Page:Documents obtenus des archives du Département de la marine et des colonies à Paris, par l'entremise de M. Faribault, lors de son voyage en Europe en 1851, c1851.djvu/1

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


DOCUMENTS


OBTENUS DES ARCHIVES DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES À PARIS, PAR L’ENTREMISE DE M. FARIBAULT, LORS DE SON VOYAGE EN EUROPE EN 1851.

[ 5 mai 1719. ]


SEIGNEURIES DU CANADA.

Pour estre porté au Conseil de Régence.

Le Conseil croit qu’il faut rendre un arrest suivant que le Sr. Begon le propose.
L. A. B.
L. M. D.
M. Bégon a marqué l’année dernière que, dans les contrats de concessions que les personnes qui ont des seigneuries en Canada donnent à ceux à qui ils concèdent des terres, ils y mettent plusieurs servitudes contraires à la coutume et à l’établissement de la colonie.

Telles sont, les corvées que les seigneurs exigent, outre une rente foncière pour la commune qui sert de pacage aux bestiaux.

D’autres seigneurs ont repris cette commune, après le défrichement qu’en avaient fait quelques habitants, pour la vendre à d’autres.

Ils établissent encore des corvées dont la coutume ne parle point.

Ils se réservent la faculté de rentrer dans les terres qu’ils ont concédées toutes les fois qu’elles seront vendues, en remboursant l’acquereur ; ce qui est aussy contraire à la Coutume de Paris, à laquelle ils déclarent qu’ils dérogent en ce point pour suivre celle de Normandie. Il a marqué qu’il croyait à propos d’ordonner que cette clause demeurera sans exécution à l’égard des contrats où elle se trouve, et de deffendre de l’insérer dans ceux qui seront faits à l’avenir.

Quelques uns de ces seigneurs se réservent dans chaque concession la liberté de prendre, sans payer, le bois nécessaire pour leur maison ou autres ouvrages et pour leur chauffage ; d’autres la préférence des bois à vendre.

D’autres accordent à leurs habitans la permission de couper des pins dans les terres qu’ils n’ont pas encore concédées, à la charge de leur payer le dixième des planches qu’ils tireront de ces pins ; ce qui fait qu’ils ne concèdent point ces terres.