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tems porté par les édits & déclarations, le titre n’est pas pour cela nul ; l’acquéreur encourt seulement la peine du double ou du triple droit, & il dépend du fermier des insinuations d’admettre l’acquéreur à faire insinuer son contrat, & de lui faire remise du double ou triple droit. (A)

Loi caducaire, caducaria lex, surnommée aussi Julia, fut une loi d’Auguste, par laquelle il ordonna que les biens qui n’appartiendroient à personne, ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui auroient perdu le droit qu’ils pouvoient y avoir, seroient distribués au peuple.

On comprit aussi sous le nom de lois caducaires plusieurs autres lois faites par le même empereur pour augmenter le trésor qui avoit été épuisé par les guerres civiles. Telles étoient les lois portant que toute personne qui vivoit dans le célibat, ne pourroit acquérir aucun legs ou libéralité testamentaire, & que tout ce qui lui étoit ainsi laissé, appartenoit au fisc, s’il ne se marioit dans le tems préfini par la loi.

Ceux qui étoient mariés & n’avoient point d’enfans, perdoient la moitié de ce qui leur étoit laissé par testament ou codicile : cela s’appelloit en droit pœna orbitatis. De même tout ce qui étoit laissé par testament à des personnes qui décédoient du vivant du testateur, ou après son decès, avant l’ouverture du testament, devenoit caduc, & appartenoit au fisc.

Justinien abolit toutes ces lois pénales. Voyez au code le titre de caducis tollendis, & la Jurisprudence rom. de Colombet. (A)

Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu, c’est-à dire contre ceux qui briguoient les magistratures par des voies illicites. Elle fut faite par le tribun L. Calphurnius Pizo. Voyez ce qui est dit de lui dans l’article suivant. Zazius fait mention de cette loi en son catalogue. (A)

Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le même tribun qui fit la loi précédente. Ce fut la premiere loi faite contre le crime de concussion. C’étoit sous le consulat de Censorius & de Manlius, & du tems de la troisieme guerre punique : Ciceron en fait mention in Bruto, & dans son second livre des offices. Voyez aussi Zazius. (A)

Loi campana, ainsi appellée à campis, parce qu’elle concernoit les terres. C’est sous ce nom que Cicéron désigne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atticum. Voyez Lois agraires & Loi Julia agraria. (A)

Loi canonique est une disposition qui fait partie du droit canonique romain, ou du droit ecclésiastique en général. Voyez Droit canonique. (A)

Loi Canuleia. C’étoit un plébiscite qui fut ainsi nommé de C. Canuleius tribun du peuple, qui le proposa au peuple. Les décemvirs, dans les deux dernieres tables de la loi qu’ils rédigerent, avoient ordonné entre autres choses, que les patriciens ne pouvoient s’allier aux plébeïens : ce qui porta les décemvirs à faire cette loi, fut qu’ils étoient eux-mêmes tous patriciens, & que suivant la coûtume ancienne aucun plébéïen ne pouvoit entrer dans le collége des augures, Romulus ayant réservé cet honneur aux seuls patriciens : d’où il seroit arrivé que, si l’on n’empêchoit pas les mesalliances des patriciens avec les plébéïens, le droit exclusif des patriciens pour la fonction d’augures auroit été troublé par une nouvelle race, que l’on n’auroit sû si l’on devoit regarder comme patricienne ou comme plébéïenne. Mais pour abolir cette loi qui excluoit les plébéïens, Canuleius proposa le plébiscite dont on vient de parler, portant que les patriciens & les plébéïens pourroient s’allier les

uns aux autres indifféremment : car il ne paroissoit pas convenable que dans une ville libre, la plus grande partie des citoyens fussent regardés comme indignes que l’on prît alliance avec eux. Les patriciens s’opposerent fortement à cette loi, disant que c’étoit souiller leur sang ; que c’étoit confondre le droit des différentes races ; & que cela troubleroit les auspices publics & privés. Mais comme dans le même tems d’autres tribuns publierent aussi une loi, portant que l’un des deux consuls seroit choisi entre les plébéïens, les patriciens prévoyant que s’ils s’opposoient à la loi canuleia, ils seroient obligés de consentir à l’autre, ils aimerent mieux donner les mains à la premiere concernant les mariages. Cela se passa sous le consulat de M. Genutius & de P. Curiatus. Voyez Tit. Liv. lib. IV. & Zazius. (A)

Loi Carboniene. Carbonien défendoit de consacrer une maison, un autel sans la permission du peuple.

Il y eut aussi une loi de Sylla & de Carbon qui donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés aux villes alliées, pourvû qu’au tems où cette loi fut publiée, ils eussent leur domicile en Italie, ou qu’ils eussent demeuré soixante jours auprès du préteur. Voyez Cicéron pro Archia poëta. (A)

Loi Cassia. Il y a eu trois lois de ce nom.

La premiere est la loi cassia agraria, dont on a parlé ci-devant, à l’article des Lois agraires.

La seconde est la loi cassia de judiciis, qui fut faite par C. Cassius & L. F. Longinus tribuns du peuple, sous le consulat de C. Marius & de C. Flavius Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer le pouvoir des grands, ordonne que quiconque auroit été condamné par le peuple ou destitué de la magistrature, n’auroit plus entrée dans le sénat.

La troisieme loi cassia est une des lois appellées tabélaires, c’est-à-dire, qui régloient que l’on opineroit par écrit, au lieu de le faire de vive voix. Voyez Lois tabélaires. (A)

Loi de cens signifie amende de cens non payé : c’est de-là qu’on trouve dans les anciens dénombremens cens à loi & amende, ou bien cens & loi, qui en défaut de payement peuvent échoir. Voyez le contrat de 1477 pour la fondation de la messe dite de Mouy en l’église de S. Quentin. Lasont, sur Vermandois, art. 135. (A)

Loi Cincia étoit un plébiscite qui fut fait par le tribun M. Cinclus, sous le consulat de M. Cethegus & de P. Sempronius Tuditanus. Il le fit à la persuasion de Fabius, celui-là qui sut en temporisant, rétablir les affaires de la république. Dans les premiers siecles de Rome, les avocats plaidoient gratuitement, le peuple leur faisoit des présens. Dans la suite, comme on leur marquoit moins de reconnoissance, ils exigerent de leurs cliens des présens, qui étoient d’abord volontaires. C’est pourquoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de prêter gratuitement leur ministere au menu peuple. La loi cincia avoit encore deux autres chefs. L’un cassoit les donations faites aux avocats, lorsqu’elles excédoient une certaine somme ; l’autre concernoit la forme de ces donations. Le jurisconsulte Paulus avoit fait un livre sur la loi cincia, mais qui est perdu : nous avons un commentaire sur cette même loi par Fréderic Prummerus.

Il y a plusieurs autres lois qui ont quelque rapport avec la loi cincia, telle que la loi Titia dont il sera parlé en son lieu. Il faut voir le surplus de ce qui concerne les avocats & leurs honoraires, au mot Avocats. (A)

Loi civile, (Droit civil d’une nation.) reglement émané du souverain, pour procurer le bien commun de ses sujets.