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pour son prédécesseur, laquelle doit être remplie la premiere.

Dés que le collateur a donné à l’indultaire un bénéfice de sa collation, il est censé rempli, pourvû que l’indult fût placé sur cette collation, & que le bénéfice soit de la valeur & qualité requises. Cette réplétion a lieu de plein droit, quand même le collateur & l’indultaire auroient stipulé que la collation n’étoit pas faite pour remplir l’indult.

On n’assujettit à l’indult que les collateurs qui ont dix bénéfices à leur disposition.

Les bénéfices sujets à l’indult sont ceux dont la collation appartient au collateur comme ordinaire, & non ceux qu’il confere par dévolution.

L’indult du parlement de Paris n’a pas lieu en Artois, ni dans les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun ; le grand-conseil juge qu’il a lieu en Bretagne, même dans les mois du pape.

On peut nommer sur un coadjuteur avec future succession, afin qu’il confere lorsqu’il sera titulaire.

Les collateurs étrangers, qui possedent des bénéfices dans le royaume, sont sujets à l’indult.

Il y a certains bénéfices qui ne sont pas sujets à l’indult, tels que les offices claustraux, la premiere dignité post pontificalem de l’église cathédrale, lorsqu’elle est à l’élection du chapitre & confirmation de l’évêque.

Le premier bénéfice qui vient à vaquer depuis la signification faite par l’indultaire, le remplit de droit, bien entendu que ce bénéfice soit de la qualité & valeur requises. Si le premier ne convient pas, la réplétion sera opérée par le second, ou, pour parler plus exactement, par le premier qui se trouve de la qualité convenable.

Si deux bénéfices sujets à l’indult, vaquent en même tems, l’indultaire doit avoir celui qui est de moindre revenu ; & s’ils sont égaux, le collateur a le choix de donner celui qu’il juge à propos, pourvû qu’il ne soit pas au-dessous de 600 livres, & que ce ne soit pas un bénéfice-cure.

Depuis la bulle d’ampliation de Clément IX. on ne peut plus obliger les indultaires d’accepter des bénéfices-cures ou à charge d’ames, ni des bénéfices au-dessous de 600 livres de revenu, au lieu de 200 livres, à quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clément IX. leur a aussi accordé le droit de pouvoir être pourvûs en commende par les ordinaires de bénéfices réguliers.

Si l’ecclésiastique nommé par un officier du parlement décede ou abdique avant d’être pourvû, l’officier peut en nommer un autre, pourvû que cet officier soit encore titulaire.

L’officier du parlement peut nommer à la fois deux clercs, l’un séculier, l’autre régulier ; mais dès que l’un est rempli, l’autre ne peut plus requérir.

L’indultaire ne peut transmettre son droit à un autre, sans le consentement de l’officier qui l’a nommé.

Faute par l’indultaire de requérir dans les six mois, la collation faite par l’ordinaire devient irrévocable ; mais quand la réquisition est faite dans les six mois, elle annulle les provisions données au préjudice de l’indult.

La nomination à un indult ne peut pas servir de titre clérical.

La connoissance des contestations, au sujet du droit d’indult, est attribuée au grand-conseil.

Le pape peut déroger à la regle des vingt jours contre les indultaires autres que les cardinaux, ce qui opere que le bénéfice n’est pas réputé vacant par mort, quoique le titulaire décede dans les vingt jours depuis la résignation. Voyez les traités de l’indult par Pinson, Regnaudin & Cochet de Saint-Va-

lier, & les auteurs qui traitent des matieres bénéficiales.

(A)

Indult actif est le droit accordé par le pape aux cardinaux & autres collateurs, de conférer les bénéfices de leur collation, sans pouvoir être prévenus dans les six mois. Voyez ce qui en est dit au commencement de l’article précédent. (A)

Indult extraordinaire est une concession faite par le pape à des cardinaux & autres ecclésiastiques, même à des princes séculiers pour nommer à des bénéfices auxquels ils n’auroient pas droit de nommer autrement, comme pour nommer dans les mois réservés au pape dans les pays où cette réserve a lieu. Voyez ci-après Indult ordinaire & Indult du roi. (A)

Indult, avec la clause liberè & licitè, est la concession faite par le pape à un collateur de pouvoir conférer pendant les six mois, sans être sujet à la prévention. Voyez ci-après Indult ordinaire. (A)

Indult ordinaire est opposé à indult extraordinaire ; c’est un indult actif accordé par le pape aux collateurs ordinaires pour conférer librement, & sans être sujets à la prévention, même dans les mois réservés au pape. On y insere ordinairement la clause de pouvoir conférer liberè & licitè. (A)

Indult passif, c’est le droit accordé par le pape à certaines personnes de pouvoir être pourvû à ce titre d’un bénéfice, ou d’y nommer en leur place une personne capable ; l’indult du parlement est de cette espece. (A)

Indult du Parlement. Voyez ce qui en est dit dans l’article premier concernant l’indult en général.

Indults du Roi sont différentes bulles accordées au roi par les papes, en vertu desquelles il nomme à certains bénéfices.

Par exemple, c’est en vertu d’indults d’Innocent XIII. des 29 & 31 Août 1722 que le roi nomma aux bénéfices consistoriaux dans les Pays-bas françois & dans la Franche-Comté.

C’est aussi par un bref d’indult de Clément IX. qu’il nomme aux évêchés de Metz, Toul & Verdun, même à tous les bénéfices que le pape avoit droit de nommer en vertu du concordat germanique ; & par une suite du même indult, les canonicats, prébendes, dignités majeures des cathédrales, & les principales dignités des collégiales, ne peuvent être résignées dans ces trois évêchés sans la permission & l’agrément du roi.

Les indults d’Alexandre VII. & de Clément IX. lui ont encore attribué deux différens droits dans les églises de Metz, Toul & Verdun, savoir l’alternative & la réserve. En vertu de l’alternative, il pourvoit aux bénéfices qui vaquent en Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre. En vertu de la réserve, il nomme aux premieres dignités en quelque tems qu’elles vaquent. Voyez les lois ecclésiastiques, titre de la collation des bénéfices, & Drapier des matieres bénéf. tit. des indults. (A)

INDULTAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a droit d’indult, tels que les officiers du parlement de Paris.

On entend aussi par indultaire celui qu’un officier du parlement, ayant droit d’indult, a nommé pour jouir de l’effet de son indult, & qui requiert un bénéfice en vertu de cet indult, ou bien qui l’a déja obtenu à ce titre.

Un indultaire, c’est-à-dire celui qui a droit d’indult, peut se nommer lui-même, s’il est clerc, ce que ne peut pas faire le patron ni le collateur.

L’indultaire peut être prévenu par le pape avant sa réquisition.

Mais les indultaires sont préférés aux gradués.

La nomination d’un indultaire sur un collateur