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a été fournie en deniers, marchandises ou autres effets.

Toutes lettres de change doivent être acceptées par écrit purement & simplement ; les acceptations verbales & celles qui se faisoient en ces termes, vû sans accepter, ou accepté pour répondre à tems, & toutes autres acceptations sous conditions, ont été abrogées par l’ordonnance du Commerce, & passent présentement pour des refus en conséquence desquels on peut faire protester les lettres.

En cas de protest d’une lettre de change, elle peut être acquittée par tout autre que celui sur qui elle a été tirée, & au moyen du payement il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu’il n’en ait point de transport, subrogation ni ordre.

Les porteurs de lettres de change qui ont été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, sont tenus, suivant l’ordonnance, de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l’échéance ; mais la déclaration du 10 Mai 1686 a reglé que les dix jours accordés par le protêt des lettres & billets de change ne seront comptés que du lendemain de l’échéance des lettres & billets, sans que le jour de l’échéance y puisse être compris, mais seulement celui du protêt, des dimanches & des fêtes mêmes solemnelles qui y seront compris.

La ville de Lyon a sur cette matiere un réglement particulier du 2 Juin 1667, auquel l’ordonnance n’a point dérogé.

Après le protêt, celui a accepté la lettre peut être poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur.

Les porteurs peuvent aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui ont tiré ou endossé les lettres, encore qu’elles aient été acceptées, même les effets de ceux sur lesquels elles ont été tirées, en cas qu’ils les ayent acceptées.

Ceux qui ont tiré ou endossé des lettres doivent être poursuivis en garantie dans la quinzaine, s’ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues & au-delà, à raison d’un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemens, pour les personnes domiciliées dans le royaume ; & hors d’icelui, les délais sont de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande ; de trois mois pour l’Italie, l’Allemagne & les Cantons suisses ; quatre mois pour l’Espagne, six pour le Portugal, la Suede & le Danemark.

Faute par les porteurs des lettres de change d’avoir fait leurs diligences dans ces délais, ils sont non-recevables dans toute action en garantie contre les tireurs & endosseurs.

En cas de dénégation, les tireurs & endosseurs sont tenus de prouver que ceux sur qui elles étoient tirées leur étoient redevables ou avoient provision au tems qu’elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.

Si depuis le tems reglé pour le protêt les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises, par compte, compensation ou autrement, ils sont aussi tenus de la garantie.

Si la lettre de change, payable à un tel particulier, se trouve adhirée, le payement peut en être fait en vertu d’une seconde lettre sans donner caution, en faisant mention que c’est une seconde lettre, & que la premiere ou autre précédente demeurera nulle. Un arrêt de réglement du 30 Août 1714, décide qu’en ce cas celui qui est porteur de la lettre de change doit s’adresser au dernier endosseur de la lettre adhirée pour en avoir une autre de la même valeur & qualité que la premiere, & que le dernier endosseur, sur la réquisition qui lui en sera faite par écrit, doit prêter ses offres auprès du précédent endosseur, &

ainsi en remontant d’un endosseur à un autre jusqu’au tireur, &c.

Si la lettre adhirée est payable au porteur ou à ordre, le payement n’en sera fait que par ordonnance du juge & en donnant caution.

Au bout de trois ans, les cautions sont déchargées lorsqu’il n’y a point de poursuites.

Les lettres ou billets de change sont réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande & poursuite, à compter du lendemain de l’échéance ou du protêt, ou derniere poursuite, en affirmant néanmoins, par ceux que l’on prétend en être débiteurs, qu’ils ne sont plus redevables.

Les deux fins de non-recevoir dont on vient de parler ont lieu même contre les mineurs & les absens.

Les signatures au dos des lettres de change ne servent que d’endossement & non d’ordre, s’il n’est daté & ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement.

Les lettres de change endossées dans la forme qui vient d’être dite, appartiennent à celui du nom duquel l’ordre est rempli, sans qu’il ait besoin de transport ni signification.

Au cas que l’endossement ne soit pas dans la forme qui vient d’être expliquée, les lettres sont réputées appartenir à celui qui les a endossées, & peuvent être saisies par ses créanciers, & compensées par ses débiteurs.

Il est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux.

Ceux qui ont mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d’en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le Commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs & accepteurs, encore qu’il n’en soit pas fait mention dans l’aval.

Voyez Scace. De commercis cambiorum ; Dupuy de la Serra en son traité de l’art des lettres de change ; Clarac, en son traité de l’usance du négoce ; le parfait négociant de Savary ; Bornier sur le titre 5. de l’ordonnance du Commerce.

Voyez aussi les mots Acceptation, Billet de change a ordre, au porteur, Change, Endossement, Protest, Rechange. (A)

Lettres de chartre, ou en forme de Chartre, sont des lettres de grande chancellerie, qui ordonnent quelque chose pour toûjours. Voyez au mot Chartre, (lettre de.)

Lettres closes, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement ce que nous nommons aujourd’hui lettre de cachet. Voyez Lettres de cachet.

Lettres en commandement, sont des lettres de faveur expédiées en grande chancellerie, qui sont contre signées par un secretaire d’état ; elles sont de deux sortes, les unes, que le secretaire d’état de la province donne toutes signées, & que l’on scelle ensuite ; d’autres qui sont du ressort ou du chancelier ou du garde des sceaux, & qui sont scellées avant d’être signées par le secretaire d’état. (A)

Lettres commendatices, litteræ commendatitiæ, c’est ainsi que dans la pratique de cour d’église, on appelle les lettres de recommendation qu’un supérieur ecclésiastique donne à quelqu’un, adressantes aux évêques voisins, ou autres supérieurs ecclésiastiques. Les réguliers ne peuvent donner des lettres commendatices ni testimoniales, à des séculiers ni même à des réguliers qui ne sont pas de leur ordre. Mémoires du clergé, tom. 6. p. 1177. (A)

Lettres de commission, sont une commission que l’on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu’un à comparoître dans une cour souveraine, en conséquence de quelque instance qui y est