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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/1020

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Par d’autres édits des mois de Mai, Août, & Septembre 1645, il en fut créé d’alternatifs, triennaux & quatriennaux, qui furent supprimés par édit de Décembre 1663 & Avril 1667.

Au mois de Mars 1707, le roi créa un gruyer dans chaque justice des seigneurs ecclésiastiques & laïques ; mais par une déclaration du mois de Mai 1708, ces offices furent réunis aux justices des seigneurs ; ce qui a été confirmé & expliqué par la déclaration du 8 Janvier 1715.

Suivant l’ordonnance des eaux & forêts, les gruyers royaux doivent avoir un lieu fixe pour y tenir leur siégé à jour & heure certains chaque semaine, & doivent résider dans le détroit de leur grurie le plus près des bois que faire se peut, à peine de perte de leurs gages & d’interdiction.

Ils doivent aussi avoir un marteau particulier pour marquer les arbres de délit & les chablis.

Ils ne peuvent juger d’autres délits que ceux dont l’amende est fixée par les ordonnances à 12 liv. & au-dessous ; si elle excede ou qu’elle soit arbitraire, ils doivent renvoyer la cause en la maîtrise du ressort, à peine de 500 liv. d’amende pour la premiere fois, & d’interdiction en cas de récidive.

Leur devoir est de visiter tous les quinze jours les eaux & forêts de leur grurie en la même forme que les officiers des maîtrises.

Les sergens à garde doivent affirmer devant eux leurs rapports dans les vingt-quatre heures, à peine de nullité.

Ils ont un registre paraphé par le maître particulier, le lieutenant & procureur du roi, où ils transcrivent leurs visites, les rapports affirmés devant eux, & autres actes de leur charge.

Faute d’avoir fait les diligences nécessaires, ils sont responsables des délits.

Tous les trois mois ils délivrent au procureur du roi en la maîtrise, le rôle des amendes qu’ils ont prononcées, pour être par lui fourni au collecteur, à l’effet d’en faire le recouvrement.

Il leur est défendu, sous peine d’interdiction, de disposer des amendes, sauf au grand-maitre à leur faire taxe pour leurs vacations.

L’appel des gruyers royaux ne peut être relevé directement en la table de marbre, mais en la maîtrise, où il doit être jugé définitivement sur le champ.

Ces appellations doivent être relevées & poursuivies dans la quinzaine de la sentence, sinon elle s’exécute par provision ; & le mois écoulé sans appel ou sans poursuite, elle passe en force de chose jugée en dernier ressort.

Tous seigneurs hauts-justiciers ont droit de grurie, & leur juge est gruyer dans l’étendue de leur haute justice ; ce qui ne fait plus de difficulté depuis la déclaration du roi du 8 Janvier 1715.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que le droit de grurie a été accordé à des seigneurs ; car dans un réglement fait par Charles V. au mois d’Avril 1380, pour les pêcheurs de Nogent-sur-Seine, il est parlé du gruyer de la reine Jeanne, qui étoit dame de ce lieu ; & dans des lettres de Charles VI. du mois d’Octobre 1381, il est dit que le seigneur de Dourlemont en Champagne établira un gruyer auquel seront soûmis les messiers & forestiers qui gardent ses bois. Il paroît aussi qu’au-dessus de ces gruyers des seigneurs particuliers, il y avoit un gruyer général pour toute la province : c’est ce que supposent des lettres de Charles VI. du mois de Janvier 1382, qui sont adressées au gruyer de Champagne.

Les gruyers seigneuriaux peuvent connoître de tous délits dans les eaux & forêts, à quelque somme que l’amende puisse monter ; en quoi leur pouvoir est beaucoup plus étendu que celui des gruyers royaux.

L’appel de leurs sentences dans ces matieres ressortit directement au siége de la table de marbre, omisso medio. Voyez le gloss. de Ducange, au mot gruarius, & ci-devant Gruage, Grurie. (A)

GRUYERES, (Géog.) petite ville de Suisse au canton de Fribourg ; elle étoit autrefois la résidence des comtes de Gruyeres, & la capitale de leur comté. Son terroir abonde en pâturages, où l’on nourrit beaucoup de vaches, du lait desquelles on fait ces grands fromages qui prennent leur nom du lieu, & dont la vente fait la seule richesse du canton. Gruyeres est située sur le Sana, à six lieues S. O. de Fribourg. Long. 24. 58. latit. 46. 35. (D. J.)

GRY ; c’est ainsi que les Anglois appellent une mesure qui contient un dixieme de ligne. Voyez Ligne.

Une ligne est la dixieme partie du doigt, le doigt la dixieme partie d’un pié, & le pié philosophique le tiers d’un pendule, dont les vibrations dans la latitude de 45 degrés, sont égales chacune à une seconde ou soixantieme de minute. Voyez Pouce, Pied, Pendule, &c. Chambers.

GRYMOIRE, s. m. (Divination.) art magique d’évoquer les ames des morts ; Delrio remarque avec raison que tout ce qu’on dit de cet art prétendu est sans fondement. Voyez Nécromancie.

Nous ajoûterons que dans plusieurs provinces le peuple est persuadé qu’il existe un grymoire, c’est-à-dire un recueil de conjurations magiques propres à appeller & à faire paroître les démons ; que les ecclésiastiques seuls ont droit de lire dans ce livre & de converser avec les démons sans que ceux-ci puissent leur faire aucun mal ; & qu’au contraire ces esprits de ténebres emporteroient en enfer ou tordroient le cou à tout laïc qui auroit l’imprudence de lire dans ce grymoire : & l’on ne manque pas d’appuyer ces préjugés d’histoires ou de contes encore plus ridicules. (G)

GRYPHITE, s. f. (Hist. nat.) nom que l’on donne à une coquille fossile que l’on trouve assez communément dans le sein de la terre, mais dont l’analogue vivant nous est entierement inconnu ; cette coquille est bivalve, les deux pieces qui la composent sont inégales pour la grandeur ; la plus grande est de la forme d’un bateau, est recourbée par le côté le plus mince, & va en s’élargissant. Wallerius en distingue trois especes ; les gryphites unies, læves ; cannelées, rugosi ; & sillonnées, lacunosi : il les regarde comme des ostracites ou huîtres : on la nomme aussi huître recourbée. (—)

G U

GUACA, (Géog.) petite province de l’Amérique méridionale, aux confins du Popayan & de Quito. C’est-là où l’on commence à voir le fameux chemin des Incas, pratiqué avec tout le travail & l’industrie possible, au-travers de plusieurs montagnes fort hautes, & de lieux aussi deserts que raboteux ; ce chemin est, comme autrefois, garni par intervalles de tambos ou d’hôtelleries qui servent encore aujourd’hui dans le Pérou ; il y a toûjours dans chacune quelques indiens avec un commandeur qu’on nomme alcade ; sa charge est aussi-tôt qu’un voyageur arrive, de lui donner un américain pour lui fournir de l’eau, du bois, & autres choses semblables dont il peut avoir besoin ; il lui donne en outre deux autres serviteurs, l’un pour lui apprêter à manger, & le second pour avoir soin de sa monture ; ce qui est exécuté gratuitement, fidelement, & promtement ; enfin il donne à ce voyageur des guides quand il part, & les habitans appellent cette hospitalité, un service personnel ; il est grand, noble, & digne de l’humanité. Deus est mortali juvare mortalem. (D. J.)