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Rome & en la légation, & de s’entremettre de solliciter lesdites expéditions, à peine de punition exemplaire ; même à tous particuliers de se servir du ministere d’autres banquiers que ceux qui furent alors créés, à peine de 1000 liv. d’amende pour chaque contravention ; & tous rescrits & actes apostoliques qui auroient été obtenus après le 15 Mai suivant, furent déclarés nuls, avec défenses à tous juges d’y avoir égard, ni de reconnoître d’autres banquiers que ceux créés par cet édit, à peine de desobéissance.

Ces nouveaux offices furent d’abord exercés par commission, suivant un arrêt du conseil du 29 Avril de la même année, portant qu’il y seroit commis en attendant la vente, savoir trois en la ville de Paris, deux à Lyon, & deux à Toulouse ; ensorte qu’il y avoit alors deux sortes de banquiers-expéditionnaires ; les uns matriculaires, c’est-à-dire qui avoient eu un matricule du juge ; les autres, commissionnaires qui avoient une commission du roi pour exercer un des nouveaux offices.

Un arrêt du conseil du 29 Septembre 1674, défendit aux banquiers matriculaires & commissionnaires, & autres personnes de la province de Bretagne, de se charger d’expéditions pour aucuns bénéfices, ou personnes hors de cette province.

Il y eut encore le 11 Novembre suivant un arrêt du conseil, qui ordonna l’exécution de l’édit du mois de Mars 1673, & de la déclaration du mois d’Octobre 1646.

Le nombre des banquiers-expéditionnaires, créés par l’édit du mois de Mars 1673, fut réduit par une déclaration du 30 Janvier 1675, à douze pour Paris, trois pour chacune des villes de Toulouse & de Bordeaux, deux à Rouen, Aix, Grenoble, Dijon, Metz & Pau, & quatre à Lyon. Cette même déclaration leur attribue le titre de conseillers du roi banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & de la légation.

L’édit du mois de Décembre 1689, rétablit & créa huit offices héréditaires d’expéditionnaires de cour de Rome & des légations dans la ville de Paris, un à Toulouse, deux à Rouen, Metz, Grenoble, Aix, Dijon, & Pau, pour faire, avec les anciens établis dans lesdites villes, un seul & même corps dans chacune des villes de leur établissement, aux mêmes honneurs, priviléges, prérogatives, droits de committimus, franc-salé dont joüissoient les anciens, & à eux attribués par l’édit de création du mois de Janvier 1663, & la déclaration du mois de Janvier 1675.

Par un autre édit du mois de Janvier 1690, on supprima les huit offices de conseillers-banquiers-expéditionnaires de cour de Rome & des légations, créés par édit de Mars 1679, supprimés par la déclaration du 30 Janvier 1675, & rétablis par l’édit du mois de Décembre 1689, pour servir en la ville de Paris ; & les fonctions, honneurs, droits, priviléges, & émolumens attribués à ces huit offices, furent unis aux douze offices conservés, avec confirmation de leurs droits & priviléges ; le tout moyennant finance.

Ces huit offices supprimés en 1690, furent rétablis par édit du mois de Septembre 1691, pour faire avec les douze anciens le nombre de vingt, aux mêmes honneurs, droits, & priviléges attribués par les précédens édits.

L’édit du mois d’Août 1712 porte, entre autres choses, création d’un office de banquiers-expéditionnaire thrésorier de la bourse commune, par augmentation dans ladite communauté ; mais la compagnie ayant acquis en commun cet office, fait exercer la fonction de thrésorier par celui de ses membres, qui est choisi à cet effet : au moyen de quoi il n’y a présentement à Paris que vingt banquiers-expéditionnaires.

Pour ce qui est des offices semblables qui avoient été créés dans plusieurs villes des provinces, les banquiers-expéditionnaires

de Paris en ayant acquis en

commun la plus grande partie, la déclaration du 9 Octobre 1712 leur donna un délai pour commettre à ces offices ; en attendant ils ont commis à l’exercice des personnes capables, résidantes dans les villes pour lesquelles ces offices avoient été créés. Par la déclaration du 3 Août 1718, le roi dit qu’ayant été informé que les banquiers-expéditionnaires de Paris ont grande attention de ne commettre à l’exercice de ces offices de banquiers-expéditionnaires qui leur appartiennent dans les provinces, que de bons sujets & capables d’en bien remplir les fonctions, il proroge de six années le délai qui leur avoit été accordé par la déclaration du 9 Octobre 1712, pour commettre à ces offices de province ; & depuis ce tems ce délai a été prorogé de six années en six années jusqu’à présent.

Pour être reçu banquier-expéditionnaire en cour de Rome, il faut :

1°. Être âgé de 25 ans, suivant l’édit de Novembre 1637, art. 11. & la déclaration du mois d’Octobre 1646, art. 10.

2°. Les mêmes articles veulent aussi qu’ils soient personnes laïques, non officiers, ni domestiques d’aucuns ecclésiastiques ; l’édit du mois de Juin 1551, avoit déjà défendu à tous ecclésiastiques de s’entremettre dans cet état

3°. Suivant l’art. 33. des statuts de 1678, & de 1699, il faut être reçu avocat dans un parlement.

4°. Il leur étoit aussi défendu par l’art. 11. de l’édit de 1637, de posséder ni exercer conjointement deux charges de contrôleur, banquier & notaire, même le pere & le fils, oncle, gendre & neveu, deux freres, beaux-freres, ou cousins-germains, tenir & exercer en même tems lesdites charges de contrôleur, banquier & notaire, comme aussi qu’aucun banquier ne se chargera en même tems des procurations & autres actes, pour envoyer en cour de Rome ou à la légation, si le notaire qui auroit reçu lesdits actes, où l’un d’iceux étoit son pere, fils, frere, beau-frere, gendre, oncle, neveu, ou cousin-germain, &c.

Mais cette disposition fut modifiée lors de l’enregistrement au grand-conseil, qui restraint ces défenses aux parens des contrôleurs & banquiers seulement, & non des notaires ; & à l’égard des actes reçus par des notaires, parens des banquiers, l’arrêt d’enregistrement ordonne que cette défense n’aura pas lieu.

Enfin la déclaration de 1646, art. 2. ayant ordonné que les banquiers-expéditionnaires feroient leurs fonctions avec la même liberté qu’ils avoient avant l’édit du contrôleur ; on en doit encore conclure que les incompatibilités, dont on a parlé, n’ont plus lieu, ni les défenses faites par rapport aux actes reçus par les notaires parens des banquiers-expéditionnaires.

Les offices de banquiers-expéditionnaires sont seulement incompatibles avec les charges de greffier des insinuations ecclésiastiques, & de notaire apostolique ; du reste, elles sont compatibles avec toutes autres charges honorables.

5°. L’article 2. de l’édit de 1637, & l’art. 10. de la déclaration de 1640, veulent que ceux qui se présentent pour être reçus, ayent été clercs ou commis de banquiers de France pendant l’espace de cinq ans, ou de cour de Rome pendant l’espace de trois ans, dont ils seront tenus de rapporter des certificats, qu’autrement leurs réceptions seront déclarées nulles, & qu’il leur est défendu de faire expédier aucunes provisions, à peine de 2000 liv. d’amende, & tous dépens, dommages & intérêts des parties ; mais ces dispositions ne s’observent plus, n’ayant point été rappellées par l’édit du mois de Mars 1673, qui, a créé les banquiers-expéditionnaires en titre d’office, & fixé leur capacité.