Guillaume Cerveau, élu des aides, fit du bien en 1417 ; ce qui donna lieu de croire que les élus de Paris avoient encore leur siége dans ce Prieuré.
On ne voit pas s’il y avoit un siége exprès pour eux. Il est probable qu’ils tenoient leurs séances dans l’auditoire de la justice du prieuré ; de même qu’ils se servoient de la prison de cette justice, pour y renfermer ceux qui étoient detenus en vertu de leurs ordres ; en effet, cette prison est encore celle où l’on écroue les collecteurs, que l’on constitue prisonniers pour la taille, & autres personnes arrêtées à la requête du fermier général du roi, & en vertu des jugemens de l’élection ; & la cour des aides envoye ses commissaires faire la visite de cette prison toutes les fois qu’il y a séance aux prisons.
Ce ne fut probablement qu’en 1452, que l’auditoire de l’élection de Paris fut transféré dans le palais, & en conséquence de l’ordonnance du mois d’Août de ladite année, portant que le siége des élections seroit établi au lieu le plus convenable de leur ressort.
Comme toutes les impositions, dont les élus avoient la direction, étoient levées extraordinairement, pour subvenir aux dépenses de la guerre ; c’est de-là que dans des lettres de Charles V. du 10 Août 1374, ils sont nommés élûs & receveurs sur le fait de la guerre ; ce qui est une abréviation du titre qu’on leur donnoit plus souvent d’élûs sur le fait de l’aide ordonnée pour la guerre.
On voit par une ordonnance du 13 Juillet 1376, que c’étoient les élus qui donnoient à ferme l’imposition foraine dans chaque élection ; mais il paroît aussi par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre 1376, adressées aux élus sur l’imposition foraine, qu’il y avoit des élus particuliers pour cette sorte d’imposition.
Au mois de Novembre 1379, Charles V. fit une autre ordonnance sur le fait des aides & de la gabelle. portant, qu’attendu les plaintes faites contre les élus & autres officiers, ils seroient visités, & leurs œuvres & gouvernement sûs ; que ceux qui ne seroient pas trouvés suffisans en discrétion, loyauté & diligence, ou n’exerceroient pas leurs offices en
personne, en seroient mis dehors ; & qu’en leur place il en seroit mis d’autres, que le roi feroit élire au pays, ou qui seroient pris ailleurs, si le cas se présentoit.
Il défendit aux élus de mettre ès villes & paroisses du plat-pays des asséeurs des foüages ou collecteurs, mais que ces asséeurs & collecteurs seroient élus par les habitans des villes & paroisses ; que pour être mieux obéis, ils prendroient, s’il leur plaisoit, des élus commission de leur pouvoir, qui leur seroit donnée sans frais.
Que si l’on ne pouvoit avoir aucun sergent royal pour faire les contraintes, les élûs ou receveurs donneroient à cet effet commission aux sergens des hauts-justiciers.
Que si dans les villes fermées il y avoit quelques personnes puissantes, qui ne voulussent pas payer, ou que l’on n’osât pas exécuter, elles seroient exécutées par les élus, leurs receveurs ou commis de la maniere la plus convenable, & contraintes de payer le principal & accessoires sans déport.
Le nombre des élus s’étant trop multiplié, Charles V. ordonna qu’il n’y en auroit que trois à Paris, deux à Roüen, pour la ville & vicomté ; un à Gisors, un à Fescamp, & deux en chacun des autres diocèses.
Qu’aucun receveur ne feroit l’office d’élû.
Il révoqua & ôta tous les élûs receveurs généraux, excepté le receveur général de Paris.
Il ordonna encore qu’en chaque diocèse ou ailleurs où il y auroit des élus, il y auroit aussi avec eux un clerc (ou greffier) qui seroit gagé du roi, feroit le contrôle des livres des baux des fermes, des encheres, tiercemens, doublemens, amendes, tant du fait du sel, que des autres taxations, défauts, & autres exploits ; qu’il feroit les commissions du bail des fermes, & autres écritures à ce sujet, sans en prendre aucun profit, autre que ses gages ; que les élus ne scelleroient ni ne délivreroient aucune commission ou lettre, si le clerc ne l’avoit d’abord signée, & qu’il en enregistroit auparavant la substance pardevers lui.
Que les œuvres, c’est-à-dire les registres, qui seront envoyés en la chambre des comptes, quand le receveur voudroit compter, seroient clos & scellés des sceaux des élus, & signés en la fin du total de chaque subside, & aussi à la fin du total du livre, du seing manuel des élus & de leur clerc.
Si le grenetier d’un grenier à sel trouvoit quelques marchands ou autres personnes en contravention, il devoit requérir les élus du lieu qu’ils en fissent punition ; si c’étoit en lieu où il n’y eût point d’élus, mais seulement grenetier & contrôleur, ils en pouvoient ordonner selon la qualité du délit, &c.
Dans chaque diocèse, il devoit être mis certains commissaires (ou gardes des gabelles) par les élus grenetiers & contrôleurs des lieux. Ces gardes devoient préter serment tous les ans aux élus & grenetiers de prendre les délinquans, & de les leur amener ; ou s’ils ne pouvoient les prendre, de relever leurs noms aux élus & grenetiers.
Ceux-ci devoient aussi tous les ans faire préter serment sur les saints évangiles aux collecteurs des foüages de chaque paroisse, de leur donner avis des fraudes qui pouvoient se commettre pour le sel.
Les élus, grenetiers, clercs, contrôleurs, & chacun d’eux, devoient aussi s’informer diligemment de toutes les contraventions au sujet du sel ; & après information, punir les coupables ; ou s’ils n’en vouloient pas connoître, les faire ajourner pardevant les généraux à Paris.
Les états d’Artois, du Boulonnois, du comté de Saint-Pol, ayant accordé une aide, commirent aussi des élus dans leur pays pour recevoir le payement