Il y a diverses especes de donations entre-vifs, selon les circonstances qui les accompagnent : telles sont les donations entre-vifs & à cause de mort ; les donations en faveur de mariage, les donations de survie, les donations remunératoires, & autres, que l’on expliquera chacune en particulier dans les subdivisions de cet article.
Toute donation doit avoir une cause légitime : par exemple, on donne en faveur de mariage, ou en avancement d’hoirie, pour la bonne amitié que l’on porte au donataire, ou pour l’engager à faire quelque chose ; une donation sans cause seroit nulle, de même que toute autre obligation qui seroit infectée de ce vice.
Suivant la nouvelle ordonnance des donations, article 1, tous actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaire, & il en doit rester minute, à peine de nullité.
Les donations entre-vifs doivent être faites dans la forme ordinaire des contrats devant notaire, & revêtues des autres formalités qui sont requises par l’usage du lieu.
Toutes donations à cause de mort, à l’exception de celles qui se font par contrat de mariage, ne sont plus valables qu’elles ne soient revêtues des formalités prescrites pour les testamens ou codiciles ; & une donation entre-vifs qui ne seroit pas valable en cette qualité, ne peut valoir comme donation à cause de mort.
Les principales formalités intrinseques des donations entre-vifs, sont la tradition, l’acceptation, & l’insinuation.
La tradition est réelle ou fictive : elle est réelle, lorsque le donateur remet en main la chose donnée, ce qui ne peut avoir lieu que pour des effets mobiliers ; & l’ordonnance des donations, art. 15, veut que si la donation renferme des meubles & effets mobiliers, dont elle ne contienne pas une tradition réelle, il en soit fait un état signé des parties, qui demeure annexé à la minute de la donation ; faute de quoi le donataire ne pourra prétendre aucun des meubles ou effets mobiliers, même contre le donateur ou ses héritiers.
La tradition fictive qui a lieu pour les immeubles, se fait en se dessaisissant par le donateur au profit du donataire, en remettant les titres de propriété, les clés de la maison.
Quelques coûtumes exigent pour la tradition certaines formalités particulieres, qu’on appelle vest & devest, ou saisine & dessaisine : il faut à cet égard suivre l’usage du lieu où sont les biens donnés.
Le donateur peut se reserver l’usufruit sa vie durant ; ce qui n’empêche pas qu’il y ait tradition actuelle de la propriété.
L’acceptation de la part du donataire est tellement essentielle dans les donations entre-vifs, que celles mêmes qui seroient faites en faveur de l’Eglise, ou pour cause pie, ne peuvent engager le donateur, ni produire aucun autre effet, que du jour qu’elles ont été acceptées par le donataire ou par son fondé de procuration générale ou spéciale, laquelle procuration doit demeurer annexée à la minute de la donation.
Si le donataire est absent, & que la donation ait été acceptée par une personne qui ait déclaré se porter fort pour lui, elle n’aura effet que du jour de la ratification expresse, faite par le donataire par acte passé devant notaire, & dont il doit rester minute,
Autrefois le notaire acceptoit pour le donataire absent ; mais la nouvelle ordonnance défend à tous notaires-tabellions de faire ces sortes d’acceptations, à peine de nullité.
L’acceptation doit être expresse, sans que les juges puissent avoir égard aux circonstances dont
on prétendroit induire une acceptation tacite ; & cela quand même le donataire auroit été présent à l’acte de donation, & qu’il l’auroit signé, ou qu’il se seroit mis en possession des biens donnés.
Lorsque le donataire est mineur de vingt-cinq ans, ou interdit par autorité de justice, l’acceptation peut être faite pour lui par son tuteur ou curateur, ou par ses pere & mere ou autres ascendans, même du vivant du pere ou de la mere, sans qu’il soit besoin d’aucun avis de parens pour rendre l’acceptation valable.
Les donations faites aux hôpitaux, & autres établissemens de charité, doivent être acceptées par les administrateurs ; & celles qui sont faites pour le service divin, pour fondations particulieres, ou pour la subsistance & le soulagement des pauvres d’une paroisse, doivent être acceptées par le curé & les marguilliers.
Les femmes mariées, même celles qui seroient non-communes en biens, ou qui auroient été séparées par sentence ou arrêt, ne peuvent accepter aucune donation entre-vifs sans être autorisées par leurs maris, ou par justice à leur refus : cette autorisation ne seroit cependant pas nécessaire pour les donations qui seroient faites à la femme à titre de paraphernal, dans les pays où les femmes peuvent avoir des biens de cette qualité.
Il y a encore plusieurs sortes de donations, dans lesquels l’acceptation n’est pas nécessaire ; savoir,
1°. Celles qui sont faites par contrat de mariage aux conjoints, ou à leurs enfans à naître, soit par les conjoints même, ou par les ascendans ou parens collatéraux, même par des étrangers.
2°. Lorsque la donation est faite en faveur du donataire & des enfans qui en naîtront, ou que le donataire est chargé de substitution au profit de ses enfans ou autres personnes nées ou à naître, elle vaut en faveur desdits enfans ou autres personnes, par la seule acceptation du donataire, encore qu’elle ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou un étranger.
3°. Dans une donation faite à des enfans nés & à naître, l’acceptation faite par ceux qui étoient déjà nés au tems de la donation, ou par leurs tuteurs ou curateurs, pere & mere, ou autres ascendans, vaut également pour les enfans qui naîtroient dans la suite, encore que la donation ne soit pas faite par contrat de mariage, & que le donateur soit un collatéral ou étranger.
4°. Les institutions contractuelles & les dispositions à cause de mort, qui seroient faites dans un contrat de mariage, même par des collatéraux, ou par des étrangers, ne peuvent pareillement être attaquées par le défaut d’acceptation.
Les mineurs, les interdits, l’église, les hôpitaux, les communautés, ou autres, qui joüissent des priviléges des mineurs, ne peuvent être relevés du défaut d’acceptation des donations entre-vifs ; ils ont seulement leur recours, tel que de droit, contre leurs tuteurs, curateurs, ou autres personnes, qui pourroient être chargées de faire l’acceptation : mais la donation ne doit point être confirmée sous prétexte de l’insolvabilité de ceux contre lesquels ce recours est donné.
Les donations faites par contrat de mariage en ligne directe, ne sont pas sujettes à insinuation.
Mais toutes autres donations, même rémunératoires, mutuelles, ou égales, & celles qui seroient faites à la charge de services & de fondations, doivent être insinuées dans les quatre mois, suivant les ordonnances, à peine de nullité.
Cette peine n’a cependant pas lieu à l’égard des dons mobiles, augmens, contre-augmens, engagemens, droits de retention, agencemens, gains de