fertilité du sol fournissent au possesseur au-delà du nécessaire, tout l’excédent doit appartenir au créancier.
Cette réserve du nécessaire pour la subsistance du créancier s’observe pour les biens substitués & dans d’autres cas. Or, pourquoi n’auroit-elle pas lieu pour les biens d’une autre espece, qui sont également sous la garde de l’autorité publique & de la loi ? Je fais bien qu’en vertu de l’autorité publique ceux-là sont inaliénables, & qu’on ne peut pas les vendre, même pour satisfaire aux engagemens de celui qui en a la possession actuelle : institution qui a pour objet l’intérêt de ceux qui sont appellés à la substitution, & qu’au contraire les biens non substitués peuvent s’aliéner & se vendre ; mais cette différence ne fait pas qu’on doive distraire une