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sibique habere. Cette espece de legs produisoit aussi une action in personam ex testamento.

Le legs per præceptionem, ne se pouvoit faire qu’aux héritiers qui étoient institués pour partie. C’étoit une espece de libation ou prélegs ; il se faisoit en ces termes : præcipuam ille ex parte heres rem illam accipito ; ou bien Lucius Titius illam rem præcipito : ce qui étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que par l’action appellée familiæ erciscundæ.

Dans la suite les empereurs Constantin, Constantius, & Constans, supprimerent toutes ces différentes formes de legs, & Justinien acheva de perfectionner cette jurisprudence, en ordonnant que tous les legs seroient de même nature, & qu’en quelques termes qu’ils fussent conçus, le légataire pourroit agir, soit par action personnelle ou réelle, soit par action hypothécaire.

On peut léguer en général toutes les choses dont on peut disposer par testament suivant la loi du lieu où elles sont situées, soit meubles meublans ou autres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, droits & actions, servitutes, &c. pourvû que ce soient des choses dans le commerce.

On peut même léguer la chose de l’héritier, parce que l’héritier en acceptant la succession, semble confondre son patrimoine avec celui du défunt, & se soumettre aux charges qui lui sont imposées.

Si le testateur legue sciemment la chose d’autrui, l’héritier est tenu de l’acheter pour la livrer au légataire, ou s’il ne peut pas l’avoir, de lui en payer la valeur ; mais s’il a légué la chose d’autrui croyant qu’elle lui appartenoit, le legs est caduc.

En général un legs peut être caduc par le défaut de capacité du testateur, par la qualité de la chose qui n’est pas disponible, ou par l’incapacité du légataire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un legs peut être universel ou particulier, pur & simple ou conditionel, ou fait pour avoir lieu dans un certain tems seulement.

Le legs fait sub modo, est celui qui est fait en vûe de quelque chose ; par exemple, je legue à Titius une somme pour se marier ou pour se mettre en charge.

Le legs fait pour cause est, par exemple, lorsque le testateur dit, je legue à un tel parce qu’il a bien geré mes affaires. Si la cause se trouve fausse, elle ne vitie pas le legs : il en est de même d’une fausse démonstration, soit du légataire, soit de la chose léguée, pourvû que la volonté du testateur soit constante.

Le droit d’accroissement n’a point lieu entre colégataires, s’ils ne sont conjoints que par les termes de la disposition, mais seulement s’ils sont conjoints par la chose & par les paroles, ou du-moins par la chose, c’est-à-dire lorsqu’une même chose est léguée à plusieurs.

Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-commis, lorsque le testateur prioit ou chargeoit son héritier de remettre telle chose au légataire ; ce qui revenoit à la formule des legs per damnationem ; mais Justinien rendit sous les legs semblables aux fideicommis particuliers.

Plusieurs personnes sont incapables de recevoir des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets civils, les corps & communautés non approuvées par le prince ; & même l’Eglise & les communautés approuvées, ne peuvent plus rien recevoir que conformément à l’édit du mois d’Août 1749.

Les bâtards adultérins & incestueux sont incapables de legs, excepté de simples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer à un posthume ; mais par le nouveau droit cela est permis, de même qu’on peut léguer en général à des enfans à naître.

Les legs peuvent être ôtés de plusieurs manieres ;

savoir par la volonté expresse ou tacite du testateur ; s’il révoque le legs ; s’il aliene sans nécessité la chose léguée, s’il la donne de son vivant à une autre personne, s’il survient des inimitiés capitales entre le testateur & le légataire.

Le fait du légataire peut aussi donner lieu d’annuller le legs, comme s’il s’en rend indigne, s’il cache le testament du défunt, s’il refuse la tutelle dont le testateur l’a chargé par son testament, s’il accuse le testament d’être faux ou inofficieux.

En pays de droit écrit, l’héritier est en droit de retenir la quarte falcidie sur les legs, & la quarte trébellianique sur les fidei-commis.

En pays coutumier, il n’est permis de léguer qu’une certaine quotité de ses biens ; à Paris il est permis de léguer tous ses meubles & acquêts, & le quint de ses propres ; ailleurs cela est reglé différemment.

Dans la plûpart des coutumes, les qualités d’héritier & de légataire sont incompatibles ; ce qui s’entend sur les biens d’une même coutume ; mais on peut être héritier dans une coutume, & légataire dans une autre où l’on n’est pas habile à succéder.

Tous les legs sont sujets à délivrance, & les intérêts ne courent que du jour de la demande, à moins que ce ne fût un legs fait à un enfant par ses pere & mere, pour lui tenir lieu de sa portion héréditaire ; auquel cas, les intérêts seroient dûs depuis le décès du testateur.

On peut imposer une peine à l’héritier pour l’obliger d’accomplir les legs ; d’ailleurs les légataires ont une action contre lui en vertu du testament.

Ils ont aussi une hypotheque sur tous les biens du défunt ; mais cette hypotheque n’a lieu que jusqu’à concurrence de la part & portion dont chaque héritier est chargé des legs.

Le légataire qui survit au testateur transmet à son héritier le droit de demander son legs, encore qu’il ne fût pas exigible, pourvû qu’il n’y ait pas lui-même renoncé, & que le legs ne soit pas absolument personnel au légataire.

Voyez au digeste, au code & aux institutes, les titres de legatis & fidei-commissis, l’auteur des lois civiles, & autres qui traitent des successions & testamens, dans lesquels il est aussi parlé des legs. (A)

LEGUAN, s. m. (Hist. nat.) espece de crocodile de l’ile de Java, que les habitans du pays écorchent pour le manger ; on dit que sa chair est fort délicate.

LÉGUME, s. m. (Jardinage.) on comprend sous ce mot toutes les plantes potageres à l’usage de la vie : ce mot est masculin.

Légume, (Chimie, Diete, & Mat. med.) ce mot se prend communément dans deux acceptions différentes. Il signifie premierement la même chose que herbe potagere, & il n’est presque d’usage dans ce sens qu’au pluriel, & pour désigner les herbes potageres en général. Secondement, il est donné à la semence des plantes appellées légumineuses, voyez Plante, soit en général, soit en particulier.

Les légumes ou herbes potageres ont peu de propriétés sensibles & diétetiques connues. La laitue, le persil, l’artichaut, &c. différent essentiellement entr’eux. Tout ce que nous avons à dire de toutes les différentes herbes potageres doit donc être cherché dans les articles particuliers. Voyez ces articles.

Les légumes ou sémences légumineuses, du-moins les légumes qu’on emploie ordinairement à titre d’aliment, ont entr’eux la plus grande analogie, soit par leur nature ou composition chimique, soit par leurs qualités diététiques, soit par leurs vertus medicinales fondamentales.

Ces légumes usuels sont les fêves appellées à Paris fêves de marais, les petites fêves ou haricots, les pois, les pois-chiches & les gesses. Il faut y ajouter le lupin, l’ers ou orobe, & la vesce, qui sont