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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/271

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ges incriminés sont en même temps contraires aux mœurs, les délinquants sont très rigoureusement condamnés. Voici d’ailleurs le texte même de l’article de la loi :

« Lorsque l’ouvrage imprimé ou vendu malgré la défense de la censure, tend à une dépravation des mœurs, le coupable est non seulement puni par la perte immédiate du droit de tenir imprimerie ou librairie, mais, en outre, il est condamné, comme ayant excité à la débauche, à l’arrêt rigoureux d’un à six mois de réclusion et cela selon le nombre d’exemplaires qu’il aura répandus. »

Les éditeurs de journaux qui par certains articles, tendent à corrompre les bonnes mœurs ainsi que les crieurs qui vendent ces feuilles tombent sous le coup de la loi.

En France voici à ce sujet les dispositions que contient la loi du 30 juillet 1881 :

Art. 28. — L’’outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23, sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 16 francs à 2000 francs. Les mêmes peines seront applicables à la mise