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doit étoit obligé à 21 ans de se faire chevalier, c’est-à-dire de vêtir le haubert ou la cotte de maille, qui étoit une espece d’armure dont il n’y avoit que les chevaliers qui pussent se servir. Le vassal devoit servir à cheval avec le haubert, l’écu, l’épée & le héaume ; la qualité de fief de chevalier ne faisoit pas néanmoins que le vassal dût absolument servir en personne, mais seulement qu’il devoit le service d’un homme de cheval. Quelquefois par le partage d’un fief de cette espece, on ne devoit qu’un demi-chevalier, comme le remarque M. Boulainvilliers, en son traité de la pairie, tom. II. p. 110. Voyez Fief de Haubert. (A)

Fief commis, c’est le fief tombé en commise ou confiscation, pour cause de desaveu ou félonnie de la part du vassal. Voyez Commise, Confiscation, Desaveu, Félonnie. (A)

Fief de condition feudale ; quelques coûtumes donnent cette qualité aux fiefs proprement dits, qui se transmettent par succession, à la différence de certains fiefs auxquels on ne succede point, comme on voit dans les livres des fiefs. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief. (A)

Fief conditionnel, est un fief temporaire qui ne doit subsister que jusqu’à l’évenement de la condition portée par le titre de concession ; tels sont les fief consistans en rente créée sur des fiefs dont le créancier se fait recevoir en foi ; ces fiefs ne sont créés que conditionnellement, tant que la rente subsistera, tant que le vassal ne remboursera pas, & s’éteignent totalement par le remboursement. Voyez Guyot en ses observat. sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187. & ci-après Fief temporaire. (A)

Fief continu, est celui qui a un territoire circonscrit & limité, dont les mouvances & censives sont tenantes l’une à l’autre ; ce fief joüit du privilége de l’enclave, qui forme un moyen puissant, tant contre un seigneur voisin, que contre un censitaire. Voyez Enclave.

Un fief incorporel ou en l’air, peut être continu pour ses mouvances & censives, de même qu’un fief corporel. Voyez Guyot, instit. feodales. cap. j. n. 6.

Le fief continu est opposé au fief volant. Voyez ci-après Fief volant. (A)

Fief corporel, est celui qui est composé d’un domaine utile & d’un domaine direct : le domaine utile, ce sont les fonds de terre, maisons ou héritages tenus en fief, dont le seigneur joüit par lui-même ou par son fermier ; le domaine direct, ce sont les fiefs mouvans de celui dont il s’agit, les censives & autres devoirs retenus sur les héritages dont le seigneur s’est joüé. Voyez Dumoulin, §. olim 35. de l’ancienne, & 51. de la nouvelle, glos. j. n. 1.

Le fief corporel est opposé au fief incorporel ou fief en l’air. Voyez ci-devant Fief en l’air. (A)

Fief de corps, c’est un fief lige, c’est-à-dire dont le possesseur, outre la foi & hommage, entr’autres devoirs personnels, est obligé d’aller lui-même à la guerre, ou de s’acquitter des autres services militaires qu’il doit au seigneur dominant ; il a été ainsi nommé fief de corps, à la différence des fiefs dont les possesseurs ne sont tenus de rendre au seigneur dominant, que certaines redevances ou prestations, au lieu de services personnels & militaires, tels que sont les fiefs oubliaux dont il est parlé dans la coûtume de Toulouse, ou de fournir & entretenir un ou deux hommes de guerre, plus ou moins.

Le service du fief de corps est ainsi expliqué dans le ch. ccxxx. des assises de Jérusalem, p. 156. ils doivent service d’aller à cheval & à armes (à la semonce de leur seigneur), dans tous les lieux du royaume où il les semondra ou fera semondre, à tel service, comme ils doivent, & y demeurer tant comme il les

semondra ou fera semondre jusqu’à un an. Par l’assise & usage de Jérusalem, la semonce ne doit pas accueillir l’homme pour plus d’un an ; celui qui doit service de son corps, de chevalier ou de sergent, en doit faire par tout le royaume le service avec le seigneur, ou sans lui s’il en semond, comme il le doit quand il est à court d’aller à conseil de celui ou de celle à qui le seigneur le donnera, si ce n’est au conseil de son adversaire, ou si la querelle est contre lui-même. Nul ne doit plaidoyer par commandement du seigneur ni d’autre, ils doivent faire égard ou connoissance & recort de court, si le seigneur leur commande de le faire ; ils doivent aller voir meurtre ou homicide, si le seigneur leur commande d’aller voir comme court, & ils doivent par commandement du seigneur, voir les choses dont on se clame de lui, & que l’on veut montrer à court. Ils doivent, quand le seigneur leur commandera, aller par tout le royaume semondre comme court, aller faire devise de terre & d’eaux entre gens qui ont contention, faire enquêtes quand on le demande au seigneur & qu’il l’ordonne, voir les monstrées de terres & autres choses telles qu’elles soient, que le seigneur leur commande de voir comme court. Ils doivent faire toutes les autres choses que les hommes de court doivent faire comme court quand le seigneur le commande ; ils lui doivent ce service par tout le royaume ; ils lui doivent même service hors du royaume, en tous les lieux où le seigneur ne va pas, pour trois choses, l’une pour son mariage ou pour celui de quelqu’un de ses enfans, l’autre pour garder & défendre sa foi ou son honneur, la troisieme pour le besoin apparent de sa seigneurie, ou le commun profit de sa terre ; & celui ou ceux que le seigneur semond ou fait semondre, comme il doit, de l’une desdites trois choses, & s’ils acquiescent à la semonce & vont au service du seigneur, il doit donner à chacun ses estouviers, c’est-à-dire son nécessaire, suffisamment tant qu’ils seront à son service, &c. & celui ou ceux que le seigneur a semond ou fait semondre dudit service, & qui n’acquiescent pas à la semonce ou ne disent pas la raison pour quoi, & telle que court y ait égard, le seigneur en peut avoir droit comme de défaut de service. Le service des trois choses dessus dites, est dû hors le royaume à celui à qui les possesseurs doivent service de leur corps & au chef seigneur ; ils doivent tous les autres services comme il a été dit ci-dessus ; & si une femme tient fief qui doive service de corps au seigneur, elle lui doit tel service que si elle étoit mariée, & quand elle sera mariée, son baron (c’est-à-dire son mari), devra au seigneur tous les services ci-dessus expliqués. Voyez Littletons, chap. jv. of. Knights service sect. 103. fol. 74. v°. & Bouteiller dans sa somme rurale, liv. I. ch. lxxxiij. p. 486.

Fief-cottier, c’est le nom que l’on donne dans quelques coûtumes aux héritages roturiers, & qui sont de la nature des main-fermes ; le terme de fief ne signifie pas en cette occasion un bien noble, mais seulement la concession à perpétuité d’un héritage à titre de censive. Voyez la coûtume de Cambrai, tit. j. art. 74. (A)

Fief en la court du Seigneur, feudum in curia seu in curte, c’est lorsque le seigneur dominant donne à titre d’inféodation une partie de son château ou village, ou de son fisc ou de ses recettes, & que la portion inféodée est moindre que celle qui reste au seigneur dominant. C’est ainsi que l’explique Rosentalius, cap. ij. §. 40. Voyez Fief hors la court.

Baron, de beneficiis, lib. I. & Loyseau, des seign. ch. xij. n. 47. dit que les fiefs mouvans d’un seigneur haut-justicier qui sont hors les limites de sa justice, sont appellés fiefs extra curtem ; ainsi fief en la court