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traitât d’aucune affaire avec le peuple, ou qu’on ne fît quelque loi. Cic. Philipp. 5. & l. IV. ad Alticum.

Loi junia annale, annalis, fut ainsi appellée, parce qu’elle régloit le nombre d’années qu’il falloit avoir pour chaque degré de magistrature ; elle fut faite sous le consulat de L. Manlius Accidenus, & de Qu. Fulvius Flaccus.

Loi junia norbana, ainsi nommée de Junius Sillanus & de L. Norbanus Balbus, sous le consulat desquels elle fut faite l’an de grace 21, régloit l’état des affranchis. Elle établit une sorte d’affranchis, appellés latini, qui vivoient libres ; mais qui en mourant retomboient dans la condition servile, & leurs biens retournoient au patron, comme par droit de pécule, ces affranchis n’ayant ni la capacité de tester, ni les autres droits de tester. Il fut dérogé à cette loi d’abord par le S. C. Largien, ensuite par un édit de Trajan. Enfin la loi fut entierement abrogée par Justinien, qui ordonna que tous les affranchis seroient réputés citoyens romains. Voyez aux instit. & le tit. de succ. libert.

Loi junia velleia, ordonna à tout testateur d’instituer tous ceux qui étoient ses héritiers siens, sui, présomptifs, & que si quelqu’un de ses héritiers cessoit d’être sien, il institueroit ses enfans. Elle régloit encore plusieurs autres choses concernant les testamens ; quelques-uns croient que cette loi fut faite par Velleius, le même qui fut auteur du S. C. Velleïen. Voyez Zazius & la note de Carondas.

Loi laetoria, défendoit de prêter à usure aux fils de famille ; cette prohibition fut encore portée plus loin par le sénatusconsulte macédonien, qui annulla indistinctement toutes les obligations des fils de famille pour cause de prêt. Voyez Macédonien.

Lois de Layron, voyez Lois d’Oleron.

Loi lectoria, fut faite par Qu. Lectorius, pour empêcher les mineurs & les personnes en démence d’être trompés ; & pour cet effet, elle ordonna qu’on leur donneroit des curateurs. Cicéron fait mention de cette loi. Lib. III. de divinat. & lib. III. offic.

Loi licinia, il y eut diverses lois de ce nom, sçavoir la loi junia & licinia, dont on a parlé ci-devant à l’article Loi junia.

Loi licinia & ebutia ; ces deux lois furent faites par deux tribuns du peuple pour empêcher les magistrats de s’enrichir aux dépens du public, eux & leur famille. On ne sait précisément le tems où ces lois furent publiées. Il en est parlé dans Cicéron, de lege agrariâ.

Loi licinia de communi dividundo, avoit pour objet les partages. Il en est parlé dans Martien, l. sin. ff. de alienat.

Loi licinia & mutia, fut faite par les consuls Licinius & Mutius Scevola, pour empêcher ceux qui n’étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome. Il en est parlé dans Cicéron, lib. III. offic.

Loi licinia agraria, pour le partage des terres. Voyez ci devant Lois agraires.

Loi licinia de consulibus, fut faite par le tribun Licinius Stolo, pour établir que l’un des consuls seroit choisi entre les Plébeïens.

Loi licinia de ære minuendo, qui étoit du même tribun, fut faite pour le soulagement des débiteurs ; elle ordonnoit qu’en déduisant sur le capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, le surplus seroit payé en trois ans en trois payemens égaux.

Loi licinia de sacerdotiis, faite par Licinius Crassus, ordonnoit que les prêtres ne seroient plus choisis par leurs colleges, mais par le peuple.

Loi licinia de sodalitiis, qui étoit du même auteur, avoit pour objet de défendre toutes les associations qui pouvoient être faites dans la vue de gagner les

suffrages pour parvenir aux honneurs. Ciceron, pro Plantio en fait mention.

Loi licinia sumptuaria, fut faite pour réprimer le luxe. Voyez ci-après Lois somptuaires.

Sur ces différentes lois, voyez Zazius & l’histoire de la jurisprud. rom. par M. Terrasson.

Loi des Lombards, lex Longobardorum, fut d’abord mise en ordre par leur roi Rotharis, & se trouve sous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges Longobardorum, quas Rotharis rex solâ memoria & usu retinebat & composuit, jussitque edictum appellari, anno 707 ex quo Longobardi in Italiam venerant. La même chose a été observée par Herman, moine de saint Gal, sous l’an 637 ; dans ces tems, dit-il, Rotharis roi des Lombards, amateur de la justice, quoiqu’il fût arien, écrivit les lois des Lombards ; dans la suite les rois Grimould, la sixieme année de son regne, & Luitprand la premiere année, Ratchis & Aistulphe, réformerent cette loi, & y ajouterent de nouvelles dispositions, qui sont distinguées en leur lieu dans l’édition d’Heroldus. Enfin Charlemagne, Louis le Débonnaire, Lothaire, Pepin, Guy, Othon, Henry & Conrard, empereurs, y firent encore quelques additions, & le tout fut distribué en trois livres, sans néanmoins que l’on sache précisément dans quel tems elle a été mise dans cet ordre ; dans cette derniere rédaction, il se trouve plusieurs choses tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on le voit par l’édition qu’en a donnée le docte M. Baluze.

Loi lurconiene, lurconis de ambitu, fut faite par Lurcon, tribun du peuple ; elle avoit pour objet de prévenir les brigues que l’on faisoit pour parvenir à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui dans cette vue auroit répandu de l’argent dans sa tribu, seroit obligé tant qu’il vivroit, de payer une somme considérable à chaque tribu. Ciceron, lib. I. ad Atticum.

Loi mamilia, est la même que la loi manilia, dont il est parlé ci-après ; quelques uns appellent son auteur Mamilius, mais on l’appelle plus communément Manilius.

Loi manilia ; il y en eut trois de ce nom, sçavoir la loi manilia, faite par le tribun Manilius Lemetanus, pour la recherche de tous ceux qui avoient malversé dans la guerre jugurthine, soit en négligeant les decrets du sénat, soit en recevant de l’argent.

Loi manilia, faite par le tribun Manilius, pour commettre au grand Pompée la direction de la guerre contre Mithridate.

Loi manilia de suffragiis libertinorum, fut proposée par le même Manilius, pour accorder à tous les affranchis droit de suffrage dans toutes les tribus ; ce qui ne fut tenté qu’à la faveur d’une émotion populaire ; mais ce trouble ayant été appaisé par le questeur Domitius Æuobarbus, le projet de Manilius fut rejetté. Voyez Ciceron, pro Milone.

Loi manlia, fut faite par le consul M. Manlius Capitolin ; elle ordonnoit que l’on payeroit au tresor public le vingtieme de ceux qui seroient affranchis. Voyez Tite-Live, lib. VII. & Ciceron, ad Atticum, lib. II.

Loi maria ; il y eut deux lois de ce nom, l’une surnommée de pontibus ; cette loi, pour dissiper les brigues, ordonna que les ponts construits dans le champ de Mars, par lesquels on devoit aller au scrutin, seroient rendus si étroits qu’il n’y pourroit passer qu’une personne à la fois. On ne sait si cette loi est du préteur Marius, ou du consul de ce nom.

L’autre loi appellée maria de moneta, parce qu’elle eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit alors si incertain, que chacun ne pouvoit sçavoir la valeur de ce qu’il avoit en espece ; elle fut faite par