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offices de France, tome I. liv. II. tit. j. Fontanon, tome I. liv. I. tit. j. &c. (A)

Gardes des Sceaux des Apanages, ou Gardes des Sceaux des Fils et Petits fils puinés de France, et premier Prince du sang pour leur Apanage, sont des officiers publics créés par le roi pour l’apanage, & pourvûs par le prince apanagiste pour garder ses sceaux & en faire sceller toutes les provisions, commissions, & autres lettres qui émanent du prince pour son apanage.

Cette fonction de garde des sceaux est ordinairement jointe à celle de chancelier de l’apanage : néanmoins elle en a été quelquefois séparée, de même que la garde des sceaux de France l’a été plusieurs fois & l’est encore présentement de l’office de chancelier de France.

Les chanceliers & gardes des sceaux des fils & petits-fils de France, prennent tout-à-la-fois le titre de chancelier & garde des sceaux du prince & de son apanage. Il en est de même des chanceliers & gardes des sceaux d’un prince du sang qui est régent du royaume, lequel a droit d’avoir un sceau particulier comme les fils & petits-fils de France : mais les chanceliers & gardes des sceaux des autres princes du sang apanagistes non-régens du royaume, ne prennent point le titre de chancelier & garde des sceaux du prince ; ils sont seulement chanceliers & gardes des sceaux de l’apanage, parce qu’en ce cas le sceau est moins un droit attaché à la personne du prince, qu’un droit dont il joüit à cause de l’apanage.

On a déjà parlé dans le troisieme volume de cet ouvrage, des chanceliers d’apanage en général ; c’est pourquoi l’on ne s’attachera ici principalement qu’à ce qui concerne singulierement la fonction de garde des sceaux de l’apanage, soit lorsque les sceaux sont tenus par le chancelier, soit lorsque la garde en est confiée à quelque autre personne.

L’institution des chanceliers des princes de la maison de France est presque aussi ancienne que la monarchie : en les appelloit au commencement custodes annuli ou sigilli ; ce qui fait voir que la garde du sceau du prince étoit leur principale fonction, & qu’ils ont porté le titre de garde des sceaux avant de porter celui de chancelier. On les appelloit aussi référendaires, parce que c’étoient eux qui faisoient le rapport des lettres auxquelles on appliquoit le sceau. L’apposition de ce sceau servoit à donner l’authenticité à l’acte ; & cette formalité étoit d’autant plus importante, que pendant long-tems elle tint lieu de signature : c’est pourquoi les princes avoient leur sceau, comme le roi avoit le sien.

Sous la premiere race & pendant une partie de la seconde, lorsque le royaume étoit partagé entre plusieurs enfans mâles du roi défunt, chacun tenoit sa part en souveraineté, & avoit son garde-scel ou rêférendaire, appellé depuis chancelier, & ensuite chancelier garde des sceaux.

Lorsque les puînés cesserent de prendre leur part à titre de souveraineté, & qu’ils reçurent leur légitime en fiefs & seigneuries, ils avoient comme tous les grands vassaux de la couronne leur chancelier garde des sceaux, dont la fonction s’étendoit dans toutes leurs seigneuries.

Enfin lorsque la coûtume de donner des apanages aux puînés fut introduite, ce qui arriva, comme on sait, dès le tems de Philippe-Auguste, vers l’an 1209, les princes apanagistes continuerent d’avoir leur chancelier garde des sceaux. Il est fait mention en plusieurs endroits de ces chanceliers gardes des sceaux des princes apanagistes, dès le milieu du xjv. siecle, entre autres des chanceliers des comtes de Poitiers, de ceux des comtes d’Anjou & de la Marche, &c.

Le dauphin de France avoit aussi son chancelier garde des sceaux pour le Dauphiné, comme les dau-

phins de Viennois en avoient auparavant. Charles

V. étant dauphin de France & duc de Normandie, avoit un chancelier particulier pour cette province, comme les anciens ducs de Normandie en avoient eu.

Présentement le dauphin n’ayant plus d’apanage, n’a point de chancelier ni de garde des sceaux ; il en est de même du fils aîné du dauphin & des autres princes du sang qui n’ont point d’apanage : les princesses n’ont point non plus d’apanage ni de chancelier & garde des sceaux, à l’exception de la reine qui a son chancelier garde des sceaux, comme on l’a dit en son lieu. Les grands vassaux de la couronne n’ont plus aussi de chancelier ni de garde des sceaux ; de sorte que les fils & petits-fils de France, les princes du sang apanagistes ou régens du royaume, sont les seuls qui ayent comme le roi & la reine leur chancelier & garde des sceaux. Il y a néanmoins quelques églises, académies & autres corps qui ont leur chancelier particulier, mais ces chanceliers sont d’un ordre différent ; & il n’y a pas d’exemple que la garde des sceaux dont ils sont chargés ait jamais été séparée de leur office.

On ne voit point si dans les premiers tems de l’établissement des apanages, les princes apanagistes ont eu des gardes des sceaux autres que leurs chanceliers, c’étoit ordinairement le chancelier qui portoit le scel du prince ; mais comme la garde des sceaux de France sur le modele de laquelle se regle celle des apanages, a été depuis la troisieme race plusieurs fois séparée de l’office de chancelier, il se peut faire aussi que dès l’institution des apanages, le prince ait quelquefois séparé la garde de son scel de l’office de chancelier : on en a trouvé des exemples assez anciens dans la maison d’Orleans. Le sieur Joachim Seigliere de Boisfranc, garde des sceaux de Monsieur, fiere du roi Louis XIV. & Thimoleon Gilbert de Seigliere son fils qui étoit reçu en survivance, ayant eu ordre de s’abstenir de leurs charges, Monsieur tint lui-même son sceau depuis le mois de Septembre jusqu’au 29 Décembre 1687, qu’il donna des provisions de cet office à M. de Bechameil de Nointel ; & assez récemment dans la même maison, les sceaux furent donnés à M. Baille conseiller au grand-conseil, qui les a depuis remis à M. de Silhouette ; & par la démission de celui-ci, ils ont été renus à M. l’abbé de Breteuil, actuellement chancelier garde des sceaux : ainsi ce qui s’est pratiqué dans cette maison en ces occasions & autres semblables, a pû se pratiquer de même longtems auparavant dans les différentes maisons des princes apanagistes.

Ce qui pourroit d’abord faire douter si l’office de garde des sceaux peut être séparé de celui de chancelier, est que le roi semble n’établir pour l’apanage qu’un seul office, qui anciennement n’étoit désigné que sous le titre de chancelier, & présentement sous celui de chancelier garde des sceaux ; & comme il n’appartient qu’au roi de créer des offices dans son royaume, le prince apanagiste ne peut pas multiplier ceux que le roi a établis pour l’apanage. Mais comme l’office de chancelier simplement ou de chancelier garde des sceaux, renferme toûjours deux fonctions différentes, l’une de chancelier, l’autre de garde des sceaux, & que ces deux fonctions ont été considérées comme deux offices différens, réunis en la personne du chancelier, l’usage a introduit que le prince apanagiste peut, quand bon lui semble, faire exercer ces deux offices ou fonctions par deux personnes différentes.

Les chanceliers & gardes des sceaux des apanages sont des officiers publics créés par le roi ; car lorsqu’il établit par édit ou lettres patentes, un apanage pour quelqu’un des princes de sa maison, il donne ensuite d’autres lettres patentes par lesquel-