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VI. Ceux des établissements mentionnés ci-dessus, qui ne réclameraient pas le bénéfice de l’entrepôt à domicile, pourront être admis à jouir, pour l’acquittement des droits d’octroi constatés à leur charge, de facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles.

VII. Pendant le même délai de cinq ans, les usines en activité à la date du 1er janvier 1859, dans le périmètre du territoire réuni à Paris, et qui emploient la houille, ne pourront être assujetties à des droits d’octroi supérieurs à ceux qu’elles payent actuellement pour ce combustible dans leurs communes respectives.

Toutefois, les usines à gaz pourront être astreintes au payement de la totalité du droit auquel la houille est soumise à l’entrée de Paris ; mais, dans ce cas, elles seront affranchies du payement de la redevance de 2 centimes par mètre cube, perçue sur le gaz consommé dans Paris, en vertu du traité passé le 23 juillet 1855, entre la Ville et la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz.

VIII. Les contributions directes dont le taux est déterminé à raison de la population continueront, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1860, à être établies, d’après les tarifs actuels, dans les communes ou portions de communes annexées à Paris.

Après ce délai, l’augmentation que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris, n’aura lieu que pour moitié, et ne sera complétée qu’après une seconde période de cinq années, ainsi que l’art. 5 de la loi du 25 avril 1844 l’a réglé pour les communes passant d’une catégorie dans une autre.

IX. Les dettes des communes supprimées, qui ne seraient pas couvertes par l’actif et les ressources propres à ces communes, au moment de leur suppression, seront acquittées par la Ville de Paris.

À l’égard des communes dont une partie seulement est annexée à Paris, un décret réglera le partage de leur dette et de leur actif mobilier et immobilier.

Toutefois la propriété des édifices et autres immeubles servant à usage public suivra de plein droit l’attribution des territoires sur lesquels ils sont situés.


Art. 2.


Des enquêtes seront ouvertes le 13 février présent mois dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des communes ou sections de communes intéressées ; elles dureront quinze jours et seront closes le 27 février au soir.