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prevôts des marchands & échevins de Paris, leur jurisdiction fut reglée par un édit du mois de Juin 1700.

Cet édit ordonne que le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins exercent, chacun en droit soi, la jurisdiction qui leur est attribuée par les ordonnances sur le commerce des blés & autres grains ; qu’ils les fassent exécuter à cet égard, ensemble les reglemens de police, comme ils avoient bien & dûement fait jusqu’alors ; savoir, que le lieutenant général de police connoit dans toute l’étendue de la prevôté & vicomté de Paris, & même dans les huit lieues aux environs de la ville, de tout ce qui regarde la vente, livraison & voiture des grains que l’on y amene par terre, quand même ils auroient été chargés sur la riviere, pourvû qu’ils en ayent été déchargés par la suite sur la terre, à quelque distance que ce puisse être de la ville ; comme aussi de toutes les contraventions qui pourroient être faites aux ordonnances & reglemens, quand même on prétendroit que les grains auroient été destinés pour cette ville, & qu’ils devroient y être amenés par eau, & ce jusqu’à ce qu’ils soient arrivés au lieu où on les doit décharger sur les rivieres qui y affluent. Les prevôt des marchands & échevins connoissent dans les autres cas de la vente, livraison & voiture des grains qui viennent par eau.

Ils ont aussi la connoissance de ce qui regarde la vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieutenant général de police a toute jurisdiction, police & connoissance de la vente & commerce qui se fait des vins lorsqu’on les amene par terre à Paris, & des contraventions qui peuvent être faites aux ordonnances & reglemens de police, même sur ceux qui y ont été amenés par les rivieres, aussi-tôt qu’ils sont transportés des bateaux sur lesquels ils ont été amenés des ports & étapes de ladite ville, dans les maisons & caves des marchands de vin, & sans que les officiers de la ville puissent y faire aucunes visites, ni en prendre depuis aucune connoissance sous prétexte des mesures, ou sous quelque autre que ce puisse être.

Les prevôt des marchands & échevins connoissent de la voiture qui se fait par eau des bois mairain, & de charronage, & reglent les ports de la ville où ils doivent être amenés & déchargés ; le lieutenant de police connoît de sa part de tout ce qui regarde l’ordre qui doit être observé entre les charrons & autres personnes qui peuvent employer lesdits bois de mairain & de charronage que l’on amene en la ville de Paris.

De même, quoique le bureau de la ville connoisse de tout ce qui regarde les conduites des eaux & entretien des fontaines publiques, le lieutenant général de police connoit de l’ordre qui doit être observé entre les porteurs d’eau, pour la puiser & pour la distribuer à ceux qui en ont besoin, ensemble de toutes les contraventions qu’ils pourroient faire aux reglemens de police ; il peut aussi leur défendre d’en puiser en certains tems & en certains endroits de la riviere lorsqu’il le juge à propos.

Par rapport aux quais, le bureau de la ville y a jurisdiction, pour empêcher que l’on n’y mette aucunes choses qui puissent empêcher la navigation sur la riviere, ou occasionner le dépérissement des quais dont la ville est chargée : du reste, le lieutenant général de police exerce sur les quais toute la jurisdiction qui lui est attribuée dans le reste de la ville, & peut même y faire porter les neiges lorsqu’il le juge absolument nécessaire pour le nettoyement de la ville & pour la liberté du passage dans les rues.

La publication des traités de paix se fait en présence des officiers du châtelet, & des prevôt des

marchands & échevins, suivant les ordres que les roi leur en donne, & en la forme en laquelle elle a été faite à l’occasion des traités de paix conclus à Riswik.

Lorsqu’on fait des échafauds pour des cérémonies ou des spectacles que l’on donne, au sujet des fêtes & des réjouissances publiques, les officiers, tant du châtelet, que de l’hôtel-de-ville, exécutent chacun les ordres particuliers qu’il plaît au roi de leur donner à ce sujet ; & lorsqu’ils n’en ont point reçu, le lieutenant général de police a de droit l’inspection sur les échafauds, & donne les ordres qu’il juge nécessaires pour la solidité de ceux qui sont faits dans les rues & même sur les quais, & pour empêcher que les passages nécessaires dans la ville n’en soient embarrassés ; les prevôt des marchands & échevins prennent le même soin, & ont la même connoissance sur ceux qui peuvent être faits sur le bord & dans le lit de la riviere, & dans la place de greve.

Lorsqu’il arrive un débordement d’eau, qui fait craindre que les ponts sur lesquels il y a des maisons bâties ne soient emportés, & que l’on ne puisse passer surement sur ces ponts, le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins donnent conjointement, concurremment, par prévention, tous les ordres nécessaires pour faire déloger ceux qui demeurent sur ces ponts & pour en fermer les passages ; & en cas de diversité de sentimens, ils doivent se retirer sur le champ vers le parlement pour y être pourvû ; & en cas que le parlement ne fût pas assemblé, ils doivent s’adresser à celui qui y préside pour être réglés par son avis.

Les teinturiers, dégraisseurs & autres ouvriers qui sont obligés de se servir de l’eau de la riviere pour leurs ouvrages, doivent se pourvoir pardevers les prévôt des marchands & échevins pour en obtenir la permission d’avoir des bateaux ; mais lorsqu’ils n’ont pas besoin de bateaux, ils doivent se pourvoir seulement pardevers le lieutenant général de Police.

Ce magistrat connoît, à l’exclusion des prevôt des marchands & échevins, de ce qui regarde la vente & le débit des huîtres, soit qu’elles soient amenées en cette ville par eau, ou par terre, sans préjudice néanmoins de la jurisdiction des commissaires du parlement, sur le fait de la marée.

Cet édit porte aussi, qu’il connoîtra de tout ce qui regarde l’ordre & la police, concernant la vente & le commerce du poisson d’eau-douce, que l’on amenera à Paris.

Il est enjoint au surplus par ce même édit de 1700 au lieutenant général de police, & aux prevôt des marchands & échevins, d’éviter autant qu’il leur est possible, toutes sortes de conflits de jurisdiction, de regler s’il se peut à l’amiable & par des conférences entre-eux, ceux qui seroient formés, & de les faire enfin régler au parlement le plus sommairement qu’il se pourra, sans qu’ils puissent rendre des ordonnances, ni faire de part & d’autre aucuns réglemens au sujet de ces sortes de contestations, ni sous aucun prétexte que ce puisse être.

Le lieutenant général de police a encore la connoissance & jurisdiction sur les recommandaresses & nourrices dans la ville & fauxbourgs de Paris ; le préambule de la déclaration du 29 Janvier 1715 porte que l’exécution du réglement que S. M. avoit fait sur cette matiere, regardoit naturellement le magistrat qui est chargé du soin de la police dans Paris, & que S. M. avoit jugé à-propos de réformer l’ancien usage, qui sans autre titre que la possession avoit attribué au lieutenant criminel du châtelet, la connoissance de ce qui concerne les fonctions des recommandaresses, pour réunir à la police une inspection qui en fait véritablement partie &