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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/273

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gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénonciations ; 2° à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs distributeurs, ou afficheurs.

Art. 43. — Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du code pénal pourrait s’appliquer. Le dit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Ces dispositions ayant bientôt paru insuffisantes, elles ont été aggravées dans la loi du 4 août 1882, dont voici le texte :

Art. 1er — Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de seize à trois mille francs (16 à 3000 fr.) quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs, par la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution gratuite sur la voie publique ou dans les lieux publics, d’écrits, d’imprimés au-