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nommés annales. Ovide en parle aussi dans ses fastes, où il dit :

Finitaque certis
Legibus est ætas, unde petatur honos.

La premiere loi de ce nom fut la loi junia, surnommée annalis. Voyez Loi junia.

Les autres lois qui furent faites dans la suite pour le même objet, furent pareillement nommées lois annales.

Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius Rusca fit aussi une loi annale.

Voyez aussi Pacatus in laudat. Theod. Loyseau, des off. liv. I. ch. jv. n. 22. (A)

Loi annonaire est celle qui pourvoit à ce que les vivres n’enchérissent point, & qui rend sujets à accusation & punition publique ceux qui sont cause d’une telle cherté. Vid. Tit. ad leg. jul. de anno. ff. On a fait beaucoup de ces lois en France. Voyez Terrien sur l’ancienne coutume de Normandie, liv. IV. ch. xvj. (A)

Loi antia étoit une loi somptuaire chez les Romains, ainsi appellée, parce qu’elle fut faite par Anitius Restio. Outre que cette loi régloit en général la dépense des festins, elle défendit à tout magistrat ou à celui qui aspiroit à la magistrature, d’aller manger indifféremment chez tout le monde, afin qu’ils ne fussent pas si familiers avec les autres, & que les magistrats ne pussent aller manger que chez certaines personnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejettée. Il est fait mention de cette loi par Cicéron dans le VII. liv. de ses épitr. famil. & dans le catalogue des lois antiques par Zazius. Gosson en parle aussi dans son commentaire sur la coutume d’Artois, article 12, où il dit que les magistrats doivent être leurs propres juges sur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il n’y a d’autre loi sur cette matiere que celle de la bienséance. (A)

Lois antiques, sont les lois des Wisigoths ; un édit de Théodoric, roi d’Italie ; les lois des Bourguignons ou Gombettes ; la loi salique & celle des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands ; celle des Bavarois, des Anglois, & des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile : elles ont été recueillies par Lindenbrog en douze livres, intitulés Codex legum antiquarum. Voyez Code des Lois antiques, & ici l’art. de chacune de ces lois. (A)

Loi Antonia judiciaria, c’étoit un projet de loi que le consul Marc-Antoine tâcha de faire passer après la mort de César, par laquelle il rejettoit dans la troisieme décurie qui étoit celle des questeurs ou financiers appellés tribuni ærarii, les centurions, & gens de la légion des Alandes. Cicéron en parle dans sa premiere Philippique, mais Antoine fut déclaré ennemi de la république avant que cette loi fut reçue.

Appien fait aussi Antoine auteur d’une loi dictatura, & Macrobe rapporte qu’il en fit une de nomine mensis Julii, par laquelle il ordonna que le mois qui avoit été appellé jusqu’alors Quintilis, seroit nommé Julius, du nom de Jules-César qui étoit né dans ce mois. Voy. Zazius & l’Hist. de la Jurisp. rom. de M. Terrasson. (A)

Loi aperte, ou Loi simple, ou Simple Loi, qui sont synonymes, signifient en Normandie la maniere de juger les actions simples, par lesquelles on défend quelque chose, sans qu’il soit besoin des formalités requises pour les autres actions. Il est dit dans le chap. lxxxvij. de l’ancienne coûtume, que toute querelle de meuble au-dessous de dix sols est simple, ou terminée par simple loi ; & au-dessus, apparissant, ou terminée par loi apparissant. Voyez le Glossaire

de M. de Lanion au mot Loi apparissante, & ci-après Loi apparente.

Loi apparente ou apparoissant, qui dans l’ancienne coûtume de Normandie est aussi appellée loi apparissant, est un bref ou lettres royaux qu’on obtient en chancellerie à l’effet de recouvrer la possession d’un héritage dont on est propriétaire, & que l’on a perdu.

Cette forme de revendication est particuliere à la coûtume de Normandie.

Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que trois choses concourent.

1°. Que le demandeur justifie de son droit de propriété, & qu’il a perdu la possession depuis moins de quarante ans.

2°. Que celui contre qui la demande est faite soit possesseur de l’héritage, & qu’il n’ait aucun droit à la propriété.

3°. Que l’héritage contentieux soit désigné clairement dans les lettres par sa situation & par ses confins.

Pendant cette instance de revendication, le défendeur demeure toûjours en possession de l’héritage ; mais si par l’évenement il succombe, il est condamné à la restitution des fruits par lui perçus depuis la demande en loi apparente.

Il y avoit dans l’ancienne coûtume plusieurs sortes de lois apparoissant, savoir l’enquête de droit & de coûtume, le duel ou bataille, & le reconnoissant ou enquête d’établissement. Voyez l’anc. coût. chap. lxxxvij. & le Glossaire de M. de de Lauriere au mot, Loi apparissant. Voyez Basnage sur les art. 60, 61 & 62 de la coût. de Normandie. (A)

Loi apuleia, fut faite par le consul Apuleïus Saturninus, lequel voulant gratifier ce Marius dont le crédit égaloit l’ambition, ordonna que dans chaque colonie latine Marius pourroit faire trois citoyens romains ; mais cela n’eut point d’exécution. Cicéron fait mention de cette loi dans son oraison pro Cornelio Balbo. Voyez aussi Zazius.

Il y eut une autre loi du même nom, surnommée lex apuleïa majestatis, ou de majestate, qui fut faite à l’occasion d’un certain M. Norbanus, homme méchant & séditieux, lequel avoit condamné injustement Q. Cepion en excitant contre lui une émotion populaire. Norbanus fut accusé du crime de lese-majesté pour avoir ainsi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui l’accusa, & Antoine qui le défendit. Cicéron parle de cette affaire dans son second livre de oratore. (A)

Loi aquilia, étoit un plebiscite fait par l’instigation de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en l’année 572 de la fondation de Rome, & ensuite préteur de Sicile en 577. Quelques jurisconsultes ont cru qu’elle étoit d’Aquilius Gallus, inventeur de la stipulation aquilienne, mais celui-ci ne fut point tribun du peuple, & la loi aquilia est plus ancienne que lui.

Cette loi contenoit trois chapitres.

Le premier défendoit de tuer de dessein prémédité les esclaves & les animaux d’autrui.

On ne sait point certainement la teneur du second chapitre. Justinien nous apprend qu’il n’étoit plus observé de son tems. On croit qu’il établissoit des peines contre ceux qui enlevoient aux autres l’utilité qu’ils pouvoient tirer de quelque chose, comme quand on offusquoit le jour de son voisin sans aucun droit ; d’autres croyent que ce chapitre traitoit de servo corrupto, & qu’il fut abrogé, parce que le préteur décerna la peine du double contre celui qui seroit poursuivi pour l’action de servo corrupto ; au lieu que la loi aquilia ne punissoit que ceux qui nioient le crime.

Le troisieme chapitre contenoit des dispositions contre ceux qui avoient blessé des esclaves ou ani-